Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2024, n° 24/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02021 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB6G
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures de rétention et d’éloignement de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2024 à 12H40.
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Monténégrin
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [W] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 à 16h45,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 13 mai 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 02 décembre 2024 portant exécution de la mesure d’exécution, notifié le 03 décembre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 03 décembre 2024 à 8h59;
Vu l’ordonnance du 07 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures de rétention et d’éloignement de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Décembre 2024 à 17H57 par Monsieur [X] [O] ;
Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je confirme mon identité. J’ai fourni tous les papiers dont l’acte de naissance, si je dois quitter la France, je quitte la France, j’ai déjà passé trop d’années loin de mes enfants et de ma famille. Un de mes enfants est au foyer et l’autre avec leur mère. Quand je suis né, il n’y avait pas d’hôpital, je suis né à la maison, il n’y avait pas de registre. Il y avait encore la guerre dans mon pays à l’époque.
Me Audrey CALIPPE est entendue en sa plaidoirie :
— Article R743-2 du CESEDA : La requête doit être motivée datée et signée, accompagnée d’une copie du registre. La requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles ni de la copie du registre actualisée.
— Sur le défaut de diligences : L’administration doit faire les diligences dès le placement.
Les diligences ont été faites le 03/12/2024 lors de la saisine des autorités consulaires. Il produit un titre de séjour de sa nationalité Monténégrine. L’arrêté de placement mentionne qu’il est Yougoslave alors que c’est un état qui n’existe plus.. Son placement est dépourvu de base légale.
— Perspectives raisonnables d’éloignement : les autorités monténégrines ne l’ont pas reconnu en 2018. Mais il produit un acte de naissance. S’il n’est pas reconnu par le Monténégro, il ne peut pas être reconnu par les autorités serbes puisqu’il n’est pas serbe. Il a des enfants en France, il peut être assigné à résidence. Sa mère dispose d’un titre de séjour français et est prête à l’accueillir.
— Demande remise en liberté
— Assignation à résidence : le placement en rétention est disproportionné il est possible d’assigner à résidence même en l’absence de documents d’identité. Il a une adresse stable, il a des enfants en France. La mesure de rétention doit rester l’exception.
Monsieur [M] [W] est entendu en ses observations :
— Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale je me rapporte à décision de la Cour
— Sur les diligences: monsieur n’a pas été reconnu par les autorités monténégrines. En l’absence de documents d’identité, c’est logiquement que les investigations se sont orientées vers la Serbie.
— Demande rejet de l’assignation à résidence , il y a des incohérences sur les adresses
— Demande confirmation de l’ordonnance
Monsieur [O] a eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de rétention et d’éloignement n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'
La déclaration d’appel ne mentionne pas les pièces justificatives utiles manquantes de nature à empêcher le juge d’exercer son contôle.
Il n’est pas non plus précisé les mentions manquantes sur le registre produit s’agissant d’une première saisine à fin de prolongation
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
2-sur les diligences et les perspectives d’éloignement
Il s’agit de la 1ère prolongation
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
L’article L742-1 du CESEDA prévoit:
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'
Il incombe à ce titre à l’autorité administrative de justifier des diligences entreprises en ce sens.
En l’espèce, l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires serbes le 3.12.2024.
Si monsieur [O] a fourni un titre de séjour expiré depuis 2009 faisant état de la nationalité monténégrine dont il se prévaut, le Montenegro n’avant pas reconnu ce dernier comme son national dans une précédente tentative d’éloignement en 2018,
Il ne saurait donc être fait grief à la préfecture de ne pas avoir à nouveau saisi ces dernières pour tenter de déterminer la nationalité effective de l’intéressé , ce à quoi tend sa saisine du 3.12.2024 et il ne peut à ca stade être déduit de cette demande , l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement
Le moyen sera rejeté
3-sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'
Monsieur [O] n’est pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité qu’il ne détient pas.
La première des conditions de l’assignation à résidence n’étant pas remplie sa demande sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de rétention et d’éloignement de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2024.
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [O]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Monténégrin
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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