Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2025, n° 24/17606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 22/05351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17606 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 22/05351
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 30 octobre 2024 et 6 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Et assisté de Me Jean-Pascal ARNAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J134
à
DEFENDEURS
S.A.S. ZEN ROCK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : 9
S.A.R.L. ANDRE KERK & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44
Et assistée de Me Alexandre LAZAREGUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C 1798
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Décembre 2024 :
Par exploit du 29 juillet 2020, la société Zen Rock a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par exploit du 14 octobre suivant, ce dernier a également assigné les sociétés André Kerk & associés et Zen Rock devant la même juridiction.
Les deux affaires ont été jointes et, par jugement du 27 juin 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— débouté M. [K] de ses demandes ;
— condamné M. [K] à verser à la société André Kerk & associes la somme de 72 000 euros hors taxe correspondant à la réfaction à hauteur de 50% du montant du loyer en raison du trouble de jouissance établi pour la période de septembre 2015 à décembre 2017 puis de janvier a septembre 2019 ;
— condamné M. [K] à verser à la société André Kerk & associés la somme de 20 000 euros correspondant à la perte de valeur du fonds telle qu’appréciée par l’expert ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— condamné M. [K] à verser aux sociétés Zen Rock et André Kerk & associés la somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [K] a fait appel de cette décision.
Suivant assignations des 30 octobre et 6 novembre 2024, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 18 décembre 2024, développant oralement son acte introductif d’instance, il demande au délégué du premier président de :
— principalement arrêter l’exécution provisoire ;
— subsidiairement autoriser la consignation de fonds suffisants pour garantir en principal, intérêts et frais le montant des condamnations ;
— en tout état de cause, débouter la société André Kerk & associés de ses demandes et la condamner à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la décision encourt l’infirmation notamment quant aux condamnations pécuniaires prononcées contre lui qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant. Il se prévaut par ailleurs de conséquences manifestement excessives tenant à la disproportion entre ses revenus et le montant des condamnations mises à sa charge. Il soutient en outre qu’il existe un risque de non-restitution des sommes versées s’il était amené à exécuter la décision et que celle-ci devait, par la suite, être infirmée. Plus précisément, il fait valoir que la société André Kerk & associés n’a plus d’activité et que son gérant est insolvable.
En réponse, par conclusions qu’elle développe oralement, la société André Kerk & associés demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation ;
— condamner M. [K] aux dépens ;
— condamner M. [K] à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [K] ne démontre pas se trouver dans des conditions justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire ou la consignation des sommes dues. Elle souligne que, contrairement à ce qu’il indique, M. [K] dispose des revenus lui permettant de payer les condamnations mises à sa charge et qu’il ne démontre pas le risque de non-restitution qu’il allègue. Elle ajoute qu’un de ses associés qui dispose de 50% du capital présente des garanties de solvabilité.
En réponse, par conclusions qu’elle développe oralement, la société Zen Rock demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter M. [K] de sa demande de consignation ;
— radier l’affaire du rôle de la cour ;
— condamner M. [K] aux dépens ;
— condamner M. [K] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait également valoir que M. [K] ne démontre pas se trouver dans des conditions justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire ou la consignation des sommes dues et que, faute d’avoir exécuté la décision, son affaire encourt la radiation du rôle de la cour.
A l’audience, le délégué du premier président a autorisé la transmission des statuts de la société Zen Rock ainsi que d’une note en délibéré sur la demande de radiation avant le 15 janvier suivant.
Les parties ont transmis différentes notes en réponse les 18 décembre 2024, 15, 22, 23 et 24 janvier 2025.
Aux termes de ses observations transmises le 15 janvier à 10h, M. [K] fait notamment valoir que la radiation ne peut être prononcée par la juridiction du premier président dans la mesure où la décision litigieuse ne lui a pas été signifiée et où un conseiller de la mise en état a été désigné.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Les notes des 22, 23 et 24 janvier 2025, transmises en cours de délibéré postérieurement à la date fixée par le délégué du premier président à l’audience, alors que la transmission de la dernière note la veille leur permettait d’y répondre avant son expiration, seront déclarées irrecevables en l’absence d’autorisation en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [K] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Par ailleurs, il n’offre pas de prouver que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Ainsi, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’article 523 du même code dispose que les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
La consignation ne peut être que partielle.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s’agit pas non plus de rentes indemnitaires. Par ailleurs, au regard de l’absence non contestée d’activité de la société André Kerk & associés, de l’absence d’éléments sur sa solvabilité et sur celle de son gérant et de sa forme sociale, s’agissant d’une société à responsabilité limitée, M. [K] caractérise un risque de non-restitution des sommes qu’il serait amené à payer à la société André Kerk & associés en exécution de la décision en cas de réformation de celle-ci.
Il sera dès lors autorisé à consigner la somme de 60 000 euros sur la condamnation à hauteur de 72 000 euros au bénéfice de la société André Kerk & associés.
Cette somme devra être consignée sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel.
Faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet.
La demande de consignation sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, un conseiller de la mise en état a été désigné le 4 septembre 2024.
Seul ce dernier a désormais le pouvoir de statuer sur la demande de radiation postérieure qui doit dès lors nécessairement être déclarée irrecevable devant la juridiction du premier président, peu important que cette désignation soit intervenue au visa d’un article désormais abrogé ou que l’avocat de la société Zen Rock alors non constitué n’en ait pas été immédiatement informé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante devant la juridiction du premier président, M. [K] supportera les dépens de la présente procédure.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les notes en délibéré des 22, 23 et 24 janvier 2025 ;
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Autorisons M. [K] à consigner la somme de 60 000 euros sur la condamnation à hauteur de 72 000 euros au bénéfice de la société André Kerk & associés sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Rejetons la demande de consignation pour le surplus, les condamnations supplémentaires demeurant exécutoires ;
Déclarons la demande de radiation irrecevable devant le délégué du premier président ;
Condamnons M. [K] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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