Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 déc. 2024, n° 22/12210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Nice, 8 mars 2022, N° 21/04092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 5 DÉCEMBRE 2024
N°2024/ 433
Rôle N° RG 22/12210 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7PU
[R] [T]
C/
[G] [W]
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olfa CHAMKHI
Me Julia GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 08 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/04092.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-8282 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 01 Mai 1981, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [G] [W]
né le 29 Septembre 1985 à [Localité 7] ROUMANIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [I]
née le 06 Janvier 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2011, prenant effet le 1er janvier 2012, Monsieur [G] [W] a donné à bail à Monsieur [R] [T] et à Madame [K] [T] née [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros outre une provison sur charges de 50 euros par mois.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a attribué à Madame [T] la jouissance du logement conjugal à charge pour elle d’en assumer toutes les charges et un délai pour quitter les lieux au 13 mai 2018 a été accordé à Monsieur [T].
A la suite d’une série de loyers impayés, Monsieur [W] a fait délivrer par acte d’huissier du 30 avril 2019 à Monsieur et Madame [T] un commandement de payer la somme de 4.170,46 euros visant la clause résolutoire.
Suite à la saisine de Monsieur [W], le juge des référés du tribunal d’instance de Nice a, par décision du 21 octobre 2019, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2019 aux fins de lui permettre de régulariser la procédure en produisant l’avis de l’assignation de la locataire en expulsion donné au représentant de l’Etat dans le département avant de prononcer la radiation de l’affaire.
Par jugement en date du 16 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nice, le divorce des époux [T]/[I] a été prononcé, attribuant notamment à Madame [I] le droit au bail du logement susvisé, à charge pour elle d’en assumer toutes les charges.
Le jugement de divorce a été transcrit sur l’acte de mariage le 16 octobre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2021, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir essentiellement constater la résiliation de plein droit du bail, sinon prononcer sa résiliation judiciaire, ordonner l’expulsion des défendeurs, les condamner solidairement au paiement de l’arriéré de loyers échus et impayés, à celui d’une indemnité mensuelle d’occupation de 875 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
L’affaire était évoquée à l’audience du 27 janvier 2022.
Monsieur [W] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [T] n’étaient ni présents, ni représentés.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30 juin 2019.
*ordonné l’expulsion de Monsieur [T] et de Madame [T] et de tous occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
* fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2020 à la somme de 800 euros.
*condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux.
* condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 15985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er octobre 2021, terme d’octobre 2021 inclus.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*condamné in solidum Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum Monsieur [T] et Madame [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2019 et de l’assignation.
Par jugement rectificatif du 27 juin 2022, la même juridiction a ordonné la rectification de la décision susvisée en la complétant comme suit :
— 'dit qu’il y a lieu de lire à la page 2 du jugement 'pour une montant de 4.170,46 euros’au lieu et place de 'pour un montant de X euros',
— 'dit qu’il y a lieu de lire dans les motifs et le dispositif de la décision 'à compter du 1er juillet 2019« en lieu et place de 'à compter du 1er juillet 2020 »,
— dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision erronée et notifiée aux parties comme celle-ci.
Suivant déclaration en date du 7 septembre 2022, Monsieur [T] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne solidairement Monsieur [T] et Madame [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— condamne solidairement Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 15985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er octobre 2021, terme d’octobre 2021 inclus.
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2019 et de l’assignation.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre 1-7 de la cour de céans a :
* prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’incident des parties,
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné chacune des parties à ses propres dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2023 , auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] demande à la cour de:
* le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé. *réformer le jugement (RG N° 21/04092) rendu le 8 mars 2022 et jugement rectificatif d’erreurs matérielles (RG N° 22/02179) rendu le 27 juin 2022, rendu par le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de NICE sur les chefs de jugements critiqués dans la déclaration d’appel du 7 septembre 2022 . Et statuer à nouveau, – Sur la solidarité de l’indemnité d’occupation: – A titre principal : *dire que la solidarité entre époux cesse à la résiliation du bail ; – En conséquence, *débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1 er juillet 2019 et jusqu’à libération effective des lieux *condamner Madame [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1 er juillet 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ; – A titre subsidiaire : *condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1 er juillet 2019 au 16 octobre 2020, date à laquelle le jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à Madame [K] [I] a été transcrit sur les registres d’état civil ; – Sur le montant de la dette locative : – A titre principal : condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [I] à la somme de 2.555 € correspondant aux loyers et charges impayées ; – A titre subsidiaire : *condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [I] la somme de 5.985 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 16 octobre 2020 ; *condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de 10.000 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1 er octobre 2021, terme d’octobre 2021 inclus ; *condamner Madame [I] aux condamnations de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, *condamner Madame [I] aux dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2019 et de l’assignation ; – Reconventionnellement – A titre principal : *condamner Madame [I] à relever et garantir Monsieur [T] du paiement de la somme de 2.555 € correspondant aux loyers et charges impayées ; A titre subsidiaire : *condamner Madame [I] à relever et garantir Monsieur [T] du paiement de la somme de 5.985 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 16 octobre 2020 ; *condamner Madame [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 672,04 €, en remboursement de la saisie attribution du 12 septembre 2022 ; *condamner Madame [K] [I] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile *condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait valoir que la cotitularité du bail qui s’applique jusqu’à la transcription du divorce sur les actes de l’état civil concerne les loyers et non les indemnités d’occupation. Aussi il maintient que la solidarité des époux cesse à la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation étant due en raison d’une faute commise par celui qui se maintient dans les lieux. Il ajoute que s’il est considéré qu’il s’agit d’une dette ménagère, la solidarité cesse à la date à laquelle le jugement de divorce a été retranscrit sur les registres d’état civil.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023 , auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] demande à la Cour de:
— A titre liminaire : * déclarer les conclusions et pièces de Madame [I] irrecevables, – A l’encontre de Monsieur [R] [T] : * confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu’ils ont condamné Monsieur [T] solidairement avec Madame [I] divorcée [T] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
*fixer le terme de cette condamnation au 16 octobre 2020, date à laquelle le divorce a été retranscrit sur les registres de l’état civil, soit à la somme de 6.242,20 euros, * confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu’ils ont condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [I] divorcée [T] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
* débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, *condamner Monsieur [T] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – A l’encontre de Madame [K] [I] divorcée [T] : * confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu’ils ont condamné en ce qu’ils ont condamné Madame [I] divorcée [T] solidairement avec Monsieur [T] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 19.773,80 euros, *confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu’ils ont condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [I] divorcée [T] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouter Madame [I] divorcée [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*condamner Madame [I] divorcée [T] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Pour le surplus, *condamner Madame [I] divorcée [T] et Monsieur [T] in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] fait valoir qu’il n’a eu connaissance de la procédure de divorce des époux [T]/[I] qu’au niveau de l’appel et que ce n’est que lors de la signification des deux jugements que l’huissier intrumentaire a trouvé la nouvelle adresse de Monsieur [T]. Il indique que la solidarité des époux [T]/[I] ne cesse pas à la date de la résiliation du bail, rappelant que la dette locative a un caractère ménager . Il ajoute, tenant ces éléments , qu’il ne peut poursuivre Monsieur [T] au-delà du 16 octobre 2020.
Par arrêt avant dire-droit en date du 11 janvier 2024 , la cour d’appel de céans a :
*ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar
* dit que les parties devront formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office par la Cour concernant l’application de l’article 963 du code de procédure civile, du fait du non- paiement du timbre fiscal par les deux intimés ; *dit n’y avoir lieu à révocation l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2023, *réservé l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 , auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] demande à la Cour de:
— A titre liminaire : *déclarer recevables les demandes de Monsieur [W]. Par voie de conséquence * écarter la fin de non recevoir à l’égard de Monsieur [W] tirée du défaut de communication du timbre fiscal * déclarer les conclusions et pièces de Madame [I] irrecevables, – A l’encontre de Monsieur [R] [T] : * confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu’ils ont condamné Monsieur [T] solidairement avec Madame [I] divorcée [T] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, *fixer le terme de cette condamnation au 16 octobre 2020, date à laquelle le divorce a été retranscrit sur les registres de l’état civil, soit à la somme de 6.242,20 euros, * confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu’ils ont condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [I] divorcée [T] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, *condamner Monsieur [T] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – A l’encontre de Madame [K] [I] divorcée [T] : * confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu’ils ont condamné en ce qu’ils ont condamné Madame [I] divorcée [T] solidairement avec Monsieur [T] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 19.773,80 euros, *confirmer les jugements rendus en date des 8 mars 2022 et 27 juin 2022 en ce qu’ils ont condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [I] divorcée [T] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, *débouter Madame [I] divorcée [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, *condamner Madame [I] divorcée [T] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Pour le surplus, *condamner Madame [I] divorcée [T] et Monsieur [T] in solidum aux entiers dépens.
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Madame [I] a constitué avocat mais ce dernier n’a pas conclu.
Par lettre adressée par le RPVA le 24 octobre 2023, il a indiqué qu’il était dessaisi de l’affaire étant sans nouvelle de sa cliente.
La procédure a été clôturée à l’audience du 25 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024, prorogé au 5 décembre 2024.
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Sur ce
1°) Sur l’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts
Attendu que l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige dispose qu'' il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Attendu que selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Attendu qu’en l’espèce que Monsieur [W] indique qu’il n’a pas été invité à justifier du timbre fiscal et qu’il a régularisé sa situation avant que la cour d’appel ne statue sur le fond. Qu’il soutient que ses demandes sont par conséquent recevables.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’aucun texte demande à inviter les parties à jutifier du paiement du timbre fiscal. Que lorsqu’il est constaté à l’audience que les parties ne se sont pas acquitter du timbre , il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats , par respect du principe du contradcitoire, pour receuillir leurs observations. Que cette réouverture des débats ne permet pas de régulariser le paiement du timbre si les parties devaient s’en acquitter à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle . Que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a notamment rendu un arrêt le 16 Mai 2019 relatif au délai pour payer le timbre fiscal en appel au terme duquel elle précisait que le paiement du timbre fiscal devant la cour d’appel devait intervenir avant que le juge statue. Qu’il n’est nullement indiqué que ce paiement doit intervenir avant que le juge ne statue au fond comme le soutient Monsieur [W]. Qu’en l’espèce force est de constater que l’affaire a été évoquée devant la Cour d’appel lors de l’audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. Que la cour a stuaué en ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le non paiement du timbre mais en aucun cas pour permettre le paiement de ce dernier. Que Monsieur [W] ne bénéficiant pas de l’aide juridionnelle, il lui appartenait de s’acquiter du timbre avant l’arrêt de la Cour d’appel de céans en date du 11 janvier 2024.
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer ses conclusions en défénses irrecevables.
2°) Sur la condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à libération effective des lieux.
Attendu que l’article 1751du code civil dispose que 'le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.'
Attendu que l’appelant conteste le principe de la solidarité de l’indemnité d’occupation rappelant que cette dernière cesse entre époux à la résiliation du bail. Qu’il maintient que seul l’époux restant seul dans le logement sera tenu du paiement de l’indemnité d’occupation puisqu’elle est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui s’y maintient illégalement.. Qu’il indique que le bail a été résilié de plein droit le 1er juillet 2019 et que dès lors il ne peut être condamné in solidum à une indemnité d’occupation dans la mesure où seule son épouse demeurait dans les lieux
Attendu qu’il convient de rappeler que quelque soit leur régime matrimonial, les conjoints sont de fait cotitulaires du contrat de location de leur logement conjugal et ce même si le bail n’est signé que par un seul d’entre eux. Que les époux sont également solidaires des dettes du ménage conforméméent aux dispositions de l’article 220 du code civil iet par conséquent du paiement du loyer, des charges et des réparations locatives pendant toute la durée du mariage. Qu’en cas de séparation de corps ou d’instance de divorce, si chacun d’eux a la possibilité de donner congé à titre personnel, il continue cependant d’être redevable du règlement des loyers échus jusqu’à la transcription du jugement du divorce,le conjoint restant conservant son droit au bail.
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [T] ne justifie pas avoir informé son bailleur qu’il avait quitté le logement donné à bail à la suite de la procédure de divorce avec sa femme. Qu’en effet il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018 que le juge aux affaires familiales de Nice a attribué la jouissance provisoire du logement conjugal à Madame [T] et a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Que si le bail a été résilié au 1er juillet 2019, il n’en demeure pas moins qu’il existe une solidarité entre les époux conforméméent aux dispositions de l’article 220 du code civil qui énonce que 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante '
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les époux co-titulaires du bail du local servant à leur habitation sont tenus solidairement du règlements du loyer et des charges sans qu’un époux puisse pour échapper à cette obligation faire état de son départ du domicile conjugal. Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé au terme d’un arrêt en date du 7 juin 1989 que la solidarité de l’article 220 du code s’applique au règlement de l’indemnité d’occupation due par l’épouse demeurait seule dans le logement dont le bail est résilié postérieurement au départ du mari pour non paiement des loyers. Qu’au surplus il convient de relever que l’ordonnance de non-conciliation du 13 février 2018 a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ce qui confère à la dette locative un caractère ménager conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [T] in solidum avec Madame [I] divorcée [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2019 mais de le réformer en ce qu’il l’a condamné au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et de le condamner au paiement de la dite indemnité d’occupation jusqu’au 16 octobre 2020, date à laquelle a été retranscrit sur les registres d’état civil le jugement de divorce [I] / [T] .
3°) Sur la condamantion solidaire de Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 15985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er octobre 2021, terme d’octobre 2021 inclus.
Attendu que la transcription du jugement de divorce du 16 juin 2020 ayant attribué le droit au bail à Madame [I] divorcée [T] a été effectuée le 16 octobre 2020. Qu’il s’en suit que la condamnation in solidum au paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation ne peut excéder le 16 octobre 2020. Qu’il convient par conséquent de réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 15.985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er octobre 2021, terme d’octobre 2021 inclus. Qu’il y a lieu par conséquent de condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 16 octobre 2020.
4°) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [T]
Attendu que Monsieur [T] demande à la cour de condamner Madame [I] à le relever et à le garantir Monsieur [T] du paiement de la somme de 2.555 € correspondant aux loyers et charges impayées et à titre subsidiaire du paiement de la somme de 5.985 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 16 octobre 2020. Qu’il sollicite également la condamnation Madame [I] à lui payer la somme de 672,04 €, en remboursement de la saisie attribution du 12 septembre 2022. Qu’il indique être légitime dans ses demandes au regard des décisions rendues par le juge aux affaires familiales.
Attendu que Monsieur [T] sera débouté de ses demandes en l’état, à charge pour lui de les faire valoir dans le cadre de la liquidation de communauté.
5°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.' Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [I] divorcée [T] aux dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [I] divorcée [T] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les conclusions en défense de Monsieur [W] irrecevables,
CONFIRME le jugement en date du 8 mars 2022 et le jugement rectificatif d’erreurs matérielles en date du 27 juin 2022, rendus par le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [T] in solidum avec Madame [I] divorcée [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2019,
— condamné in solidum Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum Monsieur [T] et Madame [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2019 et de l’assignation.
INFIRME le jugement en date du 8 mars 2022 et le jugement rectificatif d’erreurs matérielles en date du 27 juin 2022, rendu par le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [T] in solidum avec Madame [I] divorcée [T] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
— condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 15.985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er octobre 2021, terme d’octobre 2021 inclus.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [T] in solidum avec Madame [I] divorcée [T] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’au 16 octobre 2020, date à laquelle a été retranscrit sur les registres d’état civil le jugement de divorce [I] / [T].
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] et Madame [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 16 octobre 2020,
DÉBOUTE Monsieur [T] de ses demandes reconventionnelles,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [I] divorcée [T] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [I] divorcée [T] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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