Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 3 juin 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/017
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
RG 24/00021 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSOJ
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le1er avril 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [W] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Solène ROYON, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY
demandeur au recours
à :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté parMe Virginie MANTELLO, avocate inscrite au barreau d’ALBERTVILLE
Société LE GAEC DE [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
défendeurs au recours
'''
Suivant ordonnance en date du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par M. [W] [M], a confié à M. [R] [E], sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, une mission d’expertise destinée à déterminer la valeur vénale des parts d’associé détenues respectivement par messieurs [W] et [B] [M] au sein du GAEC de [Adresse 7] et a fixé l’avance des frais d’expertise à consigner par le demandeur à la somme de 3 500 euros.
Le 25 août 2022, l’expert a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de provision complémentaire faisant valoir avoir d’ores et déjà exposé 43 heures de travail, outre 7 heures de la part de son collaborateur et prévoir 20 heures de travail supplémentaires pour finir sa mission, soit un coût total de 9744 euros TTC.
Par ordonnance du 05 décembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, chargée du contrôle des expertises, a fixé à 4 464 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, dit que cette somme devra être consignée auprès de la régie de ce tribunal par M. [W] [M] par virement bancaire avant le 05 février 2023, dit qu’en cas de non-versement de la provision complémentaire dans les délais et selon les modalités imparties par le juge et sauf prorogation de ce délai, l’expert sera invité à déposer son rapport en l’état et a prorogé le délai du dépôt du rapport au 05 mai 2023.
M. [R] [E] a déposé un «'rapport en l’état'» le 06 mars 2024 et sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 8 270,57 euros TTC.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, chargée du contrôle des expertises, a fixé à la somme de
8 270, 57 euros TTC le montant de la rémunération de l’expert, dit que l’expert percevra du greffe la somme consignée s’élevant à 3 500 euros, autorisé le régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry à régler cette somme au bénéficiaire et ordonné que la différence, soit la somme de
4 770, 57 euros TTC, soit versée à l’expert par M. [W] [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 14 août 2024, M. [W] [M] a contesté devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry la décision du juge taxateur et a sollicité la réformation de l’ordonnance déférée ainsi que la réduction de la rémunération de l’expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 1er avril 2025.
M. [W] [M] fait valoir qu’aucune consignation complémentaire n’a été ordonnée et qu’en conséquence, il appartenait à l’expert de rendre son rapport en l’état, alors qu’il a décidé de reprendre les opérations sans demander préalablement leur avis aux parties.
Il ajoute qu’un descriptif des installations avait été transmis à l’expert, qu’il n’a formulé aucune demande d’intervention d’évaluateurs en matériel, qu’aucun sapiteur n’a été désigné et que le rapport de l’expert n’a pas été rendu en l’état puisqu’il indique avoir repris ses calculs. Il estime par ailleurs qu’il lui est impossible d’évaluer le temps passé par l’expert pour réaliser les calculs.
Il ajoute que les frais de l’expertise doivent être partagés entre lui et M. [B] [M] dans la mesure où elle a été ordonnée dans l’intérêt des deux associés.
M. [B] [M] sollicite la réformation de l’ordonnance de taxation, la réduction des honoraires de l’expert et le rejet de la demande de partage des frais d’expertise formulée par M. [W] [M].
Il fait valoir que l’expert a informé les parties de la reprise des opérations d’expertise par une note d’expertise du 19 janvier 2022 alors que M. [W] [M] en avait demandé la suspension dans l’attente du jugement au fond devant intervenir au mois d’avril 2022. Il ajoute que ses observations n’ont pas été sollicitées dans le cadre de la demande de consignation complémentaire de l’expert. Il estime par ailleurs qu’il appartenait à ce dernier de déposer son rapport en l’état en l’absence de versement et d’accord des parties pour reprendre les opérations. Il souligne que le temps passé pour chacune des diligences, à l’exclusion de la rédaction de la note d’expertise n° 2, est excessif. Il ajoute que, dans sa demande de consignation complémentaire, l’expert indique devoir reprendre ses calculs en raison de la suspension des opérations d’expertise, alors que les chiffres mentionnés dans son rapport en l’état sont les mêmes que ceux de la note d’expertise n°2.
M. [R] [E] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation du 13 juin 2024.
Il fait valoir que par ordonnance du 05 décembre 2022 la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération. Il ajoute qu’il a exposé les motifs du dépassement de l’estimation de ses horaires dans sa demande de consignation complémentaire.
Il souligne que seule la rédaction du rapport en l’état a été réalisée postérieurement à sa demande de consignation complémentaire. Il estime par ailleurs que l’évaluation des actifs pouvait être réalisée selon deux approches et que la comparaison des résultats obtenus selon chacune de ces approches nécessitait un travail supplémentaire. Il ajoute que M. [W] [M] a seulement évoqué l’opportunité de suspendre la mesure d’expertise dans l’attente de l’issue de la procédure d’indivision, qu’il a demandé aux parties par une note du 10 septembre 2021 de lui faire connaitre dans quel délai il pourrait reprendre les travaux, que seul M. [W] [M] lui a répondu sans être en mesure de lui apporter une réponse et qu’une note d’expertise a été adressée aux parties avant la reprise de ses travaux.
La société LE GAEC DE [Adresse 7], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 août 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire à son égard.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois ; il n’est pas augmenté en raison des distances.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée par l’expert à M. [W] [M] le 18 juillet 2024 et que le recours a été reçu par le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 14 août 2024.
L’article 715 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce que le demandeur a fait.
Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la demande de taxation
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, [W] et [B] [M] contestent les diligences accomplies et le temps passé par M. [R] [E].
M. [R] [E] sollicite de voir taxer sa mission à la somme de 8270,57 euros. Pour cela, il communique le relevé de temps de ses diligences correspondant à 50,5 heures de travail d’expert à 120 euros HT outre 7 heures de travail de son collaborateur à 80 euros HT. Il sollicite également pour les frais de déplacement et de séjour une somme de 61,88 euros, outre des frais de photocopie pour 127,96 euros et d’affranchissments/relieures pour 82,30 euros.
Le taux horaire sollicité par l’expert n’est pas contesté par les parties et correspond aux tarifs pratiqués par les experts judiciaires en comptabilité. Le taux horaire de 120 euros HT sera dès lors retenu.
Les diligences peuvent être fixés comme suit :
— organisation et tenue de la première réunion d’expertise au tribunal judiciaire de Chambéry le 6 septembre 2019 : convocation des parties, analyse des pièces communiquées, tenue de la réunion : 5 heures,
— rédaction de la première note d’expertise en date du 16 septembre 2019 par laquelle est évoquée une extension de la mission d’expertise à des terrains et sont précisés les pièces nécessaires à l’expert : 2 heures,
— relance des parties, analyse des pièces communiquées et échanges avec la FDSEA, Cerfrance :6 heures,
— rédaction de la note expertale n°2 en date du 17 mai 2021 présentant une approche patrimoniale et une approche financière pour évaluer les parts du GAEC et sollicitant des parties des documents, informations et toutes observations : 11 heures, outre 7 heures de collaborateur.
Il n’est pas contesté que le 14 juin 2021, soit un mois après la note expertale n°2, monsieur [W] [M] a sollicité la suspension des opérations d’expertise dans l’attente de la décision à intervenir entre les parties dans une procédure d’indivision.
A la suite de ce courrier, l’expert a accompli les diligences suivantes :
— note n°3 en date du 10 septembre 2021 reprenant la demande de suspension des diligences et sollicitant des parties leur avis sur cette demande au plus tard le 30 septembre 2021 : 30 minutes ;
— note n°4 en date du 19 janvier 2022 par laquelle l’expert décide de reprendre ses travaux d’ici deux semaines : 30 minutes ;
— note n°5 en date du 10 août 2022 par laquelle l’expert indique ne pas avoir eu de réponse à sa note du 19 janvier 2022, résumant ce qui a été fait et analysé, notamment dans la note expertale n°2 et sollicitant des informations de la part des parties : 2 heures.
Le 25 août 2022, l’expert a sollicité de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry une provision complémentaire en indiquant que Monsieur [W] [M] avait sollicité de voir suspendre la mission d’expertise et que cela l’obligeait à reprendre ses calculs initiaux.
Il convient de constater que Monsieur [W] [M] n’a, à aucun moment, sollicité la reprise de la mission d’expertise et n’a d’ailleurs pas répondu à la note/courrier du 19 janvier 2022.
Suivant la même volonté de voir suspendre les travaux d’expertise, Monsieur [W] [M] n’a pas consigné la provision complémentaire d’un montant de 4 464 euros TTC fixée suivant ordonnance du 5 décembre 2022 et devant être versée au plus tard le 5 février 2023 ; par cette même décision, la date du dépôt du rapport d’expertise a été fixée au 5 mai 2023.
Dès lors, il appartenait à Monsieur [R] [E] de déposer son rapport en l’état au plus tard le 5 mai 2023.
Pour autant, il aurait sollicité le 3 juillet 2023 un report de la date de dépôt du rapport en l’absence de réglement de la consignation, ce qui lui aurait été accordé avec une date reportée au 31 décembre 2023. Il aurait sollicité le 18 janvier 2024 l’autorisation de déposer son rapport en l’état, ce qu’il a fait le 6 mars 2024.
Il convient de constater que le rapport en l’état reprend la méthodologie de la note expertale n°2 et conclut à une valeur de la part sociale identique, soit 156 euros.
Aussi, il convient de fixer à 4 heures, la mise en forme du rapport en l’état, outre sa transmission et la demande de taxe.
En conséquence, les diligences sont taxées à la somme de 4280 euros HT.
S’agissant des divers frais, il convient de fixer les frais kilométriques à 61,88 euros (52kmx2x0,595). En revanche, Monsieur [R] [E] ne justifie pas des frais d’affranchissement ou de photocopies.
3. Sur la demande de partage des frais d’expertise
Dès lors que les parties ont trouvé une issue amiable à leur litige, il n’y a pas lieu de statuer sur le coût des frais d’expertise entre eux, ce point devant avoir été pris en compte lors des négociations entreprises en vue de la conclusions de l’acte notarié du 29 décembre 2023.
4. Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CE MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [W] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, chargée du contrôle des expertises,
INFIRMONS l’ordonnance du 13 juin 2024,
STATUONS à nouveau,
FIXONS à 4 341,88 euros HT soit 5210,26 euros TTC le montant de la rémunération de l’expert,
DISONS que l’expert percevra du greffe la somme consignée s’élevant à
3 500 euros,
AUTORISONS le régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry à régler cette somme au bénéficiaire,
CONDAMNONS à M. [W] [M] de procéder au paiement de la somme de 1 710,26 euros au profit de M. [R] [E],
DÉBOUTONS M. [W] [M] de sa demande de partage du coût de l’expertise,
LAISSONS à chacun des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le trois Juin deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au président du TJ de Chambéry,
— retour des pièces aux parties aux avocats,
— copie au régisseur TJ de Chambéry,
— formule excécutoire adressée à M. [E].
La greffière
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