Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 nov. 2024, n° 23/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 11 septembre 2023, N° 23/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Novembre 2024
N° RG 23/01531 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCDH
ACB
Arrêt rendu le six Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 11 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 23/00527)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
La société dénommée 'SAS HYDRILEC'
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 492 276 613
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon contrat du 14 octobre 2021, la SAS Hydrilec producteur, représentée par M. [F] [J] a accordé à M. [M] [R] et M.[E] [R], preneurs, une option exclusive d’une durée de 3 mois en vue de réaliser un projet de centrale hydro-électrique à [Localité 7] (Ardèche).
En application de ce contrat MM. [R] ont versé à la SAS Hydrilec la somme de 25 000 euros.
En août 2022, la société Hydrilec a remboursé à M. [M] [R] la somme de 12 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de MM [R] a sollicité de la SAS Hydrilec le remboursement de la somme complémentaire de 12 500 euros.
Par acte d’huissier du 9 mai 2023, M. [M] [R] et M.[E] [R], ont assigné la SAS Hydrilec devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 12.500 euros en remboursement du solde versé dans le cadre du contrat d’option, outre la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal a débouté MM. [R] de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.
Le tribunal a énoncé principalement que MM. [R] ne démontraient pas l’existence de leur droit à créance à l’encontre de la SAS Hydrilec.
MM. [R] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 3 octobre 2023.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil et 1302 et suivants du même code, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 11 septembre 2023 ;
— déclarer recevable leur demande formée à l’encontre de la SAS Hydrilec ;
— condamner la SAS Hydrilec à leur payer les sommes de :
. 12 500 euros en remboursement du solde versé dans le cadre du contrat d’option non levée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation de première instance ;
. 2 000 chacun soit 4 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi ;
— condamner la SAS Hydrilec à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Hydrilec aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, MM. [R] font valoir qu’ils n’ont pas notifié leur souhait de lever l’option mais qu’ils ont, par mail, suite au délai de trois mois indiqué à la SAS Hydrilec qu’ils n’ entendaient pas donner suite au projet. Ils indiquent qu’il était alors convenu entre les parties que la SAS Hydrilec leur rembourse l’intégralité de la somme investie à savoir 25'000 euros et qu’elle leur a remboursé dès le mois d’août 2022 une somme de 12 500 euros. Ils déclarent qu’ils sont ainsi légitimes et bien fondés à solliciter sa condamnation à leur payer le solde indûment conservé par ses soins alors même que la levée d’option du contrat n’a pas été réalisée. Ils sollicitent également des dommages et intérêts faisant valoir que M. [J], dirigeant de la SAS Hydrilec, n’a pas hésité à conclure un contrat d’option et à solliciter le versement par eux d’une somme de 25'000 euros alors même qu’il avait connaissance depuis cinq ans de l’impossibilité de poursuivre son projet, compte tenu de la caducité du bail conclu avec le propriétaire des lieux.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la SAS Hydrilec. Par acte du 26 décembre 2023 signifié à personne morale MM. [R] ont notifié à la SAS Hydrilec la déclaration d’appel et leurs conclusions.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des appelants à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, MM. [R] versent aux débats :
— le contrat d’option micro centrale hydroélectrique signée entre les parties le 14 octobre 2021 aux termes duquel MM. [R], en leur qualité de preneurs, ont versé à la SAS Hydrilec la somme de 25'000 euros (pièce 1) ;
— la facture en date du 14 octobre 2021 de la SAS Hydrilec et le justificatif du paiement de la somme de 25'000 euros par les appelants suite à la signature de ce contrat d’option (pièce 2)';
— un mail de M. [M] [R] adressé à M. [J] du 13 février 2022 lui indiquant qu’avec M. [E] [R] ils renoncent au projet (pièce 3).
Suite à ce mail ils justifient du remboursement par la SAS Hydrilec le 5 août 2022 de la somme de 12'500 euros à M. [M] [R] (pièce 5).
La SAS Hydrileca été mise en demeure par courrier recommandé du 9 janvier 2023 de payer la somme de 12'500 euros en remboursement du solde versé dans le cadre du contrat d’option non levée.
Par mail du 10 février 2023 (pièce 7), M. [J] s’est engagé à régler le solde en 3 fois (15 mars-15 avril et 15 mai).
Au regard de l’ensemble de ces pièces, MM. [R] justifient suffisamment que la SAS Hydrilec s’était engagée à leur rembourser la somme de 12 500 euros suite à la rupture du contrat signé le 14 octobre 2021.
La SAS Hydrilec sera donc condamnée à payer à MM. [R] la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts :
MM. [R] sollicitent la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et financier.
Néanmoins, force est de constater qu’ils ne justifient d’aucune pièce pour justifier de l’existence d’un préjudice financier distinct de celui apporté au retard du paiement de leur créance et déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Par ailleurs, la seule caducité de la promesse de bail avec M. [C] est insuffisante pour établir l’existence de leur préjudice moral.
MM. [R] seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS Hydrilec, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et est également condamnée à payer à MM. [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [R] et M. [E] [R] de leur demande en dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et financier ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS Hydrilec à payer à M. [M] [R] et à M. [E] [R] la somme de 12'500 euros en remboursement du solde versé dans le cadre du contrat d’option avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
Condamne la SAS Hydrilec à payer à M. [M] [R] et à M.[E] [R] la somme de 2 000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Hydrilec aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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