Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 30 sept. 2025, n° 25/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/02266 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIDP
Société [12]
C/
[G]
[10]
S.E.L.A.R.L. [13] – MANDATAIRE JUDICIAIRE
APPEL D’UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 20 Février 2025
RG : 19/00659
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025
APPELANTE :
Société [12]
AT – [X] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
assistée de Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[X] [G]
NSS [Numéro identifiant 1]
né le 07 Avril 1964 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [13] – MANDATAIRE JUDICIAIRE
AT – [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
assistée de Me Fabrice CHRETIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*
* *
Attendu que le 18 MARS 2025, la Société [12] a interjeté appel d’un jugement rendu le 20 Février 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 14] dans l’instance l’opposant à Monsieur [X] [G], la [10] et la S.E.L.A.R.L. [13] – MANDATAIRE JUDICIAIRE ;
Qu’en l’espèce, la Société [12] par courrier de son Conseil, la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS en date du 18 septembre 2025, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 18 MARS 2025 à l’encontre de la décision rendue le 20 Février 2025, par le Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE ;
Attendu qu’à ce jour les intimés n’ont pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d’Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que la Société [12] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Laissons les dépens d’appel à la charge de la Société [12].
LA GREFFI’RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 25/02266 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIDP 2/2
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