Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 janvier 2024, N° F22/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCW4
nr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 janvier 2024
RG :F 22/00303
[P]
C/
Association PEPS PROFESSIONNALISATION PAR L’EDUCATION POPULAIR E ET SOLIDAIRE
Grosse délivrée le 04 juillet 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2024, N°F 22/00303
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025 successivement prorogé au 01 juillet 2025 et au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le 23 Septembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association PEPS PROFESSIONNALISATION PAR L’EDUCATION POPULAIR E ET SOLIDAIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’association Professionnalisation par l’Education Populaire et Solidaire (PEPS) a pour activité la gestion d’un organisme de formation ainsi que d’une plate-forme mobilité. Elle applique la convention collective des organismes de formation en date du 10 juin 1988 (IDCC 1516).
M. [M] [P] (le salarié) a été engagé par l’association PEPS (l’employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée du 05 octobre 2018 au 06 septembre 2019 pour exercer les fonctions de formateur, statut technicien qualifié premier degré niveau C, coefficient 171.
Par requête du 21 juin 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la requalification de son poste de travail, revendiquant le statut de cadre au coefficient 270 de la convention collective applicable et de voir condamner l’association PEPS au paiement d’un rappel de salaire outre une indemnité d’usage.
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
Condamné L’ASSOCIATION PEPS PROFESSIONNALISATION PAR L’ÉDUCATION POPULAIRE ET SOLIDAIRE à verser à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :
— 299, 60 euros au titre d’indemnité de fin de contrat ;
— 29,96 euros au titre des congés payés sur indemnité de fin de contrat;
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Débouté Monsieur [M] [P] du surplus de ses demandes ;
Débouté L’ASSOCIATION PEPS PROFESSIONNALISATION PAR L’ÉDUCATION POPULAIRE ET SOLIDAIRE de sa demande reconventionnelle ;
Mis les dépens à la charge de L’ASSOCIATION PEPS PROFESSIONNALISATION PAR L’ÉDUCATION POPULAIRE ET SOLIDAIRE ;
Dit l’exécution provisoire de plein droit selon l’article R1454-28 du Code du Travail.'
Par acte du 06 février 2024, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 juillet 2024, le salarié demande à la cour de :
'
DECLARER l’appel de Monsieur [P] recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 9 janvier 2024 en
toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER l’association PEPS à payer à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :
' Rappel de salaire : 9059, 46 €
' ICCP sur rappel de salaire : 905.95 €
' Indemnité d’usage : 1567.55€
' ICCP sur indemnité d’usage : 156,76 €
CONDAMNER l’association PEPS à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2500 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
En l’état de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
Sur la demande de rappel de salaire pour reclassification
CONFIRMER, à titre principal, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
juger que la classification appliquée à Monsieur [P] est parfaitement valable et juger que Monsieur [P] n’apporte aucunement la preuve de la classification revendiquée ;
débouter le salarié de sa demande de requalification de son poste de travail ;
débouter le même de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
A titre subsidiaire, condamner l’Association, par application des règles de prescription, au paiement de la somme de 2.156,68 euros bruts pour le rappel de salaire et au paiement de la somme de 215,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’usage :
A titre principal, INFIRMER le jugement et débouter le salarié de sa demande,
A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de l’Association, par application des règles de prescription, au paiement de la somme de 299,60 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et au paiement de la somme de 29,96 euros au titre des congés payés sur indemnité de fin de contrat,
Sur les autres demandes :
Débouter M.[P] de l’intégralité de ses demandes et le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du cpc ;
Condamner, à titre reconventionnel, M.[P] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC en appel et le condamner aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de reclassification:
M. [P] soutient que:
— la qualification et le coefficient mentionnés sur les bulletins de salaire ne correspondaient pas aux fonctions telles qu’exercées et rappelées dans sa fiche de poste;
— il relève en fait du coefficient 270 de la classification conventionnelle des organismes de formation correspondant au statut de cadre;
— il faisait partie de la « Filière 1 : formation, accompagnement, ingénierie »;
— il est par conséquent fondé à solliciter l’application du coefficient 270 de la classification conventionnelle des organismes de formation, la fiche de poste reprenant exactement les critères exigés par la convention collective à savoir :
* le critère autonomie : « représenter l’association sur différentes réunions»,
« imaginer, concevoir les outils de communication » notamment.
* le critère relationnel : « entretenir les liens avec les partenaires », « formuler les objectifs » « faire les entretiens individuels »
* le critère impact : « évaluer les acquis des personnes en formations » « participer et contribuer à la sélection des candidats » « savoir adapter sa pédagogie à différent public afin de générer de la motivation, et l’entretenir »
* le critère ampleur des connaissances.
Il verse aux débats la copie de son diplôme de licence professionnelle de sciences humaines et sociales, « mention métier de la GRH : formation, compétence et emploi », ainsi que le contenu des matières enseignées dans ce cursus.
S’agissant du calcul de son rappel de salaire, le salarié indique qu’il a sollicité la société Delbos Paye Social, laquelle rappelle dans son rapport la grille des salaires minima annuels applicables sur la période concernée et détaille ses demandes.
L’association PEPS fait valoir à titre principal que le salarié n’apporte aucune pièce à l’appui de ses demandes fantaisistes, se contentant de fixer lui-même son coefficient sans justifier aucunement ses choix sur chaque critère classant.
L’association soutient qu’en toute hypothèse M. [P] ne remplit aucunement les critères posés par la convention collective pour prétendre au coefficient 270.
A titre subsidiaire, l’association soutient que la demande est prescrite pour la période antérieure au mois de juin 2019, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 juin 2022.
****
La qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement. Il il appartient donc au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par l’intéressé sans se limiter à analyser le contrat de travail et la convention collective applicable.
L’article 20 de la convention collective définit trois filières dont la filière 1: 'formation, accompagnement , ingénierie', laquelle rassemble les métiers constituant le coeur d’activité des organismes de formation professionnelle : métiers intervenant directement dans le processus pédagogique, ayant la charge de l’animation de dispositifs de formation, du conseil et de l’accompagnement individuel et/ou de l’ingénierie de formation.
L’article 20.4.1. définit le principe des critères classants dans les termes suivants:
'Afin de faire de la classification un outil dynamique de gestion des ressources humaines et de faciliter les mobilités professionnelles dans la famille d’emploi, la filière métier ou entre filières, les emplois sont classés, dans l’entreprise, sur la base de six critères:
— l’autonomie;
— le management;
— le relationnel;
— l''impact ;
— l’ampleur des connaissances;
— la complexité et le savoir-faire professionnels,
définis ci-après.
L’autonomie recouvre le niveau de latitude et de marge de manoeuvre laissé au salarié dans l’emploi (par exemple, dans l’organisation du travail, dans la prise de décision).
Le management définit l’exercice et l’étendue de responsabilités managériales de l’emploi vise, qu’il s’agisse d’encadrement avec ou sans pouvoir hiérarchique.
Le relationnel recouvre les exigences relationnelles de l’emploi, tant envers des acteurs internes qu’externes (apprenants, clients, fournisseurs, partenaires).
L’impact mesure l’influence et les conséquences de l’emploi occupé (ses activités, ses décisions, etc.) sur l’organisme. L’impact peut être positif ou négatif, par exemple en termes d’accroissement ou de baisse de l’activité et du chiffre d’affaires, de la satisfaction ou
du mécontentement des clients de gains ou de pertes de productivité ou de qualité sur l’activité de collègues, etc.
L’ampleur des connaissances est définie comme le niveau de savoirs requis par l’emploi occupé, et non ceux détenus par la personne qui occupe l’emploi (en effet, la personne pourrait détenir des savoirs spécifiques qui ne seraient pas requis explicitement par l’emploi : il convient de tenir compte des exigences de l’emploi uniquement). Ces connaissances peuvent être acquises par la formation (initiale ou continue) et/ou par l’expérience professionnelle.
La complexité et le savoir-faire professionnel mesurent le niveau de savoir-faire métier requis par l’emploi. La technique professionnelle peut recouvrir, par exemple, des compétences pédagogiques pour le personnel formateur, des compétences relationnelles et commerciales pour le personnel chargé du développement de l’organisme, des compétences managériales pour le personnel d’encadrement, des compétences méthodologiques/organisationnelles et de maîtrise d’outils pour le personnel comptable, etc. Ces savoir-faire peuvent être acquis par la formation initiale ou continue et/ou l’expérience professionnelle.
Chaque emploi doit être positionné sur l’ensemble de ces critères.'
Chacun des critères classants comporte plusieurs marches qui s’apprécient en fonction de critères précis.
Ainsi, à titre d’exemple, le critère autonomie comporte sept marches et le passage d’une marche à l’autre s’apprécie en fonction:
— du contour des activités (par exemple, exécution, activité, axe de travail) et la nature des instructions afférentes (par exemple, instructions précises, objectifs à atteindre);
— de l’autonomie dans le choix des moyens à mettre en oeuvre;
— de la fréquence des vérifications du travail pouvant être effectuées (par exemple, permanente, aléatoire, a posteriori).
Chaque marche confère un nombre de points déterminé par la convention collective.
M. [P] produit sa fiche de poste laquelle liste ses activités principales en matière de :
— liens et communication : ex: représenter l’association sur différentes réunions ( avec les tuteurs, les comité de pilotage);
— participation à la mise en oeuvre de la formation: ex: participer et contribuer à la sélection des candidats et évaluer les acquis des personnes en formation;
— gestion administrative: ex: remplir le journal de bord de la formation
— gestion de groupe
— accompagnement et suivis: ex: faire des entretiens individuels et accompagner individuellement et collectivement les personnes en difficultés
— participation au développement de l’association PEPS: ex; créer, concevoir et améliorer les outils pédagogiques.
Pour illustrer les différents critères classants, le salarié soutient que:
— pour le critère autonomie: son emploi consistait à partir des contenus de formation évoqués par la direction ou les coordinateurs à déterminer les méthodes et moyens pédagogiques;
— pour le critère relationnel: il était en charge des visites de stage et de la rédaction d’un bilan;
— pour le critère impact: son emploi était au coeur de deux préoccupations, celle de l’impact financier et celle de l’impact humain;
— pour le critère et l’ampleur des connaissances: ses champs d’intervention pédagogique étaient multiples;
— pour le critère complexité et savoir-faire professionnel: son emploi nécessitait qu’il ait de l’expérience et des compétences dans le domaine de l 'animation et de la direction d’accueil collectif de mineurs ainsi que dans la formation d’adultes.
Le contrat de travail de M. [P] mentionne que le salarié exercera les fonctions de formateur statut technicien qualifié premier degré niveau C. Et l’article 20.7.2 de la CCN applicable prévoit que le statut agent de maîtrise ou technicien est accordé aux salariés qui occupent un emploi se situant entre le coefficient 171 et le coefficient 349 inclus.
Force est de constater que le salarié sur qui repose la charge de la preuve de ce que le coefficient qu’il revendique correspond effectivement aux missions qu’il accomplissait, ne verse aux débats aucun document de nature à illustrer qu’il atteignait, pour chaque critère classant un nombre de points lui permettant de prétendre au coefficient 270.
Ainsi, par exemple, si le salarié soutient qu’il déterminait les méthodes et moyens pédagogiques, il n’illustre cette affirmation par aucun élément, de sorte qu’il ne justifie pas du niveau de marche auquel il prétend se situer, étant rappelé que le critère autonomie comporte 7 marches, que la première est définie comme 'l’application de consignes précises ou de procédures connues ou de modes opératoires déterminés dont les moyens à mettre en oeuvre dont définis ou connus en amont. Vérifications pouvant être fréquentes et systématisables’ et la dernière marche est définie comme : ' Délégation directe et explicite de la direction générale pour l’élaboration de la stratégie de l’entreprise ou de l’établissement dont le poste a la responsabilité et l’arbitrage sur les ressources à mettre en oeuvre (…)'
La même observation peut être faite pour chacun des critères classants, à savoir que les indications non documentées du salarié ne permettent pas la mise en oeuvre des dits critères et du nombre de points corrélé. La fiche de poste qui liste les missions de manière théorique, ne comporte aucune indication relative aux critères et marches conventionnels.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires de M. [P] au titre de son repositionnement dans la classification conventionnelle.
— Sur la demande au titre de l’indemnité d’usage:
Le salarié demande l’application de l’article 5 de la Convention collective qui prévoit que :
« À l’issue du CDD d’usage, le salarié perçoit une indemnité dite « d’usage » égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n’est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée ».
Il soutient que:
— l’exigibilité de cette prime débute lors de la fin du contrat à durée déterminée et son calcul doit être réalisé en fonction de l’ensemble des sommes perçues durant la relation de travail;
— dès lors et au regard des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action a bien été engagée dans les trois ans et la somme revendiquée ne pouvait être connue qu’à réception du dernier bulletin.
L’association s’oppose à cette demande. Elle expose qu’elle avait, de parfaite bonne foi, confié en 2018, la gestion de ses paies à un cabinet comptable qui ne l’a jamais informée du paiement de cette indemnité et entend rappeler que le taux de l’indemnité de fin de contrat s’applique à la totalité de la rémunération brute perçue par le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée.
L’association soutient que la prescription triennale trouve à s’appliquer, en sorte que l’indemnité doit être calculée sur la base des rémunérations perçues par M. [P] entre le 21 juin 2019 et le 6 septembre 2019, soit la somme totale de 4 994, 73 euros.
***
L’article 5.4.3 de la convention collective applicable, relatif au contrat de travail à durée déterminée d’usage prévoit, en son dernier alinéa que:
« À l’issue du CDD d’usage, le salarié perçoit une indemnité dite « d’usage » égale à 6 % de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n’est pas
poursuivi par un contrat à durée indéterminée ».
L’indemnité dite d’usage est due à la fin du CDD si la relation de travail ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée. Le point de départ du délai de prescription triennal de l’article L. 3245-1 du code du travail est donc la date à laquelle cette prime est devenue exigible, soit en l’espèce, le 6 septembre 2019, terme du CDD.
Le salarié pouvait donc saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 6 septembre 2022. M. [P] qui a engagé son action par requête du 21 juin 2022, dans le délai de trois ans à compter de la fin du CDD, ne peut donc se voir opposer la prescription.
Il est par conséquent fondé à exiger la somme correspondant à 6% de la rémunération brute totale qu’il a perçue au cours du CDD.
L’association PEPS est condamnée à payer à M. [P] à titre d’indemnité d’usage la somme de 1 567, 55 euros (26125, 78 euros x 6%)
Cette indemnité ayant la nature d’un complément de salaire, M. [P] est fondé à exiger en outre la somme de 156, 75 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a condamné l’association PEPS à payer à M. [P] la somme de 299, 60 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, outre 29, 96 euros de congés payés afférents est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’association PEPS les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [P] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association PEPS, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association Professionalisation par l’Education Populaire et Solidaire ( PEPS) à payer à M. [M] [P] la somme de 299, 60 euros à titre d’indemnité de fin de contrat outre 29, 96 euros de congés payés afférents
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
Condamne l’association Professionalisation par l’Education Populaire et Solidaire (PEPS) à payer à M. [M] [P] la somme de 1 567, 55 euros à titre d’indemnité conventionnelle d’usage, outre la somme de 156, 75 euros de congés payés afférents
Condamne l’association Professionalisation par l’Education Populaire et Solidaire (PEPS) à payer à M. [M] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’association Professionalisation par l’Education Populaire et Solidaire (PEPS) aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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