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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 juin 2025, n° 24/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 23 avril 2024, N° 2022F00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Z]
S.A.S. KR TEX
C/
Société HOIST FINANCE AB
copie exécutoire
à Me Ferreira
à Me [Localité 7]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/03795 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFWR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 23 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 2022F00197)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. KR TEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Société HOIST FINANCE AB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 1] SUÈDE
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Elise DHEILLY
, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [Z] et de la SAS KR Tex reçue le 9 août 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 23 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance les opposant à la Banque Populaire Rives de Paris.
Vu les conclusions d’incident adressées le 19 décembre 2024 par la société Hoist Finance AB (indiquant venir aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 8]) au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de M. [V] [Z] et de la SAS KR Tex à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 1er avril 2025 de M. [V] [Z] et de la SAS KR Tex aux termes desquelles, ils concluent à l’irrecevabilité de la société Hoist Finance AB en ses demandes faute, d’intérêt à agir et forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 euros à tire d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que la société Hoist Finance AB ne justifie pas d’une cession de créance qui leur soit opposable et font valoir que cette société ne peut intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Vu les dernières écritures notifiées électroniquement le 9 mai 2025 par la société Hoist Finance AB aux fins de radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement déféré ainsi qu’à la condamnation de M. [V] [Z] et de la SAS KR Tex à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la cession d’un portefeuille de créances contenant la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] à l’encontre de M. [V] [Z] et de la SAS KR Tex est intervenue à son profit le 25 juillet 2024.
Elle fait valoir que la notification de la cession de créance implique que le nouveau cessionnaire devient le nouveau créancier et peut donc se prévaloir du jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne
SUR CE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Il est constant que la cession de créance emporte l’action en justice qui y est attachée.
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a notamment condamné':
— la société KR Tex à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 8] la somme de 81.667,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,4% à compter du 11 octobre 2022 au titre du solde du prêt entreprise consenti le 5 mai 2015 pour un montant de 120000 euros,
— condamné solidairement M. [V] [Z] avec la SAS KR Tex à payer à la Banque Populaire Rives la somme de 40.833,93 euros au titre de son engagement de caution,
— condamné solidairement M. [V] [Z] et la SAS KR Tex à payer à la Banque Populaire Rivesde [Localité 8] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
M.[V] [Z] et la SAS KR Tex ne justifient pas avoir exécuté la décision de première instance.
La société Hoist Finance AB, contrairement à ce que soutiennent les intimés à l’incident, démontre que la Banque Populaire Rives de [Localité 8] lui a cédé le 25 juillet 2024 la créance que celle-ci détenait à l’égard de la SAS KR Tex et in fine de la caution (M. [V] [Z]) par la production du bordereau annexé à ladite cession (annexe 1 comportant la référence du contrat 712601 identique à celle du prêt du 5 mai 2015 ainsi que la référence du dossier 19186 identique à celle mentionnée par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] dans les courriers de mise en demeure préalable à l’action judiciaire).
La société Hoist Finance AB produit la notification de cette cession de créance suivant courrier en recommandé du 30 août 2024 adressé à la SAS KR Tex avec accusé de réception électronique comprenant le constat établi le 8 août 2024 par commissaire de justice de la remise de la cession de créance du 25 juillet 2024 dont s’agit et de son annexe.
Dès lors, ces pièces établissent la qualité à agir de la société Hoist Finance AB, qui intervient désormais aux lieu et place de la Banque Populaire Rives de [Localité 8].
Dans ces conditions, il convient de déclarer la société Hoist Finance AB recevable en son incident de radiation.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation d’apprécier le bien fondé ou le mal fondé d’un appel, le périmètre d’intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l’appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l’impossibilité d’exécuter celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que M. [V] [Z] et la SAS KR Tex n’articulent aucun moyen de fond pour s’opposer à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance et ne produisent aucune pièce concernant leur situation financière.
M. [V] [Z] et la SAS KR Tex ne caractérisant aucun obstacle à ce qu’ils s’acquittent du montant même partiel des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés par les premiers juges, il convient de radier l’affaire pour inexécution de la décision.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Z] et la SAS KR Tex succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons in solidum M. [V] [Z] et la SAS KR Tex aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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