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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 23/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02683 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5KN
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/04088
Monsieur [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
Madame [R] [X] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02683 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5KN,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Monsieur [U] est propriétaire de sa résidence située [Adresse 7] (parcelle numéro [Cadastre 6]) depuis l’année 2000.
Monsieur et Madame [J], sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] située [Adresse 3] depuis 2016.
Les deux propriétés sont en fonds contigu sur une longueur de 16 mètres.
* * *
Le 5 août 2020 Monsieur [U] assignait les époux [J] par devant le Tribunal Judiciaire de NÎMES aux fins de les voir condamner à installer un brise vue opaque d’une hauteur de 2 mètres sur la longueur de la limite séparative des parcelles KX [Cadastre 1] [Cadastre 4] et K [Cadastre 6], outre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de NÎMES a :
DÉCLARÉ recevable la demande de M. [G] [U] aux fins de voir condamner M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] à surélever leur muret ou installer des brises-vue opaques, à une hauteur de 2 mètres sur la longueur de la limite séparative
des parcelles KX [Cadastre 2] et K886, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
DÉBOUTÉ M. [G] [U] de sa demande aux fins de voir condamner M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] à surélever leur muret ou installer des brises-vue opaques, à une hauteur de 2 mètres sur la longueur de la limite séparative des parcelles KX [Cadastre 2] et K886, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
DÉBOUTÉ M. [G] [U] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise,
DÉBOUTÉ M. [G] [U] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J],
DÉBOUTÉ M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner M. [G] [U] à enlever la caméra installée sur sa façade et orientée sur la propriété appartenant à M. [M] [J], dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passe ce délai,
DÉBOUTÉ M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] de leur demande tendant à voir condamner [G] [U] à édifier une clôture mitoyenne à ses frais, de type brise vue opaque, séparatives des deux propriétés telles qu’elle résulte du plan de bornage des lots et du périmètre dresse par le cabinet SEKINGER, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passe ce délai,
DÉBOUTÉ M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] de leur demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [G] [U],
DÉBOUTÉ M. [G] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE M. [M] [J] et Mme [R] [X] épouse [J] de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE la charge des dépens à chacune des parties par elle exposés.
* * *
Vu la demande d’expertise sollicitée par M. [G] [U], dans ses dernières conclusions d’incident notifiée le 09 décembre 2024,
Vu les conclusions notifiées en date du 07 novembre 2024, par Monsieur [M] [J], Madame [R] [X] épouse [J], lesquels s’opposent vivement à la mesure d’expertise,
Vu l’audience en date du 14 décembre 2024 lors de laquelle les parties ont longuement plaidé l’affaire de leur client, lors de laquelle le conseiller a insisté sur la nécessité d’essayer de trouver une solution amiable et a proposé une double désignation expert/médiateur,
Vu que les parties ont été avisées de la mise en délibéré au 23 janvier 2025 de leur affaire,
MOTIVATION,
L’article 789 du Code de Procédure Civile confère tant au juge de la mise en état qu’au conseiller de la mise en état le pouvoir d’ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de NÎMES a considéré qu’est versé : « un constat d’Huissier qui démontre l’existence d’une vue depuis leur fonds sur la partie haute de la bâtisse du fonds voisin. Toutefois ladite vue ne constitue pas une vue plongeante à l’origine du trouble de voisinage. Ainsi l’existence du trouble allégué par le demandeur n’est pas établie ».
Une expertise est lourde et il est préférable d’ordonner une consultation, moins lourde et moins onéreuse pour les parties. L’expert judiciaire désigné pour l’expertise pourra faire savoir aux parties si la mesure était trop légère afin de la modifier en expertise.
La demande de consultation, dont les frais seront avancés par le demandeur à l’expertise, est justifiée en ce qu’elle est le moyen d’affirmer ou d’infirmer ce que M. [U] affirme et que le constat d’huissier n’est pas à lui seul en mesure d’établir, il y sera donc fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Il y a lieu enfin, au regard de la nature du litige et des observations des parties faites à l’audience, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons une consultation et commettons pour y procéder M. [V] [Z], expert, [Adresse 9], [Courriel 8], lequel aura pour mission en veillant au respect du contradictoire:
Avant toute convocation
— se faire remettre si possible l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission.
— Dresser un bordereau des documents communiqués,
— Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles,
Ensuite
— se rendre sur les lieux objet du litige,
— les visiter et les décrire,
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Plus précisément examiner les inconvénients allégués par Monsieur [U], notamment l’existence éventuelle d’une vue plongeante, la perte d’intimité, un trouble anormal de voisinage,
— Si leur existence est avérée, les décrire, en déterminer la nature, l’origine et ses causes,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant d’implanter un brise vue permettant de remédier aux inconvénients relevés par Monsieur [U],
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
— Plus généralement entendre tous sachant et fournir tout élément utile à la solution des litiges,
— Plus particulièrement évaluer les préjudices subis par Monsieur [U] et notamment les dommages matériels et immatériels directs ou indirects pouvant résulter de la situation.
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Désignons le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations de consultation, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Disons que le consultant fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de Nîmes ( 2ème chambre civile section A) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que la consultation sera mise en 'uvre et que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que le consultant pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le consultant adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Monsieur [G] [K] [P], demandeur à la consultation devra consigner directement dans les mains du consultant, dans le délai de un mois à compter de la présente décision en application de l’article 258 du code de procédure civile, la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires du consultant ;
Rappelons que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée de la consignation des frais d’expertise et que les frais occasionnés par la mesure d’expertise seront avancés par l’Etat, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Disons que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, le consultant dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que le consultant tiendra informé le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons que le consultant mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé;
Disons que le consultant se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 256 à 262 et 232 à 248 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe de la cour d’appel de NIMES et ce, avant le 31 mai 2025 ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 22 février 2025, M. [T] [H] ou tout autre médiateur que les parties choisiraient conjointement ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens
La greffière La conseillère de la mise en état
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