Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 oct. 2025, n° 25/08525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08525 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIQ
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [G] le 10 avril 2025 assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 4 juin 2025, il a été ordonné à l’encontre de [V] [G], à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire national, jugement infirmé en appel par un arrêt du 22 septembre 2025.
Par décision en date du 21 octobre 2025 notifiée le 21 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 octobre 2025.
Par requête en date du 23 octobre 2025, [V] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 23 Octobre 2025 , reçue le 23 Octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 octobre 2025 à 16 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrativerégulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 20225 à 12 heures 12, [V] [G] a relevé appel de cette ordonnance faisant valoir l’irrégularité de l’arrêté de placement en raison d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une insuffisance de motivation au regardde la menace pour l’ordre public, d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025 à 10 heures 30.
[V] [G] n’a pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour.
Le conseil de [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de [V] [G]
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Le conseil de [V] [G] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen au regard de la situation judiciaire de l’intéressé pour ne pas mentionner que par un arrêt de la cour d’appel en date du 22 septembre 2025, le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 4 juin 2025 a été infirmé.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité
— son absence de domicile stable
— son refus de quitter le territoire
— son absence de ressource liée à son impossibilité de justifier de la licéité de son activité professionnelle en tant que coiffeur
— du danger qu’il représente pour l’ordre public, étant connu à six reprises des services de police
— à sa situation personnelle, étant célibataire et sans enfant à charge
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que personnelle de [V] [G].
Il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d’examen individuel et sérieux est infondé.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [V] [G] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale en ce qu’il vise un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 juin 2025 ayant ordonné à son encontre une interdiction définitive du territoire national, alors que ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 22 septembre 2025.
Or, comme l’a justement retenu le premier juge, si l’arrêté critiqué vise cette peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national, infirmée par un arrêt du 22 septembre 2025, la décision de placement en rétention vise également une obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix huit mois prise et notifiée le 10 avril 2025.
L’arrêté n’est en conséquence pas dénué de base légale et le moyen sera écarté.
Sur l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public
L’arrêté critiqué retient que le comportement de [V] [G] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police à six reprises pour des faits de détention de stupéfiants, de détention de tabac sans document ou justificatif régulier, de vols aggravés, de recel et de violences aggravées.
Le conseil de [V] [G] soutient qu’au regard de l’infirmation de la décision de condamnation du 6 juin 2025, les faits mentionnés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ ordre public.
En l’espèce, si la signalisation de [V] [G] à plusieurs reprises dans le cadre de procédures ouvertes pour des faits de vols aggravés, violences aggravées, recel, infraction à la législation sur les stupéfiants ne sauraient être considérées comme des antécédents, leur fréquence et la nature des faits pour lesquelles elles interviennent constituent des éléments utiles pour apprécier in concreto le comportement global de l’intéressé au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Ces différents faits commis entre les mois d’avril et juin 2025 témoignent d’un ancrage certain dans la délinquance et de menaces renouvelées à l’ordre public, conduisant la préfecture à préferer à toute autre mesure un placement en rétention pour s’assurer de l’éloignement de l’intéressé alors même que ce dernier n’a pas respecté deux précédentes mesures d’assignation à résidence.
En conséquence, confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [G].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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