Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 19 juin 2025, n° 24/09825
TGI Saint-Étienne 3 décembre 2024
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CA Lyon
Irrecevabilité 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Possibilité d'évocation par la cour

    La cour a rappelé que la possibilité d'évocation ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais uniquement de la cour, et que cette demande ne peut donc pas être tranchée dans le cadre de l'incident.

  • Accepté
    Confirmation de la décision sur l'évaluation

    La cour a jugé que l'appel est recevable sur les points définitivement tranchés par le tribunal judiciaire, y compris la question de l'évaluation des biens.

  • Rejeté
    Demande de résolution du legs

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas saisi le premier président de la cour pour obtenir l'autorisation de faire appel sur les points faisant l'objet d'un sursis à statuer, rendant ainsi cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de partage judiciaire

    La cour a jugé que les demandes de partage judiciaire sont irrecevables car elles relèvent des points faisant l'objet d'un sursis à statuer.

  • Rejeté
    Désignation d'un notaire pour la liquidation

    La cour a rejeté cette demande en raison de son lien avec les points faisant l'objet d'un sursis à statuer.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due par un coindivisaire

    La cour a jugé que cette demande est irrecevable car elle concerne un point faisant l'objet d'un sursis à statuer.

  • Rejeté
    Condamnation au titre des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du CPC dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] [T] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne qui avait débouté plusieurs demandes relatives à la succession de Mme [R] [S]. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de l'appel et la nature des demandes de M. [F] [T]. Le tribunal de première instance a rejeté les demandes de M. [F] [T] concernant la résolution d'un legs et la liquidation de la succession, tout en ordonnant la réouverture des débats. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de l'appel sur les points définitivement tranchés, mais a déclaré irrecevables les demandes liées à des points faisant l'objet d'un sursis à statuer, en raison de l'absence d'autorisation préalable. La cour a donc infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne la recevabilité des demandes, tout en rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 juin 2025, n° 24/09825
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/09825
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 décembre 2024, N° 22/00012
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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