Infirmation 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 janv. 2024, n° 21/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 juin 2021, N° 19/01922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04321 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHWA
S.A.S.U. [1]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2021 (R.G. n°19/01922) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2021.
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
rerpésentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BAULON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H], employé par la SAS [1] en qualité d’ouvrier d’usine, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde une déclaration de maladie professionnelle datée du 05 décembre 2018 mentionnant une « fissure infra épineux droit – tendinite supra épineux droit ».
Le certificat médical initial, établi le 05 novembre 2018, a fait état d’une « fissure infra épineux droit – tendinite supra épineux droit – arthropathie acromio claviculaire droite».
Par courrier du 26 février 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57' au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde a rejeté, le 12 juin 2019, le recours contre cette décision formé par la société [1].
Par courrier recommandé du 29 juillet 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont 'M. [N]' (sic) a été reconnu atteint le 2 octobre 2018.
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2021.
A l’audience du 9 novembre 2023,la société [1], reprenant oralement ses conclusions reçues le 1er décembre 2022 par courrier, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H].
Elle soutient que la condition du tableau n° 57A tenant à la réalisation des travaux susceptibles d’avoir occasionné la pathologie de M. [H] n’est pas remplie. Elle confirme la sollicitation des bras dans l’exécution de certaines tâches mais insiste sur le fait que cette sollicitation était en deçà des seuils prévus dans le tableau. Elle rappelle que le poste de préparateur de commandes n’est occupé que 20% du temps, soit sur 7 heures de travail par semaine de 35 heures, moins d’une d'1h30 par jour. Elle fait observer que devant les déclarations non concordantes de l’employeur et du salarié, la CPAM n’a pas été utile de diligenter une enquête dans les locaux de la société afin de vérifier l’exposition aux risques de M. [H]. Elle considère ainsi que pour prendre en charge la pathologie de M. [H], la CPAM ne s’est fondée que sur les déclarations de l’assuré sans prendre en considération celles de son employeur.
La CPAM de la Gironde, développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [1] de ses demandes et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil eu connaissance de l’IRM du 24 octobre 2018 qui a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite permettant d’instruire le dossier dans le cadre d’une maladie relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle indique que la condition tenant au délai de prise en charge d’un an est établie puisque l’assuré n’était plus exposé au risque professionnel depuis un jour seulement à la date de première constatation médicale de sa pathologie. Elle ajoute que la condition tenant à la durée d’exposition est également remplie puisque M. [H] était employé dans l’entreprise depuis 1982. Elle considère enfin, au regard des questionnaires renseignés tant par l’assuré que par l’employeur, que la condition tenant à la réalisation des travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n°57 A est remplie. Elle fait observer que l’employeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de contredire les questionnaires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social est désignée par le tableau n°57 A relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail.
Le tableau n° 57 A applicable est le suivant :
Désignations des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) L’arthroscanner le cas échéant
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La seule condition de ce tableau qui fait l’objet du litige porte sur la liste des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
La CPAM de la Gironde doit donc rapporter la preuve que M. [H] a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort tant du questionnaire employeur que du questionnaire assuré que :
— le dernier emploi occupé par M. [H] au sein de la société [1] est celui de manager de proximité, l’employeur et le salarié décrivant de manière similaire les travaux à exécuter : management d’équipe de production – utilisation de chariot auto portés et de chariots élévateurs – remplacement d’opérateurs de production absents – préparation de commandes, M. [H] précisant pour cette dernière tâche 'beaucoup de manutention',
— une organisation du travail selon un rythme de 7 heures par jour pendant 5 jours par semaine.
En revanche, M. [H] a déclaré que pour les travaux de préparation de commandes et de remplacement des opérateurs de production en cas d’absence, il effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien pendant plus de 2h par jour et plus de 3 jours par semaine en moyenne alors que l’employeur a déclaré que M. [H] n’effectuait pas de ce type de mouvements sur son poste de travail. La cour observe à cet égard que si l’employeur a coché les cases 'moins d'1h par jour’ et 'moins d'1 jour par semaine', aucune case libellée 'jamais’ ne figurait dans le formulaire envoyé par la CPAM de la Gironde.
Par ailleurs, M. [H] a déclaré que pour les travaux de préparation de commandes et de remplacement des opérateurs de production en cas d’absence, il effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant plus de 2h par jour et plus de 3 jours par semaine en moyenne alors que l’employeur a déclaré que pour l’activité de préparation de commande représentant environ 20% du temps de travail (soit environ 1h30), M. [H] effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien entre 1h et 2h par jour et entre 1 et 3 jours par semaine en moyenne.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la CPAM de la Gironde, les questionnaires respectifs mettent en évidence une réelle discordance entre les déclarations du salarié qui considère que les deux alternatives dans la liste des travaux sont remplies et les déclarations de l’employeur qui considère que M. [H] n’effectuait pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° et qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée inférieure à 2 heures par jour.
En décidant de prendre en charge la maladie déclarée par M. [H] sur la base de ces seuls éléments, sans procéder à une enquête administrative, la CPAM de la Gironde a fait reposer sa décision sur les seules déclarations du salarié, non corroborées par un élément extérieur, sans prendre en considération les déclarations de l’employeur contestait la condition tenant à la liste des travaux du tableau n° 57 A.
Par conséquent la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie considérée n’est pas remplie et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par M. [H] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
La CPAM de la Gironde qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision du 26 février 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la CPAM de la Gironde, de la pathologie déclarée par M. [E] [H] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Énergie ·
- Personnes ·
- Assureur ·
- Système
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Fer ·
- Manquement ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Fait
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de démolir ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Océan ·
- Assurances ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Administration ·
- Territoire français
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Créance ·
- Part ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Commune ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Site
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Banque ·
- Épouse
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Plaidoirie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Registre ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.