Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 09 FEVRIER 2026
RG : 25/895/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière principale,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 3 avril 2025 entre M. [E] [G], demandeur au fond, d’une part, et, d’autre part, Me [Y] [C], notaire, ès qualités, et la société d’économie mixte dénommée SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN, dite '[B]', à laquelle a été ordonnée une mesure d’expertise,
Vu l’ordonnance magistrat délégué par le premier président de la cour de ce siège en date du 11 juillet 2025, laquelle la [B] a été autorisée à interjeter appel de ladite ordonnance de mise en état et fixé à l’audience du 6 octobre 2025 à 9 h le jour où l’affaire serait examinée par la cour, saisie comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 du code de procédure civile, 'selon le cas',
Vu la déclaration d’appel de la [B] remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 12 juillet 2025, avec pour intimés M. [G] et Me [C], notaire,
Vu l’avis d’orientation et de fixation de cet appel à bref délai à l’audience du 23 février 2026 à 10 h, notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 26 septembre 2025,
Vu les actes de signification de la déclaration d’appel à M. [G], la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [Z], ès qualités d’admnistrateur judiciaire de M. [G] suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard en date du 21 juillet 2025, à la SELARL [Localité 2] [F], en la personne de Me [I] [F], ès qualités de mandataire judiciaire audit redressement, et à Me [C], en dates, respectivement, des 23 octobre 2025, 23 octobre 2025, 27 octobre 2025 et 24 octobre 2025,
Vu la constitution d’avocat commune de M. [G], de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, remise au greffe et notifiée au conseil de l’appelante par voie électronique le 27 octobre 2025,
Vu les conclusions d’appelante au fond remises au greffe, par RPVA, le 19 octobre 2025 et signifiées aux intimés en même temps que la déclaration d’appel,
Vu les conclusions d’incident adressées au président de chambre, remises au greffe et notifiées à l’avocat de la [B], par RPVA, le 2 décembre 2025, par lesquelles M. [G], son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire souhaitent voir, au visa des articles 272 et 948 du code de procédure civile :
— déclarer irrégulière et en conséquence irrecevable 'la déclaration d’appel formée le 13 octobre 2025 par la [B]', comme effectuée en violation de l’ordonnance du 11 juillet 2025 et des dispositions impératives des articles 272 et 948 du code de procédure civile, ainsi que des règles de la procédure à jour fixe,
— constater que la [B] n’a pas respecté les diligences procédurales qui lui incombaient, tant dans le cadre de la procédure à jour fixe, que dans celui de l’article 948 précité,
— juger caduque la déclaration d’appel initiale formée par la société [B] ayant donné lieu à l’ordonnance d’autorisation du 11 juillet 2025, pour défaut de remise au greffe d’une copie de l’assignation avant la date fixée pour l’audience du 6 octobre 2025, en application de l’article 922 du code de procédure civile,
— juger que la procédure d’appel initiée par la [B] ne saurait prospérer,
— débouter la [B] de toutes ses demandes
— la condamner 'au paiement’ de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident des intimés constitués remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 30 janvier 2026,
Vu les conclusions d’incident en réponse de la [B], remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 4 janvier 2026, aux termes desquelles elle conclut aux fins de voir :
— déclarer M. [G] infondé en son incident d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel au regard des avis délivrés par le greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de BASSE-TERRE,
— l’en débouter ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile :
— la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
— la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. – l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
— s’il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas ;
Attendu que cet article 948 dispose que :
— la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience,
— s’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée,
— la partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant,
— et la cour s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense ;
Attendu qu’il convient de constater que la présente instance, enrôlée sous le n° 25/895 du répertoire général, n’a trait qu’à une déclaration d’appel remise au greffe par le conseil de la [B] le 12 juillet 2025 ; que c’est cette déclaration d’appel qui a été signifiée à chacun des intimés suivant actes de commissaires de justice des 23, 24 et 27 octobre 2025, et nulle autre ;
Attendu que cette déclaration d’appel a été précédée d’une ordonnance du délégué du premier président de la cour en date du 11 juillet 2025, lequel y a non seulement autorisé l’appel, mais fixé au 6 octobre 2025 la date de l’audience à laquelle l’affaire devait être jugée à jour fixe dans les termes des articles 272 et 948 du code de procédure civile ;
Or, attendu que l’audience ainsi fixée par le délégué du premier président n’existait pas et que, par ailleurs, sur la déclaration d’appel de la [B] le président de chambre en a fixé une autre au 23 février 2026 dans le cadre erroné des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
Attendu que la double erreur commise, d’abord par le magistrat délégué par le premier président, puis par le président de chambre qui a orienté l’affaire à bref délai, ne saurait préjudicier à l’appelante ; qu’il sera donc constaté que l’appel de la [B] contre une décision d’expertise a bien été précédé d’une autorisation du premier président conformément aux exigences substantielles de l’article 272 précité, et qu’il a été suivi de la signification de la date de l’audience aux intimés, si bien que la fin de non-recevoir soulevée par ces derniers sera rejetée et que l’appel, qui par ailleurs a été formé 9 jours seulement après la reddition de l’ordonnance querellée, sera déclaré recevable ;
Attendu qu’en outre, aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue au regard des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, les significations de la date d’audience à chacun des intimés ayant été remises en copie au greffe bien avant l’audience du 23 février prochain ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les intimés sera donc en l’état déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles du même incident ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons la [B] recevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 3 avril 2025,
Rejetons par suite la fin de non-recevoir soulevée par les intimés constitués,
Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 922 du code de procédure civile,
Déboutons M. [E] [G], la SELARL AJASSOCIES et la SELARL [Localité 2] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
Disons que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 1] le 9 février 2026
La greffière, Le président de chambre,
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