Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 juin 2025, n° 25/05330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/05330 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN4E
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 9 décembre 2001 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant, assisté de Me Nathalie LOUVIER avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Mme [N] [X], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon.
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU Rhône
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Juin à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [D] [Z] le 23 décembre 2023.
Le 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 02 juin 2025, confirmée en appel le 04 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 27 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [D] [Z] a soulevé l’insuffisance de diligences de la préfecture et demandé la mise en liberté de [D] [Z].
Dans son ordonnance du 28 juin 2025 à 15 heures 51 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfecture.
Par déclaration au greffe le 28 juin 2025 à 17 heures 26, [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA et soutient une insuffisance de diligences le dossier n’ayant été transmis au consulat que le 25 juin 2025, soit 3 jours avant la saisine du premier juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025 à 10 heures 30.
[D] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [Z] a eu la parole en dernier. Il remet une lettre dans laquelle il exprime sa lassitude e sa détresse d’être au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [D] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative au regard de l’importance du délai mis pour transmettre le dossier de l’intéressé aux autorités algériennes ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [Z], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— elle a saisi dès le 30 mai 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [Z] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 25 juin 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
Attendu que le délai de 26 jours pour adresser le dossier complet de la personne retenue ( empreintes et photos) aux autorités algériennes est excessif et que la préfecture du Rhône ne justifie pas avoir engagé les diligences nécessaires pour permettre l’exécution de la mesure d''éloignement de [D] [Z] ;
Que la requête en prolongation de la rétention est rejetée et la décision du premier juge infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [Z],
Infirmons l’ordonnance déféré ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [Z],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [D] [Z],
Rappelons à [D] [Z] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois édictée par le préfet du Rhône et qui lui a été notifiée le 23 décembre 2023.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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