Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°34
N° RG 25/04927 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDP7
(Réf 1ère instance : 2021002713)
S.A.S. YM MOTORS
C/
S.A.R.L. EXTREME LIMITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GABORIT
Me [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. YM MOTORS , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes (59300), sous le n°821 798 253, prise en la personne de son
président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Vincent SPEDER de la SCP SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. EXTREME LIMITE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de St Nazaire (44300) sous le n°399 109 735, pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
La société YM Motors a acquis un véhicule réplique du véhicule monoplace de marque Mc Laren modèle MP4 C2 (Formule 1) non roulant aux fins d’exploitation dans le cadre d’organisation d’événements.
Elle a chargé la société Extrême Limite de la remise en état du véhicule.
Dans ce cadre, la société Extrême Limite a émis plusieurs factures de réparation :
— n°20 099 du 12 octobre 2020 de 3 540 euros TTC relative au remorquage et au démontage du moteur pour diagnostic,
— n°20 107 du 21 octobre 2020 de 2 500 euros au titre de l’acompte pour le moteur,
— n°20 126 du 20 novembre 2020 de 1 908,96 euros TTC relative aux travaux de carrosserie,
— n°20 132 du 15 décembre 2020 de 5 245,26 euros TTC relative au remplacement des pneumatiques,
— n°21 001 du 12 janvier 2021 de 10 090,55 euros TTC relative au remplacement du moteur,
— n°21 020 du 10 février 2021 de 967,92 euros TTC relative au remplacement des étriers de frein.
Un avoir de 735 euros sur la facture n°20 132 a été émis le 21 janvier 2021.
La société YM Motors a payé la somme de 5 000 euros le 10 février 2021.
Par lettre du 10 mai 2021, réitérée le 19 juin 2021, la société Extrême Limite a mis la société YM Motors en demeure de payer la somme de 10 568,73 euros TTC au titre de factures (n°21 001, n°21 020) et solde de facture (n°20 132) impayés.
La société YM Motors a fait procéder à une expertise amiable du véhicule dont le rapport a été rendu le 11 juin 2021.
Par lettre du 21 juin 2021, la société YM Motors a mis en demeure la société Extrême Limite de restituer le véhicule.
Le 17 août 2021, la société Extrême Limite a assigné la société YM Motors devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement de diverses factures.
Les 1er et 2 septembre 2022, la société YM Motors et la société Extrême Limite ont signé une convention de séquestre portant sur la somme de 10 568,73 euros, instituant le conseil de la société Extrême Limite comme séquestre. La somme a été versée par la société YM Motors.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Reçu la société Extrême Limite dans ses demandes et les a dit partiellement bien fondées,
— Condamné la société YM Motors à payer à la société Extrême Limite la somme de 3 256.46 euros TTC et a débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— Débouté la société YM Motors de sa demande de remboursement de 2 989.74 euros,
— Dit que les sommes dues par la société YM Motors sont majorées des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 10 mai 2021,
— Fait droit partiellement à la demande de la société Extrême Limite et condamné la société YM Motors à la société Extrême Limite la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— condamné la société YM Motors à payer à la société Extrême Limite la somme de 13 980 euros au titre des frais de gardiennage,
— Débouté la société YM Motors de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, perte d’exploitation, procédure abusive, exercice abusif du droit de rétention et procédure abusive,
— Ordonné la compensation des sommes dues par la société YM Motors au titre du présent jugement avec la somme de 10 568.73 euros du compte séquestre,
— Condamné la société YM Motors à payer à la société Extrême Limite la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmé l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la société YM Motors aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile y compris les frais d’exécution forcée et les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 euros dont TVA 10.04 euros.
Par déclaration du 14 février 2024, la société YM Motors a interjeté appel du jugement.
Saisi d’une demande de radiation de l’affaire du rôle par la société Extrême Limite au motif que l’appelant n’a pas exécuté la décision querellée bien qu’assortie de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de consignation, ordonné la radiation de l’affaire, condamné la société YM Motors aux dépens et rejeté toute autre demande des parties.
Le 31 juillet 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les dernières conclusions de la société Extrême Limite sont en date du 14 novembre 2025 et celles de la société YM Motors en date du 26 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société YM Motors demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Extrême Limite de toutes ses demandes fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Extrême Limite à verser à la société YM Motors les sommes suivantes :
— 2.989,74 euros au titre du trop-perçu,
— 8.383,33 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 60.360 euros à titre d’indemnisation de la perte d’exploitation,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de rétention,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Ordonner la restitution par le séquestre de la somme de 10.568,73 euros à la société YM Motors,
— Condamner la société Extrême Limite à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Extrême Limite demande à la cour de :
— Déclarer la société Extrême Limite, recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter la société YM Motors de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en qu’il a :
— Débouté la société YM MOTORS de sa demande de remboursement de la somme de 2.989,74 €,
— Condamné la société YM MOTORS à régler à la société EXTRÊME LIMITE, une somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures n° 21001 du 12 janvier 2021 et 21020 du 10 février 2021,
— Débouté la société YM MOTORS de ses demandes indemnitaires,
— Condamné la société YM MOTORS à régler à la société EXTRÊME LIMITE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens,
— Réformer le jugement en qu’il a limité la créance de la société Extrême Limite à l’encontre de la société YM Motors au titre des factures impayées, intérêts de retard et frais de gardiennage,
— Condamner la société YM Motors au paiement des sommes suivantes au titre des fractures impayées :
Facture n° 20132 du 15.12.2020 : + 4.510,26 €
Facture n° 21001 du 12.01.2021 : + 10.090,55 €
Facture n° 21020 du 10.02.2021 : + 967,92 €
A déduire paiement acompte 10.02.2021 : – 5.000,00 €
SOLDE : 10.568,73 €
— Condamner la société YM Motors au paiement des intérêts sur les factures impayées, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage :
Pour la facture n° 21001, à compter du 12 mars 2021, sur la somme de 9.600,81 €,
Pour la facture n° 21020, à compter du 10 avril 2021, sur la somme de 967,92 €.
— Condamner la société YM Motors au paiement d’une indemnité de recouvrement de 80 €,
— Condamner la société YM Motors au paiement d’une somme de 16.590,00 € (553 jours du 29.03.2021 au 14.11.2022) au titre des frais de gardiennage,
— Condamner la société YM Motors à régler à la société Extrême Limite la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en causes d’appel, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société YM Motors aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’exécution forcée et les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur le paiement des factures et solde de facture
La société YM Motors fait valoir que la seule émission des factures ne suffit pas pour en demander le paiement. Elle ajoute que la société Extrême Limite n’a pas toujours émis de devis ni respecté les accords passés entre elles ce qui ressort notamment du rapport d’expertise amiable.
La société Extrême Limite fait valoir en réplique que la preuve est libre en matière commerciale, que la société YM Motors a agi en qualité de commerçante avec des connaissances dans le domaine automobile et que toutes deux entretenaient une relation d’affaires.
Article 1101 du code civil
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Article L.110-3 du code de commerce
A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Sur la facture n° 20 132 du 15 décembre 2020 (pneumatiques)
La facture d’un montant de 5 245,26 euros TTC détaille :
— 455 euros HT pour 6,50 de main d’oeuvre (70 euros de l’unité) pour la dépose des roues et le remplacement des pneumatiques avec la mention que les écrous sont grippés, le desserrage avec la douille fournie est impossible et que l’équilibrage des roues est impossible
— 63,70 euros HT pour l’achat d’une douille écrou de roue de diamètre 80mm
— 1 469,64 euros HT pour 2 pneumatiques AV Slick [Localité 6] 245/[Immatriculation 4]
— 1 660,74 euros HT pour 2 pneumatiques AR Slick [Localité 6] 370/[Immatriculation 5]
— 62,40 euros HT pour les frais de port
— 612,50 euros HT pour 8,75 de main d’oeuvre (70 euros de l’unité) pour le décapage marquage [Localité 6], mise en peinture pochoir GoodYear Eagle intérieur/extérieur
— 47,07 euros HT pour trois bombes de peinture blanc mat.
Par courriel en date du 14 septembre 2020 à 11h46, la société Extrême Limite a proposé à la société YM Motors des pneumatiques au prix unitaire de 734,82 euros HT pour les pneumatiques avant et 830,37 euros HT pour les pneumatiques arrières soit 3 756,46 euros TTC outre les frais de port.
La société YM Motors a donné son accord sur ce montant par courriel du 14 septembre 2020 à 11h51.
Les échanges de courriels du 4 au 6 novembre 2020 illustrent que le modèle de pneumatiques nécessaire n’est plus fabriqué que par [Localité 6] – et non plus par GoodYear – de sorte que le pochoir de la marque doit être refait de même que la couleur noire des pneumatiques.
Par courriel du 10 décembre 2020 à 9h16, la société Extrême Limite a informé la société YM Motors de la difficulté de réalisation et envoyé des photographies.
Sur interrogation de la société YM Motors relative au prix des pneumatiques, la société Extrême Limite a répondu par courriel du 15 décembre 2020 à 13h53 :
'Je suis un peu surpris car je vous avais adressé le tarif des (seuls) pneumatiques que j’avais réussi à trouver après bon nombre de contacts et vous aviez accepté ce montant. Je n’ai jamais indiqué que les pneumatiques devaient être GoodYear car ils n’existent plus de toute façon et le tarif indiqué était bien pour la fourniture de ceux actuellement montés. D’ailleurs il fallait les décoller les anciens pneus, il m’a fallu faire 3 garages pour trouver une machine adaptée à leur taille et ils n’avaient plus aucune tenue donc vraiment très compliqué à déposer.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le caractère hyper spécifique de ces travaux qui demandent une intervention rigoureuse et malheureusement je ne peux pas prévoir à l’avance les frais auxiliaires comme le temps passé à retirer le badgeage [Localité 6], appliquer les pochoirs et repeindre le marquage GoodYear (temps facturé 8h75 et nous sommes quasi à 13h50 de temps réel passé là dessus) ou encore l’impossibilité de desserrer les roues avec la douille fournie (en fer plat soudé) et donc l’obligation d’acheter une douille spécifique de 80 mm.'
Par courriel du 18 décembre 2020 à 11h05, la société Extrême Limite a rappelé à la société YM Motors les démarches effectuées pour trouver des pneumatiques et ajoute : 'je suis bien dans l’incapacité de m’aligner sur ce tarif (que j’aurais aimé avoir) car il est très éloigné de mon prix d’achat (peut-être le fait d’être passé par McLaren ').'
Le courriel d’origine de la société YM Motors n’est pas produit mais il ressort de courriels en date des 4 et 5 novembre 2020 produits par la société YM Motors qu’elle a eu contact avec la société Vintage Tyres Limited située en Grande-Bretagne qui a proposé des pneumatiques de marque [Localité 6] au prix de 1 800 £ pour les quatre pneumatiques (410£ le pneumatique avant et 490£ le pneumatique arrière) soit (selon les calculs de la société YM Motors) 2 154,7115 euros HT.
Le fournisseur a avisé la société YM Motors que les pneumatiques demandés ne sont plus disponibles et que les personnes appliquent un 'pochoir’ (ndr : stencil en anglais, traduit litteralement par tatouage et utilement par pochoir) sur le pneumatique pour lui donner le bon visuel.
L’expertise amiable a mentionné qu’il s’agit de pneumatiques spécifiques, que le tarif évoqué par la société YM Motors (500 euros hors frais de port) ne correspond pas aux dimensions des jantes et que les pneus cités ne sont plus fournis. Elle a précisé que la société YM Motors a donné son accord pour un devis de 3 756,46 euros TTC plus les frais de port et non sur la somme de 5 245,26 euros [9] qui fait état d’un décapage par application de peinture qui ne peut être facturé compte-tenu de ce que le résultat n’a pas été obtenu. L’expertise amiable a conclu que le temps de main d’oeuvre alloué est surestimé et pouvait être évalué à 4 heures.
Il ressort de ces éléments que la société YM Motors a donné son accord pour l’achat des pneumatiques au prix de 3 756,46 euros TTC qui a été précisément facturé par la suite et que le prix moins onéreux dont elle se prévaut n’est en réalité pas applicable.
Le montant mentionné par la société Extrême Limite n’intégrait pas le coût de la main d’oeuvre. Il ne peut être raisonnablement argué par la société YM Motors qui a une activité dans le domaine de l’automobile, que ce coût spécifique ne serait pas ajouté au montant total de la facture.
Le coût horaire de la main d’oeuvre facturé par la société Extrême Limite est cohérent dès lors que la société YM Motors produit un devis de réparations sur le véhicule du 18 septembre 2024 émanant d’une société tierce qui mentionne un coût horaire de main d’oeuvre de 75 euros HT.
Les conclusions de l’expertise amiable quant au nombre d’heures consacré aux réparations des pneumatiques n’étant corroborées par aucun autre élément et compte-tenu des explications précises données par la société Extrême Limite sur les difficultés rencontrées pour mettre les pneumatiques en conformité esthétique avec la demande de la société YM Motors, il n’y a pas lieu de remettre en cause le volume horaire de main d’oeuvre tel qu’indiqué sur la facture litigieuse par la société Extrême Limite.
Il s’ensuit que la société YM Motors reste redevable de la somme de 4 510,26 euros TTC dès lors que l’avoir de 735 euros TTC consenti le 21 janvier 2021 par la société Extrême Limite doit s’imputer sur cette facture tel qu’expressément mentionné sur la facture d’avoir.
Par courriel du 22 janvier 2021 à 7h58, la société Extrême Limite a indiqué faire cet avoir en raison du caractère insatisfaisant de la peinture sur les pneumatiques.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Extrême Limite ne demande pas que les intérêts soient appliqués sur cette somme ni le paiement de l’indemnité forfaitaire relatif à la facture n°21 132.
La somme de 5 000 euros versée par la société YM Motors le 10 février 2021 aura vocation à s’appliquer sur les intérêts puis sur le capital conformément à l’article 1343-1 du code civil suivant des développements infra.
Ainsi, la demande de remboursement de la somme de 489,74 euros formée par la société YM Motors sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la facture n°21 001 du 12 janvier 2021 (moteur)
La facture est d’un montant de 8 408,79 euros HT (10 090,55 euros TTC) dont 5 486,29 euros HT au titre des pièces et 2 922,50 euros HT au titre de la main d’oeuvre.
Le prix du moteur de 3 625 euros HT tient compte de l’acompte versé.
Par courriels échangés entre les parties le 9 octobre 2020, la société Extrême Limite a annoncé à la société YM Motors un budget de 6 000 à 7 000 euros HT avec la main d’oeuvre et les pièces à refaire ou à remplacer. La société YM Motors a validé ce montant précisant qu’elle n’ira pas au-delà.
Les échanges de courriels entre les deux sociétés démontrent que la société YM Motors était à la recherche d’un moteur puissant, 'plus noble', (courriels du 30 juin 2020 à 21h07, 25 août 2020 à 10h17, 14 septembre 2020 11h49 et 12h22).
La société Extrême Limite a régulièrement informé la société YM Motors de l’état du moteur et des réparations à envisager (courriels du 28 juillet 2020 à 12h42, du 25 août 2020 à 9h59, des 24 et 25 septembre 2020, du 15 décembre 2020 à 15h53, du 21 décembre 2020 à 12h55) recueillant l’avis et l’accord de la société YM Motors.
Un devis n°20 080 a été envoyé à la société YM Motors le 21 décembre 2020 à 12h25. Le devis est à hauteur de 8 271,81 euros HT (9 926,17 euros TTC).
La société Extrême Limite a exposé dans le courriel d’envoi que ce devis correspond 'aux travaux déjà réalisés à ce jour’ et ajoute que 'le moteur de base est toujours au même tarif mais il faut encore les accessoires et leurs différentes implantations sur l’auto ensuite.'
Par courriel du 12 janvier 2021 à 12h05, la société Extrême Limite a envoyé la facture finale relative au moteur en précisant qu’elle correspond au devis n°20 080 'sur lequel j’ai ajouté le tarif des tubes d’eau moteur car je viens de recevoir la facture.'
Il n’apparaît pas que la société YM Motors ait répondu à aucun de ces deux courriels ni pour valider ni pour refuser le devis.
L’expertise amiable a relevé le surcoût de la facture par rapport au budget de 7 000 euros HT fixé et le met en lien avec l’ajout de différents organes mécaniques ou à des transformations de l’implantation du moteur sur le châssis, ces éléments étant essentiels pour effectuer une remise en état dans les règles de l’art mais qui ne rentre pas dans l’accord donné par la société YM Motors.
La différence de prix entre le devis n°20 080 envoyé le 21 décembre 2020 et la facture n°21 001 réside dans l’ajout de la prestation 'ensemble tubes d’eau aluminium circuit de refroidissement moteur’ à 188,50 euros HT.
Cela est conforme à ce que la société Extrême Limite a annoncé à la société YM Motors par courriel.
Pour autant, le devis n’a pas été validé expressément par la société YM Motors et, bien que nombreux et fournis, les échanges de courriels ne sont pas suffisants pour caractériser une relation commerciale établie entre les deux sociétés.
Ainsi, la société YM Motors n’ayant donné son accord exprès que pour une facture maximale de 7 000 euros HT soit 8 400 euros TTC, cette somme sera retenue comme étant due.
La somme de 8 400 euros due sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 mars 2021.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’acompte de 2 500 euros a été pris en compte dans la facture litigieuse. La demande de restitution de cette somme par la société YM Motors sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société YM Motors sera également condamnée à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de la facture n°21 001.
Sur la facture n°21 020 du 10 février 2021 (étriers de frein)
Les courriels échangés entre les parties démontrent que :
— la société Extrême Limite a informé la société YM Motors que les étriers de frein seraient à réviser voire à changer compte-tenu du caractère poreux de l’un d’eux (courriel du 21 décembre 2020 à 12h25, courriel du 11 janvier 2021 à 10h02, courriel du 12 janvier 2021 à 12h05),
— la société Extrême Limite a indiqué à la société YM Motors qu’elle a payé la facture des étriers de frein et reste en attente d’un retour d’un spécialiste pour savoir s’ils sont réparables ou doivent être changés (courriel du 15 janvier 2021 à 10h16),
— la société Extrême Limite a cherché des étriers de frein et demandé à la société YM Motors si elle avait des contacts pour en trouver (courriels du 22 janvier 2021 à 7h58 et du 28 janvier 2021 à 9h23) ce à quoi la société YM Motors a répondu par la négative (courriel du 28 janvier 2021 à 9h44).
Il ressort de ces éléments que la société Extrême Limite n’a jamais soumis à la société YM Motors de devis ou d’estimation relative à la réparation ou au remplacement des étriers de frein de sorte que la facture n°21 020 n’est pas justifiée.
La société Extrême Limite sera déboutée de sa demande en paiement de cette facture ainsi que des intérêts appliqués sur celle-ci et de la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Article 1343-1, alinéa 1, du code civil
Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
La somme de 5 000 euros versée le 10 février 2021 par la société YM Motors à la société Extrême Limite s’imputera en premier lieu sur les intérêts dus sur la somme de 8 400 euros TTC au titre de la facture n°21 001 du 12 janvier 2021 et, en second lieu, sur le capital restant dû.
2- Sur les frais de gardiennage
La société YM Motors fait valoir que la société Extrême Limite a refusé de restituer le véhicule à la première demande faite en septembre 2020 et après la mise en demeure du 21 juin 2021.
La société Extrême Limite fait valoir en réplique que les frais de gardiennage sont inhérents au contrat d’entreprise et qu’elle a gardé le véhicule plus longtemps que prévu en raison de la tardiveté de la signature de la convention de séquestre par la société YM Motors. Elle souligne que le véhicule a été restitué de manière effective le 14 novembre 2022.
Article 1915 du code civil
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
La société YM Motors a confié son véhicule à la société Extrême Limite aux fins de réparations.
Les courriels du 22 septembre 2020 à 9h35 et du 9 octobre 2020 à 9h31 adressés par la société YM Motors à la société Extrême Limite ont évoqué la possibilité de reprendre le véhicule uniquement en bon état esthétique en cas de réparations trop onéreuses.
La société YM Motors n’a sollicité la restitution du véhicule que par la lettre du 21 juin 2021.
La société Extrême Limite ne conteste pas la date du 10 mai 2021 comme point de départ des frais de gardiennage.
La convention de séquestre signée par les parties les 1er et 2 septembre 2022 mentionne que ' les parties (…) ont convenu que la restitution du véhicule interviendrait après consignation entre les mains de Maître [F], conseil de la société Extrême Limite de la somme de 10 568,73 euros.'
Cette somme a été versée le 19 septembre 2022 par la société YM Motors.
Ainsi, la société Extrême Limite étant tenue de restituer le véhicule à compter du 19 septembre 2022, ne pouvait plus prétendre à des frais de gardiennage à compter de cette date.
Les frais de gardiennage sont dus tant que la société Extrême Limite a été en possession du véhicule indépendamment d’un éventuel abus de rétention qui, soulevé par la société YM Motors, sera évalué ultérieurement.
Ainsi, les frais de gardiennage de 30 euros par jour, somme retenue par le tribunal et non contestée par les parties, sur la période du 10 mai 2021 au 19 septembre 2022 (497 jours), soit une somme de 14 910 euros, sont dus par la société YM Motors.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- Sur les demandes indemnitaires de la société YM Motors
Sur l’abus du droit de rétention
La société YM Motors fait valoir que la créance de la société Extrême Limite n’était pas certaine de sorte que le droit de rétention ne s’appliquait pas.
La société Extrême Limite fait valoir en réplique que la contestation d’une créance n’est pas de nature à en remettre en cause le caractère certain.
Article 1948 du code civil
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Article 2286 du code civil
Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
La société YM Motors a été mise en demeure de payer des factures et soldes de factures suite aux travaux de réparation effectués par la société Extrême Limite à laquelle elle a confié le véhicule à cette fin.
En l’absence de paiement de la somme réclamée de 10 568,73 euros TTC, la société Extrême Limite était fondée à retenir le véhicule déposé.
La société YM Motors a consigné cette somme sur le compte CARPA de son conseil le 18 août 2021 mais la convention de séquestre n’a été signée par les parties que les 1er et 2 septembre 2022.
Ainsi que mentionné en amont, la convention mentionne que ' les parties (…) ont convenu que la restitution du véhicule interviendrait après consignation entre les mains de Maître [F], conseil de la société Extrême Limite de la somme de 10 568,73 euros.'
La somme de 10 568,73 a été versée sur le compte CARPA du conseil de la société Extrême Limite désigné en qualité de séquestre le 19 septembre 2022.
Les deux sociétés conviennent que la restitution effective du véhicule a eu lieu le 14 novembre 2022.
Ainsi, alors que le véhicule aurait dû être restitué à la société YM Motors sitôt la somme consignée et en ne restituant le véhicule que le 14 novembre 2022, la société Extrême Limite a abusé de son droit de rétention.
Il y a lieu de condamner la société Extrême Limite à payer à la société YM Motors la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice de jouissance
La société YM Motors fait valoir qu’elle a été privée de la jouissance de son véhicule du 21 juin 2021, date de mise en demeure de le restituer, au 14 novembre 2022, date de restitution.
La société Extrême Limite fait valoir que ce préjudice n’est pas caractérisé.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le préjudice de jouissance s’entend du trouble ressenti par le propriétaire d’une chose dans l’usage de celle-ci.
La société YM Motors allègue que nul au sein de la société n’a pu jouir du véhicule et qu’elle a été empêchée de l’exploiter commercialement.
La société YM Motors ne caractérise pas le trouble subi dans l’utilisation du véhicule lequel n’a jamais été utilisé avant d’être confié à la société Extrême Limite pour réparations.
Quant à l’impossibilité d’exploiter commercialement le véhicule, il s’agit d’un autre préjudice.
La société YM Motors sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’exploitation
La société YM Motors fait valoir que la rétention du véhicule du 21 juin 2021 au 14 novembre 2022 par la société Extrême Limite lui a causé un important préjudice d’exploitation. Elle ajoute que le véhicule, non roulant, est exposé dans un cadre événementiel.
La société Extrême Limite fait valoir en réplique que la demande indemnitaire de la société YM Motors n’est pas justifiée.
La société YM Motors justifie sa demande indemnitaire par référence à des prix de location d’un véhicule similaire exercés par des entreprises concurrentes. Elle ne justifie pas des prix qu’elle exerce elle-même alors qu’elle allègue un préjudice d’exploitation de 16 mois et que le véhicule est à présent exposé lors de salons.
La demande au titre du préjudice d’exploitation de société YM Motors n’étant pas suffisamment caractérisée, elle doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la procédure abusive
La société YM Motors fait valoir que la procédure aux fins de paiement initiée par la société Extrême Limite a été inutile dès lors que tous les travaux commandés avaient été payés et qu’elle a conservé le véhicule abusivement.
La société Extrême Limite fait valoir en réplique que le caractère abusif de la procédure n’est pas caractérisé.
Article 32-1 du code de procédure civile
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il ressort, tant du jugement dont appel que des développements du présent arrêt, que la société Extrême Limite qui a introduit l’instance initiale n’a pas commis de faute.
La demande de dommages et intérêts de la société YM Motors doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
4- Sur le séquestre et la compensation
La société YM Motors sollicite la restitution du séquestre de la somme de 10 568,73 euros.
Les sociétés YM Motors et Extrême Limite ont signé les 1er et 2 septembre 2022 une convention de séquestre qui régit leurs relations dans le domaine en stipulant :
' La société YM Motors ou la société Extrême Limite ne pourra se faire remettre les fonds qu’après obtention d’une décision définitive, faisant droit à ses demandes de condamnation (ou) de débouté .
Dans l’hypothèse d’une condamnation, la somme à remettre sera déterminée par la décision judiciaire et la remise sera donc limitée à ce montant.
Dans l’hypothèse de condamnations réciproques, par application du mécanisme de compensation, la somme à remettre sera le résultat de la soustraction entre la somme due par l’une des parties à l’autre partie et la créance réciproque.
Dans l’hypothèse d’un débouté, la somme entière sera restituée à la société YM Motors.'
Il y a lieu de renvoyer les parties à ces dispositions contractuelles.
La demande de restitution du séquestre doit être rejetée.
La compensation des créances n’a pas été sollicitée par les parties. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer.
Le jugement sera infirmé.
5- Sur les frais et dépens
La société YM Motors succombant principalement à la présente instance sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Reçu la société Extrême Limite dans ses demandes et les a dit partiellement bien fondées,
— Débouté la société YM Motors de sa demande de remboursement de 2 989.74 euros
— Débouté la société YM Motors de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, perte d’exploitation, procédure abusive,
— Condamné la société YM Motors à payer à la société Extrême Limite la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Confirmé l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la société YM Motors aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile y compris les frais d’exécution forcée et les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 euros dont TVA 10.04 euros.
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société YM Motors à payer à la société Extrême Limite la somme de 4 510,26 euros TTC au titre de la facture n°20 132 du 15 décembre 2021,
Condamne la société YM Motors à payer à la société Extrême Limite la somme de 8 400 euros TTC augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 12 mars 2021 au titre de la facture n°21 001 du 12 janvier 2021,
Condamne la société YM Motors à payer à la société Extrême Limite la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due sur la facture n°21 001 du 12 janvier 2021,
Dit que la somme de 5000 euros payée par la société YM Motors s’impute par priorité sur les intérêts dus puis sur le capital restant dû, dans l’ordre d’ancienneté des factures ;
Condamne la société YM Motors à payer à la société Extrême Limite la somme de 14 910 euros au titre des frais de gardiennage,
Condamne la société Extrême Limite à payer à la société YM Motors la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit de rétention,
Condamne la société YM Motors aux dépens d’appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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