Infirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 27 janvier 2023, N° F22/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 23/01713
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZZB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BERNY AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00146)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 27 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 02 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.S. CARBAO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Carbao, créée en 2013 par trois associés, dont M. [Z] [Y], né le 20 juin 1974, a pour objet social la « création et l’exploitation de toute activité relative au développement et à la gestion de réseaux sociaux et de clubs d’affaires ayant pour objectif de mettre en relation des professionnels ».
Elle relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec).
Le capital initial de 10 000 euros était réparti comme suit :
M. [G] [S] : 45 % des actions,
M. [F] [C] : 45 % des actions,
M. [Z] [Y] : 10 % des actions.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2013, M. [C] a été nommé président de la société et M. [Z] [Y] et M. [S] ont été nommés directeurs généraux.
En 2015, M. [C] s’est retiré de la société et a cédé ses actions, M. [S], détenant à la suite du départ de M. [C] 60 % du capital et M. [Y] en détenant 40 %.
M. [S] a été nommé président de la société et M. [Y] a conservé son mandat de directeur général.
A la suite d’un différend entre les associés, l’assemblée générale des actionnaires, qui s’est réunie le 7 juin 2021, a mis fin au mandat de directeur général de M. [Y].
Le mandat social de M. [Y] a pris fin le 7 octobre 2021 à l’issue d’un préavis de trois mois.
Parallèlement, la société a décidé d’exclure M. [Y] de sa qualité d’associé, en application des dispositions statutaires, et lui a proposé de lui racheter ses parts. En l’absence d’accord sur ce point, une demande de nomination d’un expert judiciaire a été formulée devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
Par requête réceptionnée par le greffe le 25 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence de demandes de requalification de son mandat social en contrat de travail, et de condamnation de la société Carbao à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de mandataire social de M. [Z] [Y] en contrat de travail,
— Débouté M. [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SAS Carbao de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 mai 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, M. [Y] demande à la cour de :
« Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence, spécialement en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de mandataire social de M. [Z] [Y] en contrat de travail,
— Débouté M. [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [Z] [Y] a été lié à la SAS Carbao par un contrat de travail du 1er décembre 2014 au 7 septembre 2021 date de fin de préavis,
En conséquence,
— Dire et juger que la rupture des relations contractuelles par la SAS Carbao s’analyse en un licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Carbao à verser à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :
o 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire brut),
o 5 156,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— Ordonner à la société Carbao de remettre à M. [Z] [Y] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— Condamner la SAS Carbao à payer à M. [Z] [Y] une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Carbao aux entiers dépens ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Carbao demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Valence,
Déclarer que M. [Y] n’est pas lié par un contrat de travail avec la société Carbao,
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Et y ajoutant,
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande tendant à voir constater l’existence d’un contrat de travail
Premièrement, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Néanmoins, lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l’existence parallèlement à son mandat social (cf. Cass. Soc., 27 février 2013, nº 1121354).
En effet, si les dirigeants de société ne sont pas des salariés mais des mandataires sociaux relevant du code des sociétés, ils peuvent dans certains cas cumuler leur mandat social avec un contrat de travail. Notamment, dans une société par actions simplifiée, les dirigeants personnes physiques tout comme le président personne physique ont la possibilité de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail et, dans cette structure, ce cumul est possible peu important la date de la conclusion du contrat, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la nomination en tant que mandataire. De plus, dans ces sociétés, la règle du tiers prévu à l’article L.225-22 du code de commerce ne s’applique pas et il n’y a donc pas de limitation en volume du nombre des membres de la structure pouvant cumuler les deux statuts.
Reste que les conditions générales du cumul imposées par le droit du travail doivent être respectées, c’est-à-dire effectivité du lien de subordination, dualité des fonctions et maintien de la liberté de révocation du dirigeant.
Dans ce cas, il incombe au mandataire social qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat, dans un lien de subordination à l’égard de la société (Soc., 29 janvier 2008, nº 06-43581 nº16-16014).
Par ailleurs, il est jugé qu’un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement n° 1215/2012, lorsque, même si l’actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions " (Cass. soc., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-10.389).
Sur l’apparence d’un contrat de travail
Au cas d’espèce, M. [Y], qui soutient qu’il était salarié de la SAS Carbao, ne produit aucun contrat de travail écrit.
Il prétend justifier d’un contrat de travail apparent en relevant que les statuts de la SAS Carbao prévoient que le ou les directeurs généraux peuvent être liés à la société par un contrat de travail (article 24 des statuts), et en produisant ses bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au mois de mai 2020, à l’exception des bulletins d’avril à juin 2020 et de mars à septembre 2021, et mentionnant un emploi de directeur général, statut cadre, et une date de début d’ancienneté au 1er décembre 2014.
Il en ressort qu’à l’exception des bulletins d’août 2015, et d’octobre à décembre 2016 pour lesquels la rémunération perçue est égale à zéro ou négative, M. [Y] a systématiquement perçu une rémunération.
La SAS Carbao conteste, pour sa part, la qualité de salarié de M. [Y] et soutient que les bulletins de salaire produits par le salarié n’établissent pas l’apparence d’un contrat, dès lors qu’elle était tenue de remettre des bulletins de salaire à M. [Y] mentionnant les cotisations obligatoires au titre du régime général de la sécurité sociale, M. [Y] ayant la qualité dirigeant, assimilé salarié au regard du droit de la sécurité sociale.
D’une première part, il est acquis aux débats que M. [Y] était associé minoritaire de la SAS Carbao et qu’il s’est vu confier un mandat social de directeur général par décision des associés de la SAS Carbao du 10 avril 2013, produite par M. [Y], laquelle a prévu que M. [Y], en qualité de directeur général, disposait des mêmes pouvoirs que le président, qu’il ne percevrait aucune rémunération en qualité de directeur général, mais qu’il aurait droit au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.
M. [Y] verse aussi aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SAS Carbao du 7 juin 2021 au cours de laquelle a été prise la décision de révoquer M. [Y] de ses fonctions de directeur général de la SAS Carbao à compter de cette même date.
D’une seconde part, s’agissant des bulletins de salaire susvisés, invoqués par M. [Y] pour matérialiser l’apparence d’un contrat de travail, selon l’article L. 311-1 du code de la sécurité sociale, les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
Et selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Enfin, selon l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale :
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
(')
12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
(').
A l’examen des bulletins de salaire versés aux débats par M. [Y], il apparaît que la SAS Carbao a payé sur la rémunération versée à M. [Y] des cotisations au titre du régime général de la sécurité sociale comme elle était tenue de le faire en application des dispositions susvisées de l’article L. 311-2 et de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale en raison de la qualité de directeur général d’une SAS de M. [Y], mais qu’elle n’a pas payé de cotisations au titre de l’assurance chômage et au titre du régime de garantie des salaires (AGS), lesquelles cotisations ne sont obligatoires que pour les salariés.
En outre, la SAS Carbao a régulièrement cotisé à l’AGIRC conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, lequel prévoit que le régime de prévoyance et de retraite institué par cette convention s’applique obligatoirement notamment aux personnes exerçant des fonctions de direction non visées par les arrêtés de mise en ordre des salaires lorsqu’elles sont considérées comme des salariés pour l’application de la législation de la sécurité sociale, ce qui est le cas d’un mandataire social associé minoritaire.
De même, même s’il ne cotise pas à l’assurance chômage, le mandataire social cotise bien à l’APEC, l’association pour l’emploi des cadres, le mandataire social étant assimilé cadre salarié selon l’article 4 susvisé de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. C’est donc de manière infondée que M. [Y] assimile les cotisations à l’APEC mentionnées sous l’intitulé « Assurance chômage » sur les bulletins de salaire aux cotisations à l’assurance chômage prévues par l’article L. 5422-13 du code du travail.
Il résulte de ces constatations que la SAS Carbao a régulièrement payé les cotisations dues sur la rémunération perçue par M. [Y] en sa qualité de mandataire social, de sorte que les bulletins de salaire remis par la SAS Carbao à M. [Y] ne matérialisent pas l’apparence d’un contrat de travail.
D’une troisième part, la circonstance que le versement de cette rémunération en qualité de directeur général n’ait pas été formalisée dans la décision de nomination aux fonctions de directeur général, comme le prévoit l’article 24 des statuts de la SAS Carbao, n’est pas un élément suffisamment déterminant pour établir l’apparence de contrat.
En effet, si l’article 24 des statuts de la société prévoit que le directeur général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination, cet article prévoit également qu’elle peut être fixée par décision collective ordinaire.
Et quoique la SAS Carbao reconnaisse que la décision de rémunérer l’ensemble des mandataires sociaux (M. [S] en tant que président et M. [Y] en tant que directeur général) n’ait pas été prise en assemblée générale, M. [Y] ne produit pour sa part aucun élément démontrant que le montant de sa rémunération versée au titre de ses fonctions de directeur général aurait été décidé unilatéralement par le président de la SAS Carbao en sa qualité d’employeur de M. [Y], au même titre que les autres salariés de l’entreprise.
Enfin, d’une quatrième part, il est sans pertinence que l’assemblée générale ait décidé d’octroyer à M. [Y] le bénéfice d’un préavis de trois mois lors de la révocation de son mandat social, alors que les statuts de la SAS Carbao prévoient cette possibilité que lorsque le mandataire social est démissionnaire.
En conséquence, en l’absence de contrat écrit, et au vu des seuls éléments produits par M. [Y], il ne peut être retenu aucune apparence de contrat, de sorte qu’il appartient à M. [Y] d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination.
Sur l’existence d’un contrat de travail
D’une première part, M. [Y] verse aux débats un grand nombre de courriels échangés avec M. [S] sur la période de 2017 à 2021, desquels il ressort qu’il exerçait des fonctions techniques distinctes des fonctions de son mandat social de directeur général, caractérisées par la gestion de la plateforme mise en place par la société et visant à établir une interface entre les différents réseaux de professionnels et clubs d’affaires, notamment les courriels des 3 février, 1er avril et 25 juillet 2018.
L’exercice de ces fonctions techniques est corroboré par la fiche de poste de M. [S] produite par la SAS Carbao faisant mention de tâches opérationnelles et non de tâches de gestion : design statistique, events compte, externe, duel quizz, habillage video + décor plateau, home page, repérage des lieux, validation Carbao quizz, etc.
D’une deuxième part, M. [Y] matérialise suffisamment par la production de ces courriels que :
— Il transmettait à M. [S] des documents réalisés par ses soins, que M. [S] commentait positivement ou négativement, validait ou renvoyait à M. [Y] après les avoir corrigés (courriels des 3 janvier 2018, 4 janvier 2018, 15 février 2018, 9 mars 2018, 10 mars 2018, 1er avril 2018, 26 avril 2019),
— M. [S] transmettait des directives de travail à M. [Y] (courriels des 3 février 2018, 7 février 2018, 14 février 2018, 19 mars 2018, 24 mars 2018, 23 janvier 2019, 3 avril 2019, 16 mai 2019, 13 juin 2019, courriel du 12 juillet 2020, 12 septembre 2020, 20 septembre 2020, 1er octobre 2020, 3 mars 2021),
— M. [S] adressait des courriels à plusieurs salariés de l’entreprise, dont M. [Y] était destinataire au même titre que ces derniers, dans lesquels M. [S] formulait des commentaires sur le travail effectué par certains salariés ou donnait des directives de travail à certains salariés, dont M. [Y] (courriels des 24 mars 2018, 5 mars 2019, 21 mai 2019, 10 juin 2019, 13 avril 2020),
— M. [S] recadrait M. [Y] lorsqu’il se comportait en qualité de supérieur hiérarchique d’autres salariés de l’entreprise (courriel du 26 mars 2020 dans lequel M. [S] reproche à M. [Y] d’avoir communiqué seul au nom de la société, courriel du 11 mai 2020),
— M. [S] décidait des orientations de la société contre l’avis de M. [Y] et prenait seul des décisions concernant la gestion de la société (courriels des 11 mai 2020, 30 janvier 2021, 2 mars 2021, 2 avril 2021).
Si la SAS Carbao affirme que ces courriels sont présentés par le salarié en dehors de leur contexte et que M. [Y] ne produit pas ses propres réponses aux courriels de M. [S], la cour constate que la SAS Carbao s’abstient de produire lesdites réponses.
En outre, le nombre de courriels produits par M. [Y] est suffisamment important, rapporté à la durée de présence de M. [Y] au sein de la SAS Carbao, pour avoir force démonstrative.
En conséquence, la cour retient que ces courriels, pris ensemble, compte tenu de leur nombre et du fait qu’ils portent sur l’ensemble de la période litigieuse, matérialisent l’existence d’un travail réalisé sous l’autorité de M. [S], caractérisé par des directives de travail données par M. [S] et le contrôle par ce dernier du travail effectué par M. [Y].
D’une troisième part, la SAS Carbao établit que M. [Y] a plusieurs fois revendiqué sa qualité de dirigeant au même titre que M. [S], en produisant les éléments suivants :
— Un courriel de M. [Y] adressé à M. [S], président, le 24 février 2020 transmettant à ce dernier un organigramme établi par M. [Y] sur lequel M. [Y] et M. [S] apparaissent au même niveau hiérarchique en haut de l’organigramme, chacun ayant sous sa supervision et sa hiérarchie un certain nombres d’employés,
— Un courriel de M. [Y] adressé à une salariée de l’entreprise, en date du 31 mars 2021, dans lequel celui-ci écrit à la destinataire qu’il y a « deux dirigeants dans cette société et l’un des deux est moi »,
— Un échange de courriels des 25 et du 26 mars 2020 entre un collaborateur de l’entreprise sollicitant une embauche, M. [S] et M. [Y], duquel il ressort que M. [Y] a pris l’initiative de rejeter la demande d’embauche formulée par le collaborateur, contre l’avis de M. [S] qui avait proposé à M. [Y] une embauche sous certaines conditions, M. [S] reprochant à M. [Y] cette décision allant à l’encontre de ce qui avait été décidé et d’avoir communiqué seul au nom de la société,
— Un courriel du 3 mai 2021 de M. [Y] adressé au service de la comptabilité établissant que M. [Y] signait des chèques au nom de la société,
— Un échange de courriels des 1er et 2 avril 2021 portant sur l’organisation d’une réunion, dans lequel M. [Y] s’adresse à l’ensemble des salariés de l’entreprise et communique au nom de l’entreprise.
Cependant, ces éléments, desquels ils s’évincent que M. [Y] se comportait comme le supérieur hiérarchique de certains salariés de l’entreprise et se prévalait à leur égard de la qualité de dirigeant tout en usant d’un pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise, ne remettent pas en cause l’existence d’un lien de subordination entre M. [S] et M. [Y] matérialisé par les courriels produits par le salarié.
D’une quatrième part, le fait que M. [Y] détenait une liberté dans l’organisation de son travail et n’avait pas à solliciter l’accord de la SAS Carbao pour s’absenter de l’entreprise n’est pas non plus un élément remettant en cause l’existence de l’autorité exercée par M. [S] sur M. [Y], les fonctions exercées par M. [Y] et sa position hiérarchique dans l’entreprise n’étant pas incompatible avec une autonomie importante dans l’organisation de son travail.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2016 produits par la SAS Carbao que M. [Y] n’a pas perçu sa rémunération au cours de ces trois mois où il se serait, selon l’employeur, absenté pour convenances personnelles, ce qui tend à établir que sa rémunération était perçue uniquement en contrepartie du travail fourni et non en sa qualité de mandataire social.
Enfin, le fait qu’il a été mis fin à la relation contractuelle matérialise l’exercice d’un pouvoir de sanction.
M. [Y], qui établit ainsi l’existence d’un lien de subordination avec M. [S] dans l’exercice de ses fonctions, démontre ainsi l’existence d’un contrat de travail.
Il en résulte qu’en l’absence de respect de la procédure de licenciement prévue par le code du travail, la cessation des fonctions techniques exercées par M. [Y] résultant de la révocation de son mandat de directeur général par décision de l’assemblée générale ordinaire de la SAS Carbao le 7 juin 2021 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture de la relation de travail
M. [Y] est bien fondé à solliciter une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce point n’étant pas débattu par les parties, il y a lieu de faire débuter le début de la relation de travail à compter de la date d’ancienneté mentionnée sur ses bulletins de salaire, soit le 1er décembre 2014.
M. [Y], qui avait acquis une ancienneté de 6 ans et 6 mois, à laquelle il faut ajouter 3 mois de préavis, au moment de la rupture, sollicite la somme de 5 156,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dont le montant n’est pas utilement contesté par l’employeur, qui ne discute pas de la rémunération mensuelle moyenne revendiquée au titre des fonctions distinctes exercées.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS Carbao à payer à M. [Y] la somme de 5 156,78 euros à titre d’indemnité de licenciement, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit, soit, compte tenu de l’ancienneté acquise par M. [Y], entre 3 et 7 mois de salaire brut.
M. [Y] sollicite la somme de 30 000 euros correspondant selon lui à sept mois de salaire.
Il affirme ne pas avoir retrouvé d’emploi à ce jour. Il justifie être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 22 février 2023, et produit son avis d’impôt sur les revenus de l’année, duquel il ressort que M. [Y] n’avait rien à payer au titre des revenus 2022.
La SAS Carbao, qui confirme que le calcul des dommages et intérêts sollicités correspond au maximum légal et admet un salaire mensuel moyen de 4 285,71 euros brut, fait valoir que M. [Y] ne justifie ni des démarches entreprises sur le marché de l’emploi, ni de sa situation actuelle.
En considération de l’ancienneté du salarié, de la rémunération mensuelle moyenne revendiquée au titre des fonctions distinctes exercées, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (46 ans), il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 30 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Au vu de ce qui précède, la SAS Carbao est également condamnée à remettre à M. [Y] un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’une attestation France travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaire pour préjudice moral et financier
M. [Y] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur de 20 000 euros au motif qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi par la faute de la SAS Carbao, qui a refusé de lui reconnaître le statut de salarié lors de la rupture de la relation de travail.
La SAS Carbao affirme qu’elle n’a commis aucune faute en ne lui reconnaissant pas le statut de salarié, et qu’elle a mis fin à ses fonctions conformément aux statuts de la SAS Carbao en révoquant son mandat social.
Il a été jugé précédemment que M. [Y] était titulaire d’un contrat de travail avec la SAS Carbao.
M. [Y] justifie s’être vu refuser par Pôle emploi, le 24 février 2023, le bénéfice du versement de l’aide au retour à l’emploi, faute de cotisations par l’employeur.
M. [Y] établit ainsi l’existence d’un manquement de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail et justifie d’un préjudice moral et d’un préjudice financier certains, distincts de l’indemnisation pour perte d’emploi, au regard des contrariétés subies, de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un pouvoir d’achat lié à l’obtention de l’allocation de retour à l’emploi.
Par infirmation du jugement déféré, la SAS Carbao est condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros net.
Sur la demande de remise de l’attestation employeur à destination de France travail
M. [Y] est fondé à obtenir la remise d’une attestation employeur à destination de France travail faisant mention de la période d’emploi et de la rémunération perçue, conformément aux dispositions de l’article R 1234-9 du code du travail, peu important que la SAS Carbao n’ait pas cotisé à l’assurance chômage.
Il n’y pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS Carbao, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en premier instance et en appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [Z] [Y] et la SAS Carbao ont été liés par un contrat de travail du 1er décembre 2014 au 7 octobre 2021 ;
DIT que la cessation des fonctions techniques exercées par M. [Z] [Y] le 7 octobre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Carbao à payer à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :
— 5 156,78 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel ;
ORDONNE à la SAS Carbao de remettre à M. [Z] [Y] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur à destination de France travail ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE la SAS Carbao de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Carbao aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Carrelage ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Devis ·
- Performance énergétique ·
- Défaut de conformité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Incident ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Droit commun ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Assurance maladie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Constitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Architecture ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Acte ·
- Préavis ·
- Coefficient ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Abonnement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Faux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Cession ·
- Clause ·
- Garantie d'éviction ·
- Part ·
- Clientèle ·
- Comptable ·
- Liberté du travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Appel ·
- Additionnelle ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Partie
- Contrats ·
- Consorts ·
- Inondation ·
- Vice caché ·
- Immobilier ·
- Eaux ·
- Vendeur ·
- Huissier ·
- Veuve ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Prétention ·
- Rejet ·
- Article 700 ·
- Appel
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Appel ·
- Champagne ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Ordre ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.