Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQCK
[X] [P]
C/
[G] [F]
[K] [I]
[L] [I]
[S] [I]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2024 (N° RG : 22/00497)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-000609 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000212 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [K] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
— débouté Mme [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [X] [P], née le 16 mai 1963 au [Localité 6] (972), au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté Mme [X] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— débouté Mme [G] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— débouté Mme M. [L] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit ;
— rappelé que le présent jugement était opposable à toutes les parties à l’instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022, Mme [X] [P] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
M. [L] [I] a constitué avocat le 30 janvier 2023.
Mme [G] [F] s’est constituée intimée le 31 janvier 2023.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 13 février 2023.
Par courriers transmis par voie électronique les 1er et 13 février 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de Mme [G] [F] et de Mme [X] [P] sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’article 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
Le 13 février 2023, un avis à signifier la déclaration d’appel à M. [K] [I] et à Mme [S] [I], non constitués, a été adressé par le greffe à Mme [X] [P].
Par un arrêt rendu en date du 9 avril 2024, la cour d’appel de Fort-de-France a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur de justice.
En date du 1er octobre 2024, un avis de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification des conclusions dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile avec demande d’observations écrites avant le 17 octobre 2024 a été adressé par le greffe à l’appelante.
Le 3 octobre 2024, le médiateur de justice a informé la cour d’appel de l’échec de la médiation faute de protocole conclu.
Par ordonnance du 12 décembre 2024 le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision était susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
— condamné Mme [X] [P] aux dépens de l’incident.
Le 17 décembre 2024, Mme [P] a déposé une requête en déféré aux termes de laquelle elle demande de :
— la recevoir en son déféré,
— déclarer recevable sa requête ;
— infirmer l’ordonnance du 12 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [K] [I] et de M. [S] [I],
— dire n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [G] [F] et de M. [L] [I],
— dire que l’instance se poursuivra à l’égard de Mme [G] [F] et M. [L] [I],
— dépens comme de droit.
Les intimés n’ont pas conclu sur le déféré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS :
La conseillère de la mise en état, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, a relevé que Mme [X] [P] reconnaissait ne pas avoir signifié ses conclusions à M. [K] [I] et M. [S] [I] dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile et en a déduit que la déclaration d’appel à l’égard de ces deux intimés était caduque.
Elle a retenu que cette caducité s’étendait à l’ensemble des intimés dès lors que le litige était indivisible en ce qu’il intéressait la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] située au [Localité 4] à [Localité 8], parcelle sur laquelle Mme [X] [P], Mme [G] [F], M. [K] [I], M. [L] [I] et M. [S] [I] résidaient ès qualités de propriétaires indivis, et ce, même si les demandes ne concernaient directement que Mme [G] [F] et M. [L] [I], la caducité de la déclaration d’appel ne pouvant s’opérer en la matière de manière distributive et être limitée.
Mme [P] affirme que, puisqu’elle dirige ses demandes exclusivement à l’encontre de Mme [F] et de M. [L] [I], le litige est divisible et que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée qu’à l’égard de MM. [K] [I] et [S] [I].
Sur ce, aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
La caducité de l’appel formé à l’encontre de l’un des intimés n’entraîne la caducité de l’appel à l’égard de tous les intimés qu’en cas d’indivisibilité du litige entre les parties.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En l’espèce, si les demandes de l’appelante ne sont dirigées que vers deux des intimés, à l’exclusion de MM. [K] et [S] [I], la parcelle qui est à l’origine du litige est indivise entre toutes les parties. En conséquence, la décision, au-delà de l’identité de la personne à laquelle est imputée la modification d’un passage sur la parcelle, concerne en premier lieu ladite parcelle, indivise.
Au demeurant, force est de relever que l’appelante demande à la cour, aux termes de ses conclusions au fond communiquées les 19 janvier, 09 février et 29 juin 2023, au titre de ses demandes subsidiaires, de « déclarer « le jugement » opposable à tous les défendeurs compte tenu de l’indivision existant entre eux », reconnaissant ainsi elle-même le caractère indivisible du litige au regard du caractère indivis de la parcelle.
L’ordonnance sera donc confirmée.
Mme [P] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance de la conseillère de la mise en état du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [P] aux dépens.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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