Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEED
Nom du ressortissant :
[Y] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
M. LE PREFET DE LA SAVOIE C/ [V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIME :
M. [Y] [V]
né le 06 Septembre 1996 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [F] [H], interprète en wolof , inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal correctionnel de Paris a condamné [Y] [V] sous son identité de [G] [P] à une interdiction définitive du territoire national.
Le 06 novembre 2024 l’autorité administrative a fixé le pays e renvoi, décision validée par jugment du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2024 qui a rejeté le recours qui avait été formé par [Y] [V].
Par décision du 06 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [V] alias [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 10 novembre 2024 et 06 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 05 janvier 2025 confirmée en appel le 06 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 19 janvier 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2024 à 15 heures 42, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif que l’application du seul critère de la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 derniers jours de son placement et qu’au cas d’espèce il n’existe pas de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable. Les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
Le 21 janvier 2025 à 11 heures 11 le préfet de la Savoie a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet rappelle que la préfecture démontre que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il est défavorablement connu des services de police et est signalisé au fichier national des empreintes digitales sous l’identité [P] [G] pour des faits de transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants commis le 19 mai 2021, sous l’identité [P] [R] pour des faits de détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants commis le 28 mars 2018, d’acquisition de stupéfiants commis le 1er mars 2019, sous l’identité [P] [R] pour des faits de d’usage illicite de stupéfiants commis le 14 novembre 2017, de détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants commis le 7 mars 2019, sous l’identité [V] [Y] pour des faits de transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants commis le 7 septembre 2020, d’acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis le 10 août 2018, sous l’identité [V] [Y] pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants commis le 16 janvier 2020, sous l’identité [O] [Y] pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis le 3 novembre 2021.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 17 janvier 2020 à onze mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de transport, acquisition, détention non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants.
Il a été condamné, sous l’identité [P] [G], par le tribunal correctionnel de Paris le 21 mai 2021 à huit mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour des faits de récidive de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants.
Quant à la délivrance d’un laissez-passer, la préfecture de la Savoie fait valoir que [Y] [V] alias [P] [G] est dépourvu de document d’identité ou de voyage mais se déclare de nationalité sénégalaise. Il ressort de la comparaison de ses empreintes au du fichier Visabio qu’il a présenté une demande de visa au poste consulaire italien à [Localité 2] le 21 juillet 2014 sous couvert de son passeport sénégalais N° [Numéro identifiant 1] au nom de [V] [Y]. Par ailleurs il ressort des éléments communiqués par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] qu’il a fait une demande de protection internationale sur le territoire espagnol le 22 juillet 2024. Aussi dès le 7 novembre 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de réadmission. Le 28 novembre 2024, les autorités espagnoles ont refusé la réadmission de [Y] [V].
Par ailleurs dès le 7 novembre 2024, les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire. Le 4 décembre 2024 les autorités consulaires sénégalaises répondaient être disposées à auditionner l’intéressé le 27 décembre 2024. Toutefois [Y] [V] alias [G] [P] a refusé de se rendre à cette audition. Le même jour, je prévenais les autorités consulaires sénégalaises de son refus et leur demandais si elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer au regard des éléments en leur possession. Par courrier du 7 janvier 2025, réceptionné le 15 janvier 2025, les services du consulat de Sénégal de [Localité 5] indiquaient que l’audition demeurait fondamentale et par message du 16 janvier 2025 une nouvelle date d’audition était sollicitée, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse.
Le 21 janvier 2025 à 10 heures 51 le procureur de la République de Lyon a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée au regard des peines prononcées contre [Y] [V] alias [G] [P] outre le fait que la délivrance du laissez-passer consulaire est démontrée au regard des diligences réalisées. Il verse aux débats le casier judiciaire de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 à 17 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30.
[Y] [V] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire caractérise la menace pour l’ordre public et que le premier juge se livre à des supputations s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d’appel. La menace pour l’ordre public est caractérisée et le premier juge ne doit pas confondre la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai et les perspectives d’éloignement qui sont deux notions distinctes. Au cas d’espèce les dispositions de l’article L 742.5 sont réunies et il ne peut être affirmé qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le conseil de [Y] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il est certain que dans les 15 prochains jours la préfecture ne pourra pas obtenir le laissez-passer, un vol et exécuter la mesure ce qui fait qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
[Y] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne s’est pas rendu à l’audition consulaire car le consulat n’a pas de preuve qu’il est sénégalais.
MOTIVATION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 740-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. » ; Que la décision de placement en rétention est une décision administrative, prise par le préfet au titre d’une mesure d’éloignement du territoire ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge n’a pas examiné les critères de l’article L 742.5 qui fondaient la requête de la préfecture mais a relevé qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement dans un délai raisonnable et que ce faisant le critère de la menace pour l’ordre public ne saurait être retenu sauf à permettre la rétention pour des motifs extérieurs à la possibilité d’éloignement ;
Attendu que les critères prévus par les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs ; Qu’il doit être caractérisé soit la délivrance à bref délai d’un laissez- passer consulaire, soit le fait que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
Qu’au cas d’espèce la préfecture caractérise la menace pour l’ordre public ; Qu’en effet [Y] [V] a été condamné à deux interdiction du territoire français, une première fois pour une durée de 10 ans et par jugement du 21 mai 2021 interdiction du territoire français à titre définitif ce qui suffit à caractériser que son comportement représente une menace pour l’ordre public;
Attendu par ailleurs que l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle
1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…) 4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. » ;
Attendu qu’au cas d’espèce la durée de la rétention procède du seul comportement obstructif de M. [V] qui a refusé de se présenter à l’audition consulaire programmée le 27 décembre 2024 et que, contrairement à ce qu’affirme le premier juge, aucun retard n’est à déplorer de la part de la préfecture qui a relancé les autorités consulaires pour obtenir une nouvelle audition, étant précisé que la nationalité de l’intéressé relève d’un extrait visabio et s’avère plus que certaine ;
Attendu qu’il n’existe aucune impossibilité et qu’il ne peut pas être affirmé qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement alors que les relations diplomatiques sont en cours, que des vols existent et permettent l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que les conditions légales sont réunies ce qui permettait une prolongation de la rétention administrative ; Que la décision est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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