Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mai 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02420 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIO
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] [G]
né le 06 Mars 1989 à [Localité 1], de nationalité liberienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [G], enregistré sous le N°RG25/1678 et celle introduite par le préfet du Val de Marne, enregistrée sous le N°RG25/1681, déclarant le recours de l’intéressé recevable, disant n’y avoir lieu à statuersur la requête de M. [Y] [G], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val de Marne, ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [Y] [G] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mai 2025, à 16h55, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [G], né le 06 mars 1989 à [Localité 1] et de nationalité libérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 14 heures 25, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 02 ans en date du 06 janvier 2023.
a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête du préfet et décidé la remise en liberté de par ordonnance rendue le 03 mai 2025 à 12 heures 21.
Le 03 mai 2025 à 16 heures 55, le préfet représenté par son conseil a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le bénéfice de sa requête en prolongation, aux motifs:
— que plusieurs tentatives de contact avec un interprète en langue des signes ayant dû être effectuées, il s’agit une circonstance insurmontable ayant justifié le différement de la notification des droits en garde-à-vue à l’intéressé ;
— qu’à défaut de pouvoir recourir à un interprète en langue des signes anglaise, la notification des droits en garde-à-vue à l’intéressé contrairement à la suite de la garde-à-vue, il était régulier de recourir à un formulaire en langue anglaise, les services de police ayant constaté que comprenait l’anglais, langue officielle du Liberia ;
— qu’à supposer une irrégularité établie à ce titre, aucune atteinte substantielle aux droits de n’était ni alléguée ni démontrée ;
— que les diligences en cours aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement étaient justifiées.
Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits » de l’ensemble des droits y afférents.
Par ailleurs, l’article L743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Le premier juge a répondu à une double interrogation à ce titre tenant d’une part à la tardiveté de la notification des droits et d’autre part au recours à un formulaire écrit en langue anglaise qui n’est pas la langue comprise par l’intéressé.
Il résulte de l’examen de la procédure pénale qu’il a été d’emblée (soit le 28 avril 2025 à 14 heures 45) acquis pour les services de police que souffre de surdi-mutité et que le recours à un interprète en langue des signes était impératif.
Le 29 avril 2025 à 10 heures 20, les services de police ont dressé un procès-verbal permettant de s’assurer qu’ils avaient été destinataires du rapport d’expertise du Dr [C], psychiatre, en date du 23 avril 2025 ' soit antérieurement au placement en garde-à-vue de l’intéressé ' dont il résulte en page 2 que ce dernier « est sourd-muet », que « l’entretien s’est déroulé en présence d’un interprète en langage des signes », que « c’est dans le cadre de scolarité au Liberia qu’il aurait appris cette langue » et qu’il « sait lire et écrire approximativement le français ».
Ce même examen du dossier exclut, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, qu’il ait été fait appel à un interprète en langue des signes britannique à un moment de la procédure puisqu’une telle mention n’y figure pas et que l’interprétariat ne s’est jamais fait en langue des signes mais, après la notification des premiers droits au moyen d’un formulaire en anglais, par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise au moyen d’un écrit (cf. procès-verbal de principe du 29 avril à 09 heures 45) ou d’une application de traduction en langue anglaise.
Force est d’en déduire que, sans même avoir à examiner le délai pris pour la notification de ses droits à l’intéressé, cette notification n’est pas intervenue dans une langue qu’il comprend – soit dans la langue des signes, soit, pour l’écrit, en français. L’atteinte substantielle au droit de l’intéressé à ce titre est avérée eu égard au nombre d’explications fournies à cette occasion et aux divers droits dont l’exercice est possible au cours de cette garde-à-vue, puisqu’il n’a in fine reçu aucune explication sur l’ensemble de ces mêmes droits dans l’une des langues qu’il comprend. L’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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