Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04647 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZN6
Jugement (N° ) rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
JOUR FIXE
APPELANT
Monsieur [T] [P] en qualité gérant de fait de la SARL [5]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [R] ès qualités de dirigeant de la SARL [5]
demeurant [Adresse 4]
défaillant à qui l’assignation pour plaider à jour fixe a été signifiée le 23 octobre 2024 à l’étude
SELAS [10] prise en la personne de Me [L] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
défaillante à qui l’assignation pour plaider à jour fixe a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne habilitée
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
assignation pour plaider à jour fixe le 22 octobre 2024 à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL [5] (la société [5]), désignant la SELAS [10], prise en la personne de Me [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 18 septembre 2024, sur requêtes du procureur de la République des 29 septembre 2022 et 17 mai 2023, le tribunal de commerce d’Arras a :
— prononcé la faillite personnelle de M. [K] [R], gérant de droit de la société [5], pour une durée de dix ans,
— prononcé une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans également, à l’encontre de M. [T] [P], gérant de fait de la société [5],
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire, les mesures de publicité prévues par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2024, M. [P] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation, intimant M. [R], le liquidateur judiciaire et le ministère public.
M. [P] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2024 et signifiées les 22 et 23 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses chefs, à l’exception de celui condamnant M. [R] à une faillite personnelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’il ne doit pas être sanctionné,
— débouter M. Le procureur de la République et la SELAS [10], ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire à une année l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou de contrôler toutes entreprises ou sociétés,
— juger que l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou de contrôler toutes entreprises ou sociétés prononcée à son encontre ne concernera pas ses activités de menuiseries ou de marchand de biens, et les activités accessoires à celles-ci.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, le procureur général demande à la cour d’infirmer le jugement du 18 septembre 2024.
Par actes du 22 octobre 2024, M. [R] et le liquidateur judiciaire ont été valablement assignés à l’audience du 8 janvier 2025, la déclaration d’appel et les conclusions leur étant dans le même temps signifiées. Ils n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la sanction
Pour condamner M. [P] à une sanction personnelle, sur le fondement des articles L.653-1, L.653-5-6 et L.653-7 du code de commerce, le tribunal de commerce a dans un premier temps retenu qu’il était gérant de fait de la société [5] puis constaté l’existence de deux fautes, tirées de l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et de l’absence de collaboration avec les organes de la procédure.
Le tribunal a estimé que si la date de cessation des paiements avait été fixée provisoirement au 13 septembre 2021, des créances impayées datant d’avril et décembre 2019 avaient été déclarées. Ensuite, il a retenu que M. [P] était gérant de fait de la société [5] alors que :
— il avait effectué des opérations financières au cours de la période 2019-2020 avec les moyens de paiement de la société [5] à son profit, aggravant la situation financière de cette dernière,
— il avait facturé, par l’intermédiaire de la société [12] dont il est le gérant, des frais de secrétariat, sans préciser les mentions légales sur les factures interdisant tout contrôle sur l’effectivité et la réalité de la prestation,
— il avait connaissance des pratiques déloyales de M. [R] pour avoir travaillé avec ce dernier au sein de la société [11], qu’ils avaient fondée, et dont la liquidation judiciaire a été prononcée six mois après la création de la société [5] en mars 2019,
— il a assuré la représentation en justice de la société [5] dans une instance prud’homale alors qu’il n’en est ni l’associé ni le salarié.
M. [P] expose qu’un gérant de fait réalise de façon continue et régulière des actes positifs de gestion et de direction engageant l’entreprise sous couvert et aux lieu et place du représentant légal. Il indique qu’il n’avait plus de rapports avec M. [R] dès la fin 2020 et que ce dernier a indiqué au tribunal, à l’audience du 13 octobre 2021, que la société [5] n’avait plus d’activité depuis six mois. Il affirme que seul M. [R] avait accès à la comptabilité et était le seul interlocuteur du comptable de l’entreprise. Il souligne que M. [R] a licencié M. [Z] et représenté la société [5] devant le conseil de prud’hommes à l’audience du 6 novembre 2020. Il fait valoir que les demandes de prix, devis et factures étaient réalisés à la demande de M. [R]. Il indique avoir signé uniquement des chèques non signés par M. [R], qui n’a pas fait procéder à leur rejet.
Le procureur général indique que la preuve de la gérance de fait de M. [P] n’est pas rapportée.
Il est rappelé que le gérant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction (Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-10.425).
En l’espèce, M. [P] produit notamment :
— un courriel de M. [G] [B] ([Courriel 6]) du 18 octobre 2023 aux termes duquel M. [R], président de la SAS [5], était leur seul interlocuteur pour la gestion de la comptabilité, ainsi que des échanges entre Mme [U] et M. [R] pour la réalisation de la comptabilité de la société [5] (pièces 3 et 18),
— un courriel de Mme [V] [F], employée de la société [12], qui indique avoir effectué des missions pour M. [R] sous les enseignes [11] et [5] (pièce 4),
— la première page d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Lens opposant M. [X] [Z] à la société [5], représentée par M. [R], assisté de M. [P] en sa qualité d’associé (pièce 23),
Ainsi que les pièces de M. [R] communiquées en première instance et notamment :
— des factures de la société [12] de juillet et août 2019 et janvier et décembre 2020 et de M. [P], auto-entrepreneur, de juin et juillet 2020,
— des quittances de loyers de juillet à octobre 2019 établies par M. [P], gérant de la SCI [P] [8], au nom de cette dernière, et deux chèques signés par M. [P] du montant du loyer,
— un contrat du 16 mai 2019 avec la [7] de [Localité 9] autorisant la souscription d’une carte bancaire au nom de M. [P] sur le compte de la société [5], représentée par M. [R],
— des échanges de courriels non produits intégralement entre M. [P] et la comptable de la société [5] dont un sollicitant les fiches de paie de M. [Z] de mai 2019 à juin 2020,
— des courriers manuscrits et attestations incomplètes de trois clients.
Il ressort de ces éléments que M. [P] a signé deux chèques pour le paiement du loyer et un chèque pour le paiement des frais de M. [M], associé et salarié de la SARL [5], sans que ne soit invoqué ou démontré que ces sommes étaient indues ou qu’elles ont été contestées par M. [R], qui aurait fait opposition aux chèques, M. [M] attestant de l’accord de ce dernier pour la régularisation de son chèque par la signature de M. [P] (pièce 15).
S’agissant de la comptabilité, seule une demande de bulletins de salaires d’un salarié de la société [5] par courriel du 2 octobre 2020 est produite, étant observé que la société [12], gérée par M. [P], a facturé, sur cette période, une prestation de services de secrétariat, dont il n’est pas indiqué qu’elle ait été contestée par la société [5]. En outre, M. [P] justifie de l’envoi par M. [R] des factures et pièces bancaires demandées par le comptable pour l’établissement de la TVA et du bilan (pièces 3 et18).
Si M. [P] a conclu un contrat de location d’une journée pour une découpeuse à matériaux le 2 juillet 2019 au nom de la société [5], il ne peut être retenu que cet acte isolé et d’une durée très limitée puisse constituer un acte de gestion ou de direction de l’entreprise.
De même, la seule présence de M. [P], en qualité d’associé, aux côtés de M. [R], gérant de la société [5], reprise dans la première page d’un jugement, ne peut constituer un acte de gestion ou de direction de l’entreprise à défaut d’être indépendant.
L’émission d’une carte au nom de M. [P] sur le compte de la société [5], demandée par M. [R], sans justification de la remise de la carte à M. [P] et sans que soient évoqués les paiements qu’auraient réalisés M. [P] avec ce moyen de paiement, ne peut pas non plus constituer un acte de gestion ou de direction de la société.
Enfin, les courriers et attestations incomplètes produites par M. [R] en première instance appellent les observations suivantes :
— si M. [Y] invoque la présence de M. [P] sur le chantier concernant l’extension du garage de son domicile dans son attestation sur l’honneur du 4 mars 2023, il ressort du jugement du tribunal de proximité de Lens du 8 novembre 2023, qu’il avait contracté directement avec M. [P] exerçant sous l’enseigne '[T] Services’ en juillet 2021 dans le cadre de cette rénovation. Sa présence sur le chantier ne peut constituer un acte de gestion de la société [5].
— si M. [A] indique que M. [P] a participé aux travaux de l’extension de son habitation entre mars et juillet 2020, M. [P] justifie d’un devis de la société [5] de mai 2020, d’un paiement de M. [A] à M. [R] le 17 mai 2021 et d’une facture du 20 juin 2020 adressée à la société [5] par M. [P] exerçant sous l’enseigne [T] Services pour ce chantier d’un montant de 2 000 euros (sa pièce 20), aucun élément permettant de retenir que cette facture n’aurait pas été réglée ou aurait été contestée par la société [5]. Sa présence sur le chantier ne peut constituer un acte de gestion de la société [5].
— si M. [C] évoqué également la présence de M. [P] sur le chantier de sa maison, M. [P] produit également une facture du 18 avril 2020 adressée à la société [5] par M. [P] exerçant sous l’enseigne [T] Services pour ce chantier d’un montant de 8 000 euros (sa pièce 22), aucun élément permettant de retenir que cette facture n’aurait pas été réglée ou aurait été contestée par la société [5]. Sa présence sur le chantier ne peut constituer un acte de gestion de la société [5].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun acte susceptible de caractériser une gestion de fait de la société [5] par M. [P] ne peut lui être reproché.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à une sanction personnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R], qui est à l’origine de la mise en cause de M. [P], sera condamné à lui verser la somme de 6 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement, en ce qu’il a condamné M. [P] à une sanction personnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [T] [P] à une sanction personnelle dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [5],
Condamne M. [K] [R] à verser à M. [T] [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [R] aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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