Confirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 mars 2024, n° 23/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 mars 2018, N° 14/01484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°2024/82
N° RG 23/00507 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIAP
MD/ST
Décision déférée du 02 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bordeaux – 14/01484
D.VITEAU
[W] [Y]
C/
CONFIRMATION
Grosses délivrées :
à Me MAIRE, Me LAUDIC-BARON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [Y] a été embauchée à compter du 5 novembre 2007 par la SA Groupe Royer, en qualité de comptable.
Par jugement du 16 février 2011, le tribunal d’instance de Rennes a constaté que la SA Groupe Royer constituaient, avec 16 autres sociétés, une unité économique et sociale (UES) depuis le 30 novembre 2010.
Le 18 juin 2013, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place au sein de l’UES Royer.
Par courrier du 30 septembre 2013, la SASU MA a notifié à la salariée les raisons la conduisant à envisager son licenciement pour motif économique et lui a proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, le 30 mai 2014, pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts en raison d’un préjudice d’anxiété, ainsi que diverses autres sommes.
Par jugement de départage du 2 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, section commerce, a notamment :
— débouté la salariée de ses demandes indemnitaires ;
— débouté la salariée et les sociétés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la salariée au surplus des dépens.
Par déclaration du 6 avril 2018, Mme [W] [Y] a interjeté appel partiel du jugement de première instance.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour violation de l’obligation de formation et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a :
— jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA Groupe Royer à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
* 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété ;
— ordonné le remboursement in solidum par la SA Groupe Royer et la SASU MA aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnité de chômage ERREUR CA ;
— condamné la SA Groupe Royer à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Groupe Royer aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction de ces derniers au profit de Me Maire, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Groupe Royer et la SASU MA ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
La société MA s’est désistée de son pourvoi.
Suivant arrêt en date du 28 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu’il a condamné la SA Groupe Royer à payer à Mme [Y] des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété.
Sur le premier moyen du pourvoi relatif au bien-fondé du licenciement (reclassement), la Cour de cassation a retenu, en application de l’article 1014 du code de procédure civile, qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi, que la Cour de cassation a estimé recevable, celle-ci a d’abord rappelé, au visa des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, le salarié devant justifier d’un préjudice d’anxiété subi résultant de ce risque. Ensuite, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale en ce que les motifs de son arrêt étaient insuffisants à caractériser, pour le salarié concerné, une exposition personnelle à des poussières d’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Par déclaration de saisine en date du 10 février 2023, Mme [W] [Y] a saisi la cour d’appel de Toulouse, juridiction de renvoi.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, Mme [W] [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété et, statuant à nouveau :
— de condamner la SA Groupe Royer au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété ;
— de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter le cas échéant l’intimée de son éventuel appel incident ;
— de condamner l’employeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maire, avocat au barreau de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, la SA Groupe Royer demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une situation de co-emploi avec la société MA, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Vu la déclaration de saisine et l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2022, lequel a censuré en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 juin 2020, le litige ainsi renvoyé devant la cour de céans porte sur l’existence d’un préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à l’amiante.
Sur le préjudice d’anxiété
En application des articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1988 relevant du dispositif ACAATA.
Le salarié doit alors justifier d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant de l’absence de mise en 'uvre de toutes les mesures de prévention ou de gestion du risque amiante en lien avec les principes généraux de sécurité au travail, ainsi que d’un préjudice d’anxiété subi résultant de ce risque.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Sur l’exposition à l’amiante
Le groupe Royer a racheté la société MA (issue de la fusion des sociétés Mod'8 et Aster) au cours de l’année 2009 et les salariés de l’entreprise cédée ont continué à travailler sur le site de [Localité 5], lequel comporte plusieurs bâtiments répartis sur deux zones :
— La zone [Localité 6] ;
— La zone [Localité 7].
Concernant [Localité 6]
Le 26 juin 2008, l’Apave a réalisé une recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante et, au terme de son rapport remis le 18 juillet suivant, cet organisme a conclu à la présence d’amiante serpentine chrysotile dans le faux plafond type Panocell des zones de stock 1, 2 et 3 situées au rez-de-chaussée, après analyse d’un échantillon en laboratoire, et dans le plafond de la zone de stockage des produits, à la suite d’un repérage visuel.
Ce rapport mentionne que le faux-plafond des zones de stock 1, 2 et 3 présentait un état de conservation « dégradé », justifiant sa cotation E3 selon la règlementation applicable, ce qui nécessite : " des travaux de retrait ou de confinement, dans un délai de 36 mois à compter de la date de remise du rapport ; pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en 'uvre afin de réduire l’exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre d’air ".
L’Apave a également conseillé de faire une analyse complémentaire avec un contrôle d’empoussièrement pour mesurer la quantité de fibres d’amiante en suspension dans l’air intérieur.
Ce contrôle d’empoussièrement des trois zones de stock n’a été effectué qu’à compter du 3 mars 2011 et a révélé la présence de fibres d’amiante de l’ordre de 0,81 fibres par litre d’air, soit une donnée inférieure au seuil de référence de 5 fibres / litre d’air (rapport de l’Apave du 10 mars 2011). Dans son rapport relatif à l’empoussièrement, l’organisme de diagnostic a toutefois rappelé que les travaux de retrait ou de confinement indiqués dans son rapport de juillet 2008 n’avaient pas été réalisés et que les faux plafonds étaient toujours dégradés. L’Apave a souligné que ces travaux devaient être effectués, même si les résultats d’empoussièrement ne montraient pas de présence d’amiante au-dessus du seuil de tolérance.
De nouveaux diagnostics ont été réalisés du 14 au 23 décembre 2011 dans les zones de stockage de l’entrepôt et ont fait apparaître des données similaires aux précédentes, avec la même conclusion : « les produits conservent la cotation 3, travaux à achever sous 36 mois à compter de la date de remise des résultats du contrôle de l’état de conservation » (rapport de l’Apave du 31 janvier 2012).
Dans son rapport du 27 novembre 2014, M. [H], expert près la cour d’appel de Rennes consulté par la société MA pour analyser les rapports de l’Apave, a conclu que le seuil de 0,81 fibres par litre d’air équivalait à une absence de fibre d’amiante dans l’air, de sorte que les locaux ne présentaient aucun risque sanitaire particulier pour les personnes y travaillant, les plaques Panocell n’étant pas susceptibles de libérer de l’amiante en dehors d’un choc ou de son découpage. Cette lecture correspond peu ou prou à celle de l’opérateur de l’Apave, lequel précise qu’en dessous de 4 fibres / litre d’air, cela correspondant statistiquement à moins d’une fibre dénombrée.
Concernant le [Localité 7]
Le 26 juin 2008, l’Apave a réalisé une recherche d’amiante dans les locaux situés au [Localité 7] ; le rapport du 18 juillet 2008 a révélé la présence d’amiante dans plusieurs éléments de l’ouvrage comprenant les locaux de travail, la salle de restauration et le vestiaire, à savoir les poteaux en coffrage perdu, les dalles de sol noires et la colle, les murs extérieurs en plaques dures fibres-ciment, les conduites d’eaux pluviales, la conduite de ventilation en fibres-ciment et les soubassements de fenêtres en fibre ciment.
La majorité des éléments de l’immeuble a été jugée en bon état de conservation, l’Apave ayant estimé qu’une surveillance de l’empoussièrement par un laboratoire agréé était suffisante à leur égard (niveau E2). En revanche, l’organisme a considéré que les dalles de sol et la colle étaient dans un état dégradé au rez-de-chaussée du bâtiment C2, dans la zone de produits finis, le bureau et le quai d’expédition, la zone d’échantillon, le local courrier, le bureau 2, le couloir, ainsi que dans le bâtiment de fabrication et le bureau de stockage de matières premières situés au premier étage.
Pour ces éléments dégradés, l’Apave a recommandé un enlèvement ou un recouvrement des dalles.
De nouveaux contrôles ont été effectués par l’Apave à compter de l’année 2013 et ont révélé un taux d’empoussièrement à l’amiante inférieur à la valeur de référence de 5 fibres / litre d’air dans la zone magasin, produits finis et quai d’expédition (rapport de l’Apave du 29 janvier 2013).
Le rapport de l’Apave du 28 février 2013 a toutefois mis en lumière la présence de plusieurs fibres d’amiante dans l’air de la zone du restaurant (sol et poteaux), avec une exposition de 3,58 fibres / litre d’air, soit une limite inférieure de 2,28 fibres / litre d’air et une limite supérieure de 5,35 fibres / litre d’air, la présence d’amiante ayant été confirmée par le rapport du 4 avril 2013.
Une recherche d’amiante a également été réalisée dans les boîtes à chaussures situées dans l’entrepôt et a mis en évidence la présence de fibres d’amiante en suspension (rapport de l’Apave du 25 mars 2013). Le 19 avril 2013, l’Apave a réalisé un test d’exposition des travailleurs aux fibres d’amiante dans le cadre de la manipulation des boîtes à chaussures lors de la mise en rayon, le picking et l’expédition du colis. Le niveau d’empoussièrement mesuré a été fixé au niveau 1, de sorte qu’une protection respiratoire suffirait à prémunir le travailleur, même si les taux relevés de 79 fibres / litre d’air avoisinaient la valeur limite d’exposition de 100 fibres / litre d’air sur huit heures de travail (s’agissant de l’opération de rayonnage et de picking par un opérateur, hors équipement de protection individuel – rapport de l’Apave remis le 21 juin 2013), l’article R. 4412-100 du code du travail prévoyant depuis le 1er juillet 2015, une exposition maximale de 10 fibres par litre d’air sur huit heures de travail.
Un nouveau prélèvement a été réalisé par l’Apave dans le local informatique, le magasin produits finis et le magasin du nouveau site de [Localité 4] prévu pour la poursuite de l’activité. Il a mis en lumière la présence d’amiante dans le local informatique et dans certaines boites à chaussures des deux entrepôts (rapports du 24 octobre 2013), la valeur mesurée étant inférieure à la valeur de référence fixée à 5 fibres / litre d’air (rapport de l’Apave du 3 janvier 2014).
M.[H], expert près la cour d’appel de Rennes, a rappelé que les prélèvements effectués par l’Apave étaient inférieurs aux valeurs limites d’exposition.
Par courrier du 3 juillet 2013, la DRH du groupe a écrit au Dr. [J], médecin du travail, pour l’informer que certains salariés avaient été exposés à la présence d’amiante dans leurs lieux de travail et que la direction souhaitait leur faire passer une visite médicale de fin de carrière, rendue obligatoire pour ces salariés, avant octobre 2013.
La fiche d’exposition à l’amiante remise à chacun des salariés par l’employeur mentionne que les collaborateurs ont été exposés à de l’amiante selon les sites et la nature de leurs activités, pour des durées variables (de quelques heures par jour à un temps plein à la semaine ou à l’année) :
— l’entrepôt [Localité 6] (contrôle de chaussures, picking, expédition, travaux de maintenance, nettoyage avant restitution) ;
— le réfectoire du [Localité 7] (déjeuner et travaux de maintenance) ;
— l’entrepôt logistique du [Localité 7] (contrôle de chaussures, picking, expédition, travaux de maintenance, préparation mise en exploitation, sortie des archives avant mise en exploitation logistique) ;
— le local informatique du [Localité 7] (activité informatique, câblage réseau).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des salariés des sites de [Localité 5] ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, dont Mme [W] [Y], comptable, qui, après analyse du relevé d’exposition estimée très faible, réalisé par le médecin du travail le 07 novembre 2013, a procédé sur le site [Localité 6], à un contrôle, une semaine en 2010, sans port de protection individuelle ou collective de même que lors du tri d’archives sur le site [Localité 7] ( RDC C2) une semaine fin 2011 et lors de formation dans le local informatique une à deux semaines par an de 2007 à 2013, étant ajouté que la salariée prenait ses repas au restaurant de 2007 à 2013.
Pour autant, l’examen médical produit (scanner thoracique du 20-10-2014) ne révèle pas d’anomalie particulière en lien avec l’exposition à l’amiante.
Il n’est donc pas établi au terme des éléments versés que la salariée a été exposée à un risque élevé de développer une maladie grave.
Le fait que d’autres collaborateurs ayant travaillé sur le même site de [Localité 5] aient pu développer certains symptômes en lien avec l’exposition à l’amiante, telles que des plaques calcifiées ou irrégularités pleurales et des nodules, est insuffisant pour établir l’anxiété que la salariée a pu éprouver quant au risque élevé de développer une maladie en lien avec l’amiante.
La réalité d’un préjudice d’anxiété n’étant pas établie, la demande indemnitaire formée de ce chef est rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
Mme [W] [Y], partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2022,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [W] [Y] aux entiers dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.
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