Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2025, n° 25/09516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09516 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU4D
Nom du ressortissant :
[X] [F] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
LE PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du parquet général près la cour d’appel de Lyon, ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 04 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [F] [N]
né le 01 Février 2004 à [Localité 2] (RUSSIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans en date du 02 novembre 2025 a été notifiée à [X] [F] [N] le 03 novembre 2025.
Par décision du 03 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision en date du 06 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée le 1er décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 2 décembre 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation recevable et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [X] [F] [N] aux motifs qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à court ou moyen terme à destination de la Russie et qu’aucun élément objectif de rattachement à un autre pays n’est susceptible d’être identifié, l’intéressé s’étant toujours déclaré de nationalité russe.
Par déclaration enregistrée au greffe le 02 décembre 2025 à 18 heures 17, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que:
— la préfecture du Puy de Dôme a justifié les diligences engagées vers la Russie
— [X] [F] [N] a manifesté son refus de se soumettre au relevé de ses données biométriques
— le comportement de l’intéressé doit être considéré comme constitutif d’une menace pour l’ordre public eu égard aux multiples condamnations pénales dont il fait l’objet
— la demande de retour volontaire introduite auprès de l’OFII demeure en cours d’instruction et il n’est nullement nécessaire de justifier de relances.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2025 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 à 10 heures 30.
[X] [F] [N] a comparu assisté de son avocat.
M. L’avocat général a communiqué par courriel ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République de Lyon ajoutant que la seule existence d’une menace à l’ordre public suffit pour ordonner une prolongation de la rétention et que le juge du tribunal judiciaire n’avait pas à se prononcer sur les perspectives d’éloignement.
Le préfet du Puy de Dome, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [X] [F] [N] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens soulevés en première instance dans sa requête. Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [F] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [X] [F] [N] soulève l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’absence de retour forcé possible à destination de la Russie et de l’absence d’aboutissement possible de l’aide volontaire au retour. Il conteste en outre toute obstruction de l’intéressé soutenant que le refus de relevé de ses données biométriques n’est pas suffisant à caractériser une telle attitude.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il est constant que la préfecture du Puy de Dôme a saisi la Direction générale des étrangers en France (DGEF) le 15 octobre 2025 puis le 27 octobre 2025 conformément aux instructions en vigueur relatives aux relations consulaires avec les autorités russes, laquelle a invité la préfecture à proposer à l’intéressé le bénéfice de l’aide au retour volontaire. Le 5 novembre 2025, la préfecture a saisi les services de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de [Localité 3] afin que soit formellement proposé à [X] [F] [N] le bénéfice de ladite aide.
Le 28 novembre 2025, [X] [F] [N] a refusé de se soumettre au relevé de ses données biométriques, attitude caractérisant une volonté d’obstruction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet contrairement à ce qui a été retenu.
Néanmoins et comme l’a justement développé le premier juge, il est établi par les échanges versés à la procédure entre la préfecture du Puy de Dôme et la DGEF ou l’OFII que l’éloignement forcé de [X] [F] [N] à destination de la Russie est exclu par l’administration, seuls les éloignements volontaires pouvant être mis en oeuvre actuellement.
Or, les perspectives d’éloignement volontaires sont inexistantes dans la mesure où l’intéressé a renouvellé son opposition à toute reconduite en Russie et où l’OFII a elle-même indiqué que les conditions de délivrance d’une aide financière n’étaient en tout état de cause pas réunies avec la Russie.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a considéré que le maintien en rétention de [X] [F] [N] ne respecte pas les conditions de l’article L741-3 du CESEDA et doit être levée dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement forcé à court ou moyen terme à destination de la Russie et que l’intéressé a manifesté tant par son refus de se soumettre au relevé de ses données biométriques en rétention que verbalement et qu’un retour volontaire doit dès lors être exclu alors qu’aucun élément objectif de rattachement à un autre pays n’est susceptible d’être identifié, l’intéressé s’étant toujours déclaré de nationalité russe.
En conséquence et sans qu’il n’y ait à examiner les autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Prescription ·
- Radiation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Facture ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Confidentialité ·
- Courriel ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Conférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Hypermarché ·
- Heures supplémentaires ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Pâtisserie ·
- Entretien ·
- Exécution déloyale
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Éclairage ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Évasion ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Destruction ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Requête en interprétation ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Notaire ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Associé ·
- Appel
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Pin ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Arbre ·
- Incident ·
- Élagage ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Administration municipale ·
- Décision de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Scanner ·
- Charges ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- État ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.