Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 24/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 18 janvier 2022, N° 2019J00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°68
N° RG 24/03230 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHM
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
18 janvier 2022 RG :2019J00490
[D]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 18 Janvier 2022, N°2019J00490
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [D]
Défendeur à la réinscription
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Demandeur à la réinscription
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 février 2022 par M. [X] [D] à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2019J00490 ;
Vu l’arrêt du 8 mars 2024 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes dans l’instance n° RG 22/00686 ;
Vu l’ordonnance de radiation du 7 juin 2024 rendue par le président de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes dans l’instance n° RG 22/00686 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 octobre 2024 par la SA Banque populaire du sud, intimée, appelante à titre incident, aux fins de remise au rôle, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 janvier 2025 par M. [X] [D], appelant, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 17 octobre 2024 à effet différé au 30 janvier 2025,
Le 20 avril 2018, la société Banque populaire du sud a consenti un prêt professionnel d’un montant de 150 000 euros sur 84 mois à l’EURL AzurXtrem.
Par acte distinct du même jour, M. [X] [D], le gérant de cette société, s’est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour la durée de 84 mois.
Le 4 décembre 2018, la Banque populaire du sud a consenti un nouveau prêt professionnel à l’EURL AzurXtrem d’un montant de 30 000 euros sur 84 mois.
Par acte distinct du même jour, M. [X] [D] s’est également porté caution personnelle solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 39 000 euros et pour la durée de 108 mois.
La société AzurXtrern, débitrice principale, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 août 2019.
La Banque populaire du sud a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, au titre de ces 2 prêts et à hauteur d’un montant échu de 7.805,04 euros et d’un montant à échoir de 123.231,54 euros pour le premier, et à hauteur de 787,58 euros échus et 28.004,08 euros à échoir pour le second, ainsi qu’au titre du solde débiteur du compte courant ouvert en ses livres d’un montant de 5.235,42 euros au 14 août 2019, ce dont elle a informé la caution par courrier du 29 août 2019.
Le 8 octobre 2019, la société AzurXtrem a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 21 octobre 2019, la Banque populaire du sud a mis en demeure M. [X] [D] en demeure de s’acquitter de son engagement de caution au titre des deux prêts.
Par exploit du 22 novembre 2019, la Banque populaire du sud a fait assigner M. [X] [D] en paiement devant le tribunal de commerce Nîmes.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 1103, 1344-1, 1343-5, 2288 à 2316 du code civil, et des articles L332-1 et L34364 du code de la consommation, et L650-1 du code de commerce, et :
« Dit que la caution donnée par M. [X] [D] en date du 4 décembre 2018 d’un montant de 39.000 euros est ramenée à 30.000 euros,
Condamne M. [X] [D] à porter et payer à la Banque populaire du Sud :
la somme de 65.000 euros au titre de la caution donnée le 20 avril 2018, outre intérêts au taux conventionnel de 1.62% à compter du 30 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
la somme de 28.874,91 euros au titre de la caution donnée le 4 décembre 2018, outre intérêts au taux conventionnel de 1.62% à compter du 30 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
Déboute M. [X] [D] de sa demande de délais de règlement sur 24 mois ;
Condamne M. [X] [D] à régler à la Banque populaire du Sud la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononce l’exécution provisoire
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
M. [X] [D] a relevé appel le 18 février 2022 du jugement du 18 janvier 2022 pour le voir infirmer, annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’il a :
condamné M. [X] [D] à porter et payer à la Banque populaire les sommes de :
65.000 euros au titre de la caution donnée le 20 avril 2018, outre intérêts au taux conventionnel de 1,62% à compter du 30 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement ;
28.874,91 euros au titre de la caution donnée le 4 décembre 2018, outre intérêts au taux conventionnel de 1,62% à compter du 30 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
débouté M. [X] [D] de sa demande de délai de règlement sur 24 mois ;
condamné M. [D] à payer à la Banque populaire la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
prononcé l’exécution provisoire
rejeté les demandes de M. [D].
Par un arrêt du 8 mars 2024, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué et rendu la décision suivante :
« Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sur l’appel principal et l’appel incident ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le cautionnement consenti par M. [D] le 4 décembre 2018 l’a valablement été dans la limite de 39.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard ;
Dit que les cautionnements consentis par M. [D] 1e 20 avril 2018 et le 4 décembre 2018 n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine ;
Dit que la Banque populaire du sud n’a pas manqué à une obligation de mise en garde de M. [D], lequel était, lors des deux cautionnements consentis, une caution avertie ;
Dit qu’aucun soutien abusif de la part de la Banque populaire du sud n’est davantage démontré ;
Dit qu’en revanche, la Banque populaire du sud a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution au titre des deux cautionnements consentis par M. [D] les 20 avril et 4 décembre 2018 ;
Dit qu’en conséquence, la Banque populaire du sud est déchue, à l’égard de la caution M. [D], de son droit aux intérêts contractuels au titre des deux prêts cautionnés à compter du 31 mars 2019 ;
Déboute M. [X] [D] de sa demande en délais de paiement ;
Condamne M. [X] [D] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 65.000 euros en exécution du cautionnement consenti le 20 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
Dit que M. [X] [D] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la Banque populaire du sud une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ct enjoint à la société Banque populaire du Sud de produire un décompte de sa créance au titre du prêt consenti le 4 décembre 2018 à la société AzurXtrem et cautionné le même jour par M. [D], faisant application de la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2019 et application des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019 ainsi que de l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal an règlement du principal de la dette ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juin 2024 à 9 :30, date à laquelle la pièce demandée devra être produite, sous peine de radiation.
Réserve les demandes fondées sur les frais et dépens. ».
Par ordonnance du 7 juin 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Dans ses conclusions du 11 octobre 2024, la Banque populaire du sud a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, M. [X] [D] fait les demandes suivantes :
« Débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande tendant à voir condamner M. [X] [D] à lui porter et payer la somme de 31.594,25€ outre intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement
Décharger M. [X] [D] du règlement de toutes sommes au titre du cautionnement régularisé le 4 décembre 2018 en garantie du prêt souscrit le même jour par la société AZURXTREM (prêt n°08740856)
Débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour le surplus
Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à M. [X] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du CPC.
Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens ».
A l’appui de ses demandes, il indique que la somme arrêtée en principal de 28.806,83 euros n’est pas conforme aux exigences de l’arrêt du 8 mars 2024 car elle comporte 6 mois d’intérêts conventionnels (du 21 mars 2019 au 9 août 2019) et 3 mois d’intérêts légaux antérieurs à la mise en demeure (au 9 août 2019 au lieu du 21 octobre 2019).
Dès lors, il estime que la banque qui n’a pas satisfait à son obligation de production d’un décompte expurgé de l’intérêt conventionnel à compter du 21 mars 2019 et n’a pas produit un décompte établissant les intérêts légaux dus à compter du 21 octobre 2019 doit voir sa demande rejetée.
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2024, la Banque populaire du sud, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1344-1, 1343-5, 2288 à 2316 du code civil, fait la demande suivante :
« Vu l’arrêt mixte définitif de la cour d’appel de Nîmes du 08 mars 2024,
Condamner M. [X] [D] à porter et payer à la Banque populaire du Sud la somme de 31.594,25 euros outre intérêts légaux à compter du 02 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement
Le condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire du sud expose que, suite à la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis le 31 Mars 2019, après imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au principal de la dette et application des intérêts légaux à compter du 21 Mars 2019, la créance s’élève à la somme de 31.594,25 euros (28.806,83 euros de principal + 2.787,42 euros d’intérêts légaux) outre intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article L 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ['] Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
En l’espèce, l’établissement de crédit a la charge de produire, conformément à l’arrêt du 8 mars 2024, un décompte de sa créance au titre du prêt consenti le 4 décembre 2018 à la société AzurXtrem et cautionné le même jour par M. [X] [D] en faisant application de la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2019 et application des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2019.
A ce titre, elle produit un décompte n° 08740856 daté du 2 octobre 2024 dont la référence correspond à l’acte précité et mentionnant :
3 échéances impayées de 393.02 euros chacune (mois de juin, juillet et août 2019) au taux conventionnel de 0.86 % puis 0.87 % ;
le capital restant dû au 9 août 2019 soit la somme de 27 627.77 euros.
le décompte des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2020 ;
soit la somme de 28 806.83 euros au titre du principal et celle de 2 787.42 euros au titre des intérêts.
Cependant, il apparaît que la banque a inclus les intérêts conventionnels du mois d’avril et de mai 2019 dans son décompte alors qu’elle devait faire application de la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2019.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique le défendeur, la non-conformité doit entraîner, non le rejet pur et simple de la demande, mais le retranchement des sommes indues du décompte total soit 77.80 euros (39.13 euros + 38.67 euros).
De même, la banque produit un décompte faisant état de l’application du taux d’intérêt légal entre l’échéance impayée du 9 juin 2019 et le 1er juillet 2020 alors que l’arrêt a mentionné que le taux d’intérêt légal devait courir à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique le défendeur, la non-conformité du décompte doit également entraîner le retranchement des sommes indues des intérêts soit la somme de 50.97 euros (0.85 euros + 50.12 euros correspondant au prorata des intérêts légaux sur la période allant du 9 aout 2019 au 21 octobre 2019).
Par conséquent, M. [X] [D] sera condamné à payer à la Banque populaire du sud au titre du contrat de cautionnement du 4 décembre 2018 du prêt du 4 décembre 2018 la somme de 28 729.03 euros à titre principal et celle de 2 736.45 euros outre les intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024 date du dernier décompte.
M. [X] [D], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
Il sera noté que, dans ses dernières conclusions, la banque ne sollicite pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [X] [D] sur ce fondement sera rejetée dès lors qu’il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Condamne M. [X] [D] à payer à la Banque populaire du sud au titre du contrat de cautionnement du 4 décembre 2018 pour le prêt du même jour, la somme de 28 729.03 euros à titre principal et celle de 2 736.45 euros au titre des intérêts, et ce, outre les intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024, date du dernier décompte ;
Dit que M. [X] [D] supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette l’intégralité des autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Règlement intérieur ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Solidarité ·
- Divorce ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Air ·
- Risque ·
- Substance nocive ·
- Entrepôt ·
- Préjudice ·
- Salariée ·
- Rapport ·
- Site ·
- Élève
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Assignation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Irrecevabilité ·
- Constituer ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Lettre recommandee ·
- Soulever
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Responsable
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Offre ·
- Incidence professionnelle ·
- Professeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Épidémie ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Avance ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Rachat ·
- Société générale ·
- Assurance vie ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Préjudice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lunette ·
- Tortue ·
- Verre ·
- Opticien ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Valeur ·
- Effet dévolutif ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque privée ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Clôture des comptes ·
- Gestion ·
- Consorts ·
- Service ·
- Compte ·
- Intermédiaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.