Irrecevabilité 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 juin 2025, n° 24/09825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 décembre 2024, N° 22/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09825 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCXE
décision du
Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne
Au fond
22/00012
du 03 décembre 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2025
APPELANT :
M. [F] [T]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [W] [T]
[Adresse 9]
[Localité 14]
M. [H] [T]
[Adresse 10]
[Localité 12]
M. [X] [T]
[Adresse 15]
[Localité 14]
M. [U] [T]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentés par Me Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 57
Mme [M] [T] épouse [C]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 67
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ,, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Juin 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[R] [S], veuve de [I] [K] [T] (décédé le [Date décès 8] 2000) née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 21], est décédée à [Localité 19] le [Date décès 3] 2013. Le régime matrimonial des époux n’avait pas été liquidé. Les héritiers sont restés en indivision du vivant de [R] [S], cette dernière ayant opté pour ¿ en pleine propriété des biens et ¿ en Usufruit.
[R] [S] a laissé pour héritiers :
— [X] [I] [O] [T],
— [W] [I] [O] [T],
— [U] [I] [W] [T],
— [F] [V] [K] [T],
— [M] [G] [T],
— [H] [W] [E] [T].
Par actes des 25 novembre et 1er décembre 2021, MM [U], [H], [W] et [X] [T] ont assigné [F] [T] et [K] [T] s’agissant des opérations de succession.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté M. [F] [T] de sa demande 'visant à juger que le leg de la quotité disponible présent dans le testament de Mme [T] doit être considérée comme résolue et n’ayant jamais existé',
— débouté les demandeurs de leurs demandes visant à fixer l’évaluation du tènement immobilier dépendant le la succession de [R] [T] à la somme de 386.371,93 euros aux termes du rapport d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande concernant la liquidation du régime matrimonial des époux [T]/[S] et la liquidation de la succession de [I] [T],
— débouté [A] [T] de sa demande de dommages intérêts,
— ordonné avant dire droit sur les demandes de partage judiciaire de l’indivision concernant la succession de Mme [S], de désignation de notaire, de rapports de donations, d’attributions préférentielles, d’indemnités d’occupation, la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à s’expliquer sur l’éventuel caractère de legs universel du testament du 4 mars 2013, l’absence d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires et donc l’impossibilité d’en solliciter le partage, ainsi que les conséquences sur le règlement de la succession, au besoin en formulant une demande d’indemnité de réduction,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état et réservé les dépens.
[F] [T] a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 24 décembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident du 28 avril 2025, les consorts [W], [H], [X] et [U] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 543 à 545 du Code de procédure civile, 379 et 380 du Code de procédure civile, 562 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’irrecevabilité de l’appel de [F] [T],
— subsidiairement, ordonner l’irrecevabilité des demandes de [F] [T] sur les chefs d’appel suivants:
— fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [H] [T],
— fixation des donations rapportables à la succession de Mme [S],
— désignation d’un notaire
— attributions de lots
en ce qu’ils n’ont pas été tranchés par le juge de première instance,
— condamner [F] [T] à régler la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance distraits en frais privilégiés de partage.
Ils soutiennent que :
— Dans le dispositif de ses écritures, [F] [T] demande à la cour de statuer à nouveau sur la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [H] [T], la fixation des donations rapportables à la succession de Mme [S], la désignation d’un notaire et les attributions de lots entre héritiers coindivisaires mais ces demandes n’ont pas été tranchées par le juge de première instance et il n’existe aucune autorité de la chose jugée sur l’action en partage judiciaire de l’indivision [T] et de la succession de Mme [S],
— [F] [T] ne peut interjeter appel sur des questions qui n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement au fond en première instance,
— le juge de première instance n’est pas dessaisi de la demande judiciaire en partage et des conséquences qui en découlent, il y a eu une réouverture des débats.
[F] [T], par dernières conclusions d’incident du 2 mai 2025 demande au conseiller de la mise en état de :
Vu notamment l’article 544 du code de procédure civile et l’article 568 du code de procédure civile,
— débouter MM [W], [H], [X] et [U] [T] de leur demande visant à « ordonner l’irrecevabilité de l’appel et / ou ordonner l’irrecevabilité des demandes relatives à l’indemnité d’occupation, des donations rapportables, la désignation du notaire, l’attribution des lots, les demandes fondées sur l’article 700, les dépens,
— condamner in solidum [W], [H], [X] et [U] [T] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens de l’incident.
— évoquer le dossier.
Il soutient que :
— le jugement rendu est contradictoire et en premier ressort et le déboute de sa demande de résolution de legs, il déboute les demandeurs de leur demande d’évaluation du tènement immobilier à un certain montant et Mme [T] de sa demande de dommages intérêts, ordonnant la réouverture des débats sur un point soulevé d’office ; il s’agit donc d’un jugement mixte qui ne requiert pas d’autorisation du premier président pour l’appel,
— il demande à la cour d’évoquer en application de l’article 563 du code de procédure civile l’entièreté du dossier pour que tous les points de désaccord soient tranchés,
— il ne comprend pas la réouverture des débats, si la cour ne fait pas droit à la demande de résolution du legs, elle devra alors évaluer la quotité disponible,
— il faudra liquider le régime matrimonial et la succession de [J] [T],
— l’évocation est demandée en application de l’article 563 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article 544 du code de procédure civile, 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif
une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal'.
Selon l’article 545 du code civil, 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.
Par ailleurs, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Selon l’article 380 du code de procédure civile, 'La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’aff aire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas'.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
En l’espèce, et de manière liminaire, il est rappelé que la possibilité d’évocation ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais uniquement de la cour de sorte que cette demande ne peut être tranchée dans le cadre du présent incident.
Dans le dispositif de ses dernières écritures au fond, [F] [T] demande à la cour de :
— évoquer l’intégralité du dossier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs demandes visant à faire fixer l’évaluation à 386.371 euros ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;
— dire et juger que le legs de la quotité disponible prévu dans le testament de la de cujus doit être considéré comme révoqué / résolu et n’ayant jamais existé,
— ordonner le partage judiciaire/liquidation du régime matrimonial et des successions des deux de cujus,
— nommer tel notaire indépendant des parties qu’il plaira à la Cour avec mission habituelle et notamment :
— régler le régime matrimonial et les deux successions
— établir les masses à partager et les droits des parties
— se prononcer sur les éventuelles autres demandes qui pourraient être formulées par les parties
— rendre un projet définitif de partage
— fixer son rapport à 28.831 € conformément à la demande initiale des requérants/intimés,
— fixer la valeur du rapport de [U] [T] à 33.538 € ;
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— en particulier, les débouter de leurs demandes d’attributions des parcelles et des biens formulées pour eux-mêmes ou pour autrui,
— dire et juger que [H] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le tènement situé à [Localité 22] ([Localité 18]) cadastré section AV sous les numéros [Cadastre 1] ' [Cadastre 2] ' [Cadastre 4] ' [Cadastre 6] ' [Cadastre 7], à compter du décès de la mère des parties ;
— dire et juger que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé par le notaire commis ainsi que, le cas échéant, un nouvel expert ;
— condamner solidairement [W], [H], [X] et [U] [T] à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour l’instance d’appel,
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les successions.
Le jugement querellé a tranché au fond :
— la question du legs de la quotité disponible à [H] [T],
— la demande d’évaluation des biens immobiliers à un certain montant,
— la demande de liquidation du régime matrimonial et la liquidation de la succession de [J] [T],
— la demande de dommages intérêts de [A] [T].
Contrairement à ce qu’affirment les consorts [T], l’appel n’est pas totalement irrecevable, étant recevable sur ces dispositions qui tranchent différents points en litige au fond.
Il apparaît cependant que [F] [T] fait appel tant sur les points définitivement tranchés que sur ceux objets d’un sursis à statuer en première instance en raison de la réouverture des débats sur la nature du legs consenti à [H] [T].
Or, il est constant que [F] [T] n’a pas saisi le premier président de la cour dans le mois du jugement querellé d’une demande d’autorisation de faire appel sur les points objet du sursis à statuer alors qu’une telle autorisation est nécessaire même si le sursis à statuer n’est que partiel.
A défaut d’y avoir procédé, la cour ne peut statuer sur les demandes qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente que la nature du legs soit définie.
En conséquence, les prétentions de [F] [T] portant sur les demandes objet du sursis à statuer sont irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens du présent incident est lié à celui des dépens au fond.
Il n’y a pas lieu en conséquence à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande d’évocation,
Disons que l’appel est recevable sur les points définitivement tranchés par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Disons que l’appel est irrecevable sur les dispositions du jugement querellé faisant l’objet d’un sursis à statuer,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lions le sort des dépens du présent incident à celui des dépens au fond.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire de référence ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre ·
- Cessation d'activité ·
- Rémunération ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Agence ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre de transport ·
- Message ·
- Transport aérien ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Déclaration ·
- Législation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Banque ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Chèque ·
- Courriel ·
- Constituer ·
- Sanction ·
- Comptabilité ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Côte ·
- Droit d'asile
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Réparation ·
- Droit d'usage ·
- Acte de vente ·
- Installation ·
- Prix ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Artisan ·
- Résolution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Formulaire ·
- Liberia ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Écrit ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.