Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 1er févr. 2024, n° 22/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 17 décembre 2021, N° 11-21-006609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02527 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFM3 – Jonction avec le dossier RG N° 22/02532
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 11-21-006609
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
INTIMÉE
La SARL JAE4, société à responsabilité limitée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 804 357 846 00018
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 2021, M. [C] [J] a confié à la société JAE4 exerçant sous l’enseigne commerciale atelier Joseph opticien lunettier une paire de lunettes afin de lui faire corriger la courbure des branches.
Lorsqu’il est revenu les chercher, la monture était cassée. La société JAE4 lui a donné une paire de lunettes de remplacement mise à sa vue.
Le 27 mars 2021, M. [J] a déposé plainte au commissariat de police du [Localité 3] en arguant de ce qu’après lui avoir dit qu’une des branches s’était cassée, la société JAE4 avait cassé volontairement devant lui la seconde branche et la lunette au niveau du nez pour lui démontrer la fragilité de la monture. Cette plainte a été classée sans suite à raison du caractère civil du litige et le 31 mars 2021, son conseil a mis la société JAE4 en demeure de le dédommager à hauteur du préjudice matériel subi de de 7 720 euros (verres de 520 euros compris) le prix résultant de ce que cette paire de lunettes était en écailles de tortue et datait des années 1920-1930, soit de déclarer le sinistre à son assureur en sa qualité de professionnel. Il a envoyé une relance le 19 avril 2021 par mail. La société JAE4 a le 19 avril 2021 dénié toute responsabilité.
Par acte du 6 mai 2021, il l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui payer la somme de 7 720 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens lequel, par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a considéré que la société JAE4 avait procédé gracieusement au remplacement de la monture brisée, ce qui n’était pas contesté et que M. [J] ne prouvait pas la valeur des lunettes cassées mais seulement le prix de lunettes neuves de remplacement (7 200 euros) et que faute de justifier d’un dommage supérieur à la valeur de la monture offerte, il devait être débouté de ses demandes. Il a relevé qu’il ne pouvait réclamer le prix des verres ayant bénéficié de verres à sa vue sur la nouvelle paire. Il a en outre retenu que la perte d’un objet qui avait une valeur sentimentale pour sa belle famille ne lui permettait pas d’invoquer un préjudice personnel de ce chef.
Par déclaration du 31 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision. Cet appel a fait l’objet d’un double enrôlement sous les numéros RG 22-02532 et 22-02527 et une jonction a été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2022 sous le numéro RG 22-02527.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, il demande à la cour :
— de le déclarer tant recevable que bien fondé en son action,
— de débouter la société JAE4 de sa demande d’absence d’effet dévolutif de l’appel du 31 janvier 2022,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger que la société JAE4 est responsable des dommages matériels qu’il a subis au titre de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil et à titre subsidiaire, de juger que la société JAE4 est responsable des dommages matériels qu’ils a subis au titre de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil,
— en conséquence en tout état de cause, de condamner la société JAE4 exerçant sous l’enseigne atelier Joseph opticien lunettier à lui payer les sommes de 7 720 euros au titre du préjudice matériel subi et de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel et 1 800 euros en première instance,
— de condamner la société JAE4 exerçant sous l’enseigne atelier Joseph opticien lunetterie aux entiers dépens.
Il fait valoir que son appel est parfaitement valable comme comprenant une annexe ce qui est admis par un avis de la Cour de Cassation du 8 juillet 2022 et que l’effet dévolutif a joué.
Il soutient que l’opticien a reconnu de façon plus qu’implicite avoir cassé les lunettes en lui remettant deux jours plus tard, selon facture du 26 mars 2021 une monture de remplacement et en recoupant ses verres d’origine pour les adapter, ce qu’il a accepté face à l’urgence d’un projet d’architecture en cours, et ne peut être considéré comme une « indemnisation ». Il souligne que cette facture mentionne expressément « monture offerte en remplacement de monture client cassé en atelier ».
Il relève qu’alors que le tribunal a retenu l’existence d’une faute de la société JAE4, il n’en n’a pas tiré les bonnes conclusions juridiques et a omis de prendre en compte la valeur réelle des lunettes.
Il soutient qu’il justifie de son préjudice par la production de documents émanant de la société Maison [O] qui est en France le dernier lunettier encore en activité ayant une autorisation préfectorale de commercialisation d’écaille de tortue. Il ajoute qu’il n’existe aucun expert inscrit en matière d’écaille de tortue et qu’il a donc eu recours à M. [N] [U], restaurateur d’écaille sur meubles et objets qui travaille pour des musées dont [6] et qui estime sa valeur à 8 500 euros et indique qu’elle ne présentait aucune trace d’usure précoce ou de craquelure. Il estime avoir ainsi démontré la faute, le préjudice et le lien de causalité. En réponse aux objections de l’intimée qui conteste que les lunettes expertisées soient celles qui lui avaient été remises, il relève que celle-ci a cherché à remplacer les lunettes par un modèle lui ressemblant visuellement.
A titre subsidiaire, il soutient que la responsabilité du fait des choses doit être retenue car les lunettes étaient sous sa garde.
Il fait enfin valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir jugé opportun de s’épancher sur son attachement sentimental pour ses lunettes, sachant que pèse une obligation sur tout opticien de prendre le plus grand soin des lunettes qui lui sont confiées sans besoin de préciser l’attachement à cet objet.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société JAE4 demande à la cour :
— de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [J] le 31 janvier 2022,
— de juger que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 17 décembre 2021 est définitif,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour s’estimerait saisie, de déclarer l’appel formé par M. [J] mal fondé, et en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laure Florent, avocat au barreau de Paris, membre de l’AARPI Florent avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et que ce n’est que dans le cas où la capacité technique du RPVA de 4 080 caractères est dépassée qu’il est possible de joindre une annexe, que cette capacité n’était pas dépassée et que M. [J] n’a pas d’emblée joint d’annexe à sa déclaration d’appel mais y a été invité par le greffe. Elle souligne que cette adjonction faite dans un second temps ne répond pas non plus aux conditions posées par l’avis du 8 juillet 2022 dont il se prévaut. Elle considère donc que la cour n’est pas saisie, l’effet dévolutif n’ayant pas joué et que le jugement est définitif.
A titre subsidiaire sur le fond, elle relève que M. [J] entend engager sa responsabilité professionnelle et doit donc démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Elle relate que le 6 janvier 2021, M. [J] s’est rendu dans sa boutique avec une ordonnance pour s’équiper de verres progressifs, qu’il a décidé d’acheter uniquement les verres et de les faire monter sur sa propre monture, sans jamais évoquer la grande valeur qu’il y attache, ce qui a été fait et que par la suite, il s’est présenté, à plusieurs reprises à la boutique pour faire ajuster ses lunettes, ce qu’elle a réalisé sans rencontrer aucune difficulté mais que lorsque le 24 mars 2021 il s’est de nouveau présenté, la monture s’est cassée à peine l’opticien l’avait-il prise en mains pour commencer les étapes d’ajustement. Elle conteste avoir commis une faute et soutient que les lunettes n’étaient pas dans un parfait état et datant des années 20 devaient être fragilisées par l’usure. Elle ajoute que les conditions générales de vente l’exonèrent de toute responsabilité en cas de casse lorsque la monture ou les verres sont fournis par le client.
Elle soutient que dans la mesure où les verres avaient été achetés dans sa boutique elle a fait un geste commercial et a offert une nouvelle paire sans que ceci vaille reconnaissance de responsabilité.
Elle conteste le préjudice invoqué en observant que les documents produits ne prouvent pas le coût d’une réparation, que la photographie de la paire de lunettes telle que versée aux débats par M. [J] n’est pas datée, et ne permet pas de constater l’ancienneté ou la matière de la monture des lunettes ni qu’il s’agit de la paire qu’il prétend lui avoir confiée. Elle ajoute qu’elle a offert une nouvelle monture et de nouveaux verres à la vue de M. [J]. Elle conteste tout préjudice moral et soutient que M. [J] n’a jamais fait état de cette valeur sentimentale avant la procédure, ni lorsqu’il a confié ses lunettes pour y monter des verres, ni lors de ses différentes visites pour réajustement de la monture, ni même encore lorsqu’il a accepté le remplacement de sa monture par une monture d’une valeur de 220 euros offerte gracieusement par ses soins.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
M. [J] a formé le 31 janvier 2022 une déclaration d’appel qui a fait l’objet d’un double enrôlement en indiquant à chaque fois « Objet/portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la DA ci jointe ».
Aucune annexe n’étant jointe, le greffe la lui a réclamée dans le dossier 22-02527 le 7 mars 2022 à 14h en indiquant qu’alors qu’il était mentionné « DA jointe », il ne retrouvait pas la pièce censée être jointe. Celle-ci a été communiquée le même jour par retour de mail à 15h03 à la fois au greffe et à Maître Laure qui s’était constituée trois heures plus tôt pour la société JAE4.
Il est désormais admis depuis l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique et que ceci s’applique aux procédures en cours lors de la publication dudit avis.
La société JAE4 fait valoir que cette annexe n’était précisément pas jointe. Il résulte toutefois des échanges avec le greffe que ceci ne résulte que d’une erreur de manipulation, le conseil de M. [J] ayant envoyé la pièce dans l’heure de la demande du greffe et ayant mis le conseil de la société JAE4 en copie de sorte que celle-ci a eu connaissance de la portée de l’appel le jour même de sa constitution.
L’effet dévolutif a donc joué et la cour est régulièrement saisie.
Sur la demande en réparation du préjudice subi
Si M. [J] agit sur le terrain de la responsabilité délictuelle, il convient de rappeler que l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties. En outre, les parties ne peuvent librement choisir la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité qu’elles invoquent, alors que des faits qu’elles débattent, il résulte qu’un contrat s’est formé et que le dommage a eu lieu dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
En l’espèce, dès lors qu’il soutient avoir confié pour ajustement les lunettes à un professionnel lequel les lui aurait restituées cassées, M. [J] ne peut agir sur le fondement délictuel et doit obligatoirement agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le fait que la casse ait été ou non volontaire n’influe pas sur cette qualification mais uniquement sur l’importance de la faute. Enfin la responsabilité du fait des choses ne saurait à l’évidence être retenue, les lunettes ayant été cassées mais n’ayant été le vecteur d’aucun dommage.
Dans tous les cas il est exigé une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le débiteur qui n’exécute pas son obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts, que ces dommages et intérêts sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé mais qu’il n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Enfin lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il résulte des article 1927 et 1933 du même code dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, qu’il n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que les lunettes de M. [J] ont été confiées à société JAE4 et se sont cassées alors qu’elles étaient en sa possession. Ceci ne peut être contesté par la société JAE4 qui a établi une facture de lunettes de remplacement avec un prix à payer à zéro euro en précisant « monture offerte en remplacement de monture client cassé en atelier ».
La société JAE4 ne peut sérieusement prétendre que les lunettes cassées dans son atelier n’étaient pas les lunettes en écaille de tortue de M. [J] alors que celui-ci produit des attestations familiales démontrant qu’il portait lesdites lunettes tous les jours, qu’il a fait état de cette matière lors de son dépôt de plainte et qu’elle n’a pas précisément contesté ce point dans les suites de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 31 mars 2021. En outre M. [J] fait valoir de manière pertinente que la monture de remplacement qui lui a été remise présente une ressemblance certaine avec lesdites lunettes en écailles de tortue.
M. [J] justifie par la production d’une attestation de M. [O] écailler lunetier que la monture était en écailles de tortue véritables, que sa fabrication date des années 1920-1930 et que le style correspond à cette époque. Cette attestation mentionne également que la monture ne présente ni craquelure ni trace d’usure. M. [N] [U], écailliste, a également rédigé une attestation qui va dans le même sens. L’origine des lunettes et leur ancienneté comme leur matériau sont également établies par les attestations familiales produites.
La cour observe toutefois que ces attestations des écailliers ne sont pas régulières en la forme, que rien n’indique que leurs auteurs savaient que ces documents seraient produits en justice et surtout qu’il ne s’agit pas là d’une expertise contradictoire démontrant la solidité desdites lunettes, aucune recherche technique n’ayant été faite de manière rigoureuse aux points de cassure. La société JAE4 est donc fondée à soutenir que la monture au demeurant très ancienne et utilisée quotidiennement présentait une certaine fragilité.
Pour autant et alors qu’elle reconnaît les avoir eues entre ses mains à plusieurs reprises y compris dans un temps très proche de l’incident, cette dernière ne pouvait ignorer en sa qualité de spécialiste, son état et se devait donc de les manipuler avec toutes les précautions nécessaires voire refuser de procéder à l’intervention requise ou avertir M. [J] du risque de casse si les lunettes étaient aussi fragiles qu’elle le prétend. A cet égard l’exclusion totale de responsabilité invoquée qui figurerait dans les conditions générales de vente ne saurait être opposée à M. [J] alors même qu’il n’est pas démontré que ces conditions aient été portées à sa connaissance avant qu’il confie ses lunettes à la société JAE4 et que lesdites conditions générales ne sont en outre aucunement produites aux débats.
Le défaut de précaution suffisante constitue une faute contractuelle mais ne saurait être qualifiée de faute lourde ou dolosive et le caractère volontaire de la casse n’est pas suffisamment établi par M. [J].
Dès lors la société JAE4 n’est tenue que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat.
Même si les lunettes sont anciennes et en écailles de tortue, M. [J] les utilisait quotidiennement et il s’agissait donc d’un objet usuel et non d’un objet de collection. Si son matériau particulier devenu très rare faisait de cette paire de lunettes un objet de prix ne pouvant être réduit à sa seule valeur utilitaire que la société JAE4 a indemnisée en fournissant une paire neuve adaptée à la vue de M. [J], l’utilisation quotidienne qui en était faite oblige à tenir compte d’un coefficient de vétusté si bien que la valeur de remplacement ne saurait être celle d’une réédition neuve (7 200 euros) ni celle d’un objet de collection (8 500 euros) et dès lors il convient de ne faire droit à la demande indemnitaire qu’à hauteur d’une somme de 2 000 euros que la société JAE4 doit être condamnée à payer à M. [J] sans pouvoir en déduire le montant de la paire neuve qui a été offerte. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
M. [J] qui a obtenu une paire neuve à sa vue gratuitement ne saurait se voir indemniser des verres en sus.
La valeur sentimentale d’un objet utilisé quotidiennement ne pouvait être prévue par la société JAE4 comme celle-ci le fait à juste titre valoir d’autant que M. [J] qui considère qu’il n’avait pas à faire connaître la valeur sentimentale qu’il y attachait reconnaît ainsi ne pas l’en avoir avertie. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société JAE4 qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [J] à hauteur d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Se déclare régulièrement saisie ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société JAE4 à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société JAE4 à payer à M. [C] [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JAE4 aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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