Irrecevabilité 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 3 juil. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 14 décembre 2023, N° .2023002260 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 03/07/2024
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du 03 JUILLET 2024
n° : – N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5C3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 31 mai 2023, RG .2023002260;
DECISION EN APPEL : Ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état, Chambre.commerciale de la Cour d’appel d’ORLEANS, en date du 14 décembre 2023 RG.23/1590 ;
REQUERANTES:
La SARL ROUGEMEDIA immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 490 285 806, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
La SCI JUCANOS immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 512 000 159 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me ET TOUMI substituant Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE-GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉES :
SELARL VILLA-FLOREK immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 501 383 608, représentée par Maître [Y] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ROUGEMEDIA désigné en cette qualité par jugements du tribunal de commerce d’ORLEANS en date des 26 mai 2021 et 29 juin 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
SELARL AJASSOCIES immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°423 719 178, représentée par Maître [B] [C] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société ROUGEMEDIA désigné en cette fonction par jugements du tribunal de commerce en date des 26 mai 2021 et 29 juin 2022
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me SONA substituant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [I] [T] intervient es qualité de représentante des salariés de la SARL ROUGEMEDIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
SELARL VILLA-FLOREK immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 501 383 608, représentée par Maître [Y] [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JUCANOS et de la SARL ROUGEMEDIA désigné en cette qualité par jugements du tribunal de commerce d’ORLEANS en date des 10 mai 2023 et 31 mai 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me SONA substituant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
— Requête aux fins de déférer en date du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l’audience publique du 05 juin 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2023, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel de céans prononçait la caducité de déclaration d’appel de la SARL Rougemédia et de la SCI Jucanos.
Par une requête déposée le 2 janvier 2024, ces deux sociétés déféraient cette décision devant la cour d’appel.
[I] [T] ne constituait pas avocat.
SUR QUOI :
Attendu que selon les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la requête aux fins de déférer doit être introduite dans le délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance ;
Que l’ordonnance querellée est en date du 14 décembre 2023,
Attendu que le délai était donc expiré depuis le 29 décembre 2023 lorsque la requête en déféré a été déposée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré du 2 janvier 2024,
CONDAMNE la SCI Jucanos et la SARL Rouge média aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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