Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06098 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPF3
Nom du ressortissant :
[U] [K]
[K]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [K]
né le 07 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [X], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M LE PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025.
Par ordonnance du 24 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par arrêt du 21 juin 2025, la cour, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2025, a prolongé la rétention administrative pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 18 juillet 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2025 a fait droit à cette requête.
M. [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 15 heures 27 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et ne ce que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
M. [U] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [U] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [U] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [U] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de M. [U] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire mais qu’elles n’ont jamais accusé réception des multiples relances ; que les diligences opérées auprès des autorités croates et slovènes dans le cadre d’une demande d’asile n’ont pas abouti. Il estime que le premier juge en a exactement déduit que la délivrance d’un laisser-passez consulaire n’était pas garantie. Il ajoute que la fiche pénale fait état d’une unique condamnation, ce qui ne caractérise pas la menace à l’ordre public.
L’autorité administrative objecte que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ce qui caractérise une menace à l’ordre public.
Le retenu a été condamné le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon a une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel, avec maintien en détention, ainsi qu’aux peines complémentaires d’interdiction de détenir une arme et d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des faits de rebellion, de fourniture d’identité imaginaire, de port d’arme blanche ou incapacitante, et de tentative de vol aggravé par deux circonstances. Le premier juge en a exactement déduit que cela caractérise une menace à l’ordre public réelle, grave et actuelle.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne BRUNNER
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