Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 nov. 2025, n° 25/09064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09064 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUFU
Nom du ressortissant :
[L] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 03 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025 à 11H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le même jour.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, confirmée en appel le 23 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[L] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 novembre 2025 à 12 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 17 novembre 2025 à 11 heures 37, [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [L] [M] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. »
Par courriel adressé le 17 novembre 2025 à 13 heures 50 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 17 novembre 2025 à 17 heures 22 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée et relevant que le vol d’ores et déjà obtenu n’a pas conduit à l’éloignement compte tenu de la comparution d'[L] [M] devant le tribunal administratif.
Vu les observations du conseil d'[L] [M], reçues par courriel le 17 novembre 2025 à 17 heures 06 soutenant l’inapplicabilité au cas d’espèce de l’article L. 743-23 du CESEDA et qu’en tout état de cause, il entendait obtenir son assignation à résidence en ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité.
MOTIVATION
L’appel d'[L] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[L] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
En réalité alors que la requête d’appel ne contient aucune demande d’assignation à résidence, son conseil a entendu dans le cadre de ses observations renouveler une telle demande.
Le premier juge a retenu à bon droit que cette demande a d’ores et déjà été examinée par le conseiller délégué de la première présidente dans son ordonnance du 23 octobre 2025 et qu’aucune circonstance ou élément nouveau n’était justifiée pour conduire à une appréciation nouvelle de cette demande d’assignation à résidence.
L’absence même dans la requête d’appel de critique expresse de la décision du premier juge sur le rejet de cette demande constitue ainsi la confirmation de cette absence d’éléments nouveaux permettant d’examiner à nouveau l’opportunité d’une assignation à résidence. Surtout, aucune évolution dans la volonté d’exécuter la mesure d’éloignement n’est mise en avant, alors que cette position a été le déterminant majeur du rejet de la demande d’assignation à résidence.
Il résulte ainsi des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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