Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 22/06405
CPH Montpellier 23 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère saisonnier des contrats

    La cour a estimé que les contrats de travail de Monsieur [W] correspondaient à une activité normale et permanente de l'entreprise, justifiant ainsi leur requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2008.

  • Accepté
    Rupture irrégulière du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de procédure de licenciement.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de visite médicale

    La cour a reconnu un préjudice lié à l'absence de visite de prévention et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification au salarié, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Droit à une indemnité légale de licenciement

    La cour a accordé une indemnité légale de licenciement au salarié, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [X] [W] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté ses demandes de requalification de ses contrats saisonniers en CDI et de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait jugé que les contrats respectaient la législation sur les CDD saisonniers. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement en requalifiant les contrats en CDI à partir du 12 avril 2008, considérant que les CDD avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Elle a également reconnu la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des indemnités à Monsieur [W].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 22/06405
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06405
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 novembre 2022, N° F20/00941
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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