Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 juillet 2024, N° 24/00073;F23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N°18
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Fidèle,
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 février 2026
RG 24/00046 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00073, rg n° F 23/00084 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 juillet 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00036 le 10 septembre 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour sous le n° rg 46 soc 2024 ;
Appelant :
L’Agent Judiciaire de l’Etat , [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent Chicheportiche, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [P] [Q], né le 29 décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2].
Mme [V] [H] épouse [U], née le 13 mars 1974 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 3] ;
Mme [Z] [I] épouse [C], née le 17 septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
Mme [D] [T], née le 2 janvier 1972 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Mme [L] [J] épouse [W], née le 7 janvier 1969 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 5] ;
M. [F] [K], né le 11 septembre 1971 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 6] ;
M. [E] [B], né le 11 décembre 1971 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 7] ;
Mme [S] [M], née le 23 mars 1974 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 8] ;
Mme [R], [O] [X], née le 7 décembre 1971 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 9] ;
Mme [N] [G] épouse [A], née le 24 avril 1981 à [Localité 5],
de nationalité française, [Adresse 10] ;
Représentés par Me Mickaël Poeaheiau Fidèle, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 205 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, devant Mme Prieur, désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Q] et neuf autres salariés, engagés en qualité de professeurs par le vice-rectorat de la Polynésie française dans le cadre de contrats à durée indéterminée, ont refusé de signer un nouveau contrat relevant du droit public national, dans le cadre de la réforme statutaire des agents contractuels de l’Etat en Polynésie française, et souhaité conserver leur statut de droit privé polynésien.
Ils ont saisi le tribunal du travail de Papeete par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2023 et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 23 mai 2024, aux fins de :
— dire que la convention collective des ANFA de l’Etat leur est applicable,
— ordonner leur reclassement en application de cette convention collective,
— condamner consécutivement l’Agent judiciaire de l’Etat à des rappels de salaire,
— le condamner aux entiers dépens et au paiement à chacun d’eux d’une somme sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
— Donné acte à M. [Q] de son désistement d’instance et de son acceptation par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— Condamné l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement des rappels provisionnels de salaire suivants pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2023 :
' 5 307 685 Fcfp bruts à [V] [Y] [H],
' 6 046 496 Fcfp bruts à [Z] [I],
' 8 063 859 Fcfp bruts à [D] [T],
' 8 621 486 Fcfp bruts à [L] [J],
' 6 158 686 Fcfp bruts à [F] [K],
' 7 274 578 Fcfp bruts à [E] [B],
' 7 572 125 Fcfp bruts à [S] [M],
' 8 525 156 Fcfp à [R] [X],
' 7 757 265 Fcfp bruts à [N] [A],
avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
— Dit que ces condamnations sont exécutoires de plein droit par provision dans la limite de trois mois de salaire brut, calculé sur la base du salaire moyen de chacun des requérants selon son échelon actuel ;
— Condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance et au paiement à chacun des requérants, hormis [P] [Q], de la somme de 50 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel du 10 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées sur RPVA le 1er avril 2025, les intimés demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement attaqué en tant qu’il dit que la convention collective des ANFA de l’Etat est applicable au litige et qu’il acte le désistement de M. [P] [Q] ;
Et statuant à nouveau,
Dire que :
' Au 8 août 2008, Mme [V] [H] aurait dû être classée au 5ème échelon avec maintien d’ancienneté de 11 mois, puis passer au 6ème échelon au 8 juillet 2009, puis passer au 7ème échelon au 8 janvier 2012, puis au 8ème échelon au 8 juillet 2014, puis au 9ème échelon au 8 janvier 2017, puis au 10ème échelon au 8 juillet 2019 et en’n au 11ème échelon au 8 janvier 2022 ;
' Au 13 mars 2012, Mme [Z] [I] aurait dû être classée au 6ème échelon avec maintien d’ancienneté d'1 an et 6 mois, puis passer au 7ème échelon au 13 mars 2013, puis passer au 8ème échelon au 13 septembre 2016, puis au 9ème échelon au 13 mars 2019, puis au 10ème échelon au 13 septembre 2021 et enfin au 11ème échelon le 13 mars 2024 ;
' Au 11 août 2014, Mme [D] [T] aurait dû être classée au 4ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 ans, puis passer au 5ème échelon au 11 février 2015, puis passer au 6ème échelon au 11 août 2017, puis au 7ème échelon au 11 février 2020, puis au 8ème échelon au 11 août 2022 et en’n au 9ème échelon le 11 février 2025 ;
' Au 8 août 2008, Mme [L] [W] aurait dû être classée au 3ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 ans et 5 mois, puis passer au 4ème échelon au 8 septembre 2008, puis passer au 5ème échelon au 8 mars 2011, puis au 6ème échelon au 8 septembre 2013, puis au 7ème échelon au 8 mars 2016, puis au 8ème échelon au 8 septembre 2018, puis au 9ème échelon au 8 mars 2021 et en’n au 10ème échelon le 8 septembre 2023 ;
' Au 13 mars 2012, M. [F] [K] aurait dû être classe au 3ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 ans et 5 mois, puis passer au 4ème échelon au 13 octobre 2015, puis passer au 5ème échelon au 13 octobre 2014, puis au 6ème échelon au 13 avril 2017, puis au 7ème échelon au 13 octobre 2019, puis au 8ème échelon au 13 avril 2022 et en’n au 9ème échelon au 13 octobre 2024 ;
' Au 13 mars 2012, M. [E] [B] aurait dû être classé au 6ème échelon avec maintien d’ancienneté d’un an et 9 mois, puis passer au 7ème échelon au 13 décembre 2012, puis passer au 8ème échelon au 13 juin 2015, puis au 9ème échelon au 13 décembre 2017, puis au 10ème échelon au 13 juin 2020, puis en’n au 11ème échelon au 13 décembre 2022 ;
' Au 13 mars 2012, Mme [S] [M] aurait dû être classée au 6ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 mois, puis passer au 7ème echelon au 13 juillet 2014, puis passer au 8ème échelon au 13 janvier 2017, puis au 9ème échelon au 13 juillet 2019, puis au 10ème échelon au 13 janvier 2022, puis au 11ème échelon au 13 juillet 2024;
' Au 13 mars 2012, Mme [O] [X] aurait dû être classée au 4ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 ans et 5 mois , puis passer au 5ème échelon au 13 avril 2012, puis passer au 6ème échelon au 13 octobre 2014, puis au 7ème échelon au 13 avril 2017, puis au 8ème échelon au 13 octobre 2019, puis au 9ème échelon le 13 avril 2022 et en’n au 10ème échelon le 13 octobre 2024 ;
' Au 10 août 2015, Mme [N] [A] aurait dû être classée au 4ème échelon avec maintien d’ancienneté de 1 an et 7 mois, puis passer au 5ème échelon au 10 juillet 2016, puis passer au 6ème échelon au 10 janvier 2019, puis au 7ème échelon au 10 juillet 2021, puis au 8ème échelon au 10 janvier 2024.
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer aux intimés le différentiel depuis le 1er janvier 2019, par application de la prescription quadriennale, entre le salaire dû au titre du barème de la convention collective ANFA et le salaire effectivement perçu, soit :
' A Mme [H] la somme totale de 9.267.852 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 21 février 2022 ;
' A Mme [I] la somme totale de 10.237370 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 22 février 2022 ;
' A Mme [T] la somme totale de 12.329.565 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 21 février 2022 ;
' A Mme [W] la somme totale de 12.699465 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 21 février 2022 ;
' A M. [K] la somme totale de 9.553.621 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 21 février 2022 ;
' A M. [B] la somme totale de 12.140.450 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 21 février 2022 ;
' A Mme [M] la somme totale de 12.250.866 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 28 février 2022 ;
' A Mme [X] la somme totale de 13.512417 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 2 mars 2022;
' A Mme [A] la somme totale de 11.901612 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 2 mars 2022 ;
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer aux intimes suivants au titre de la prime d’éloignement :
' A Mme [H] la somme totale de 2.591.328 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 21 février 2022 ;
' A Mme [I] la somme totale de 2.591.328 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 22 février 2022 ;
' A Mme [W] la somme totale de 1.511.079 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 21 février 2022 ;
Dire qu’il appartiendra à l’Etat de délivrer aux intimés Ieurs bulletins de paie depuis le 1er janvier 2019 corrigés en fonction des dispositions de l’arrêt à intervenir ;
Dire qu’il appartiendra à l’Etat de déclarer à la caisse de prévoyance sociale (CPS), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l’arrêt à intervenir ;
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et au paiement à MM. [P] [Q], [V] [H], [Z] [I], [D] [T], [L] [W], [F] [K], [E] [B], [S] [M], [O] [X] et [N] [A] d’une somme de 150 000 XPF chacun sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions rectificatives déposées sur RPVA le 25 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour d’appel de :
Limiter les prétentions des intimés au titre du rappel de rémunérations aux sommes suivantes :
— 3.858.841 XPF (soit 32 338 euros) pour Mme [H],
— 7.581.012 XPF (soit 63 530 euros) pour Mme [I],
— 7.916. 268 XPF (soit 66 339 euros) pour Mme [T],
— 8.710.368 XPF (soit 72 994 euros) pour Mme [W],
— 7.229.205 XPF (soit 60 582 euros) pour Mme [K],
— 8.499.653 XPF (soit 71 228 euros) pour M. [B],
— 7.369.774 XPF (soit 61 760 euros) pour Mme [M],
-10.384.175 XPF (soit 87 021 euros) pour Mme [X],
— 8.361.399 XPF (soit 70 069 euros) pour Mme [A] ;
Débouter les intimés de toute demande au surplus ;
Limiter leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont donné leur accord pour le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie le 11 décembre 2025, où l’affaire a été plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le désistement de M. [Q] :
Les dispositions du jugement qui concernent M. [Q], auquel il est donné acte de son désistement d’instance et son acceptation par l’Agent judiciaire de l’Etat, ne sont pas querellées.
Ce chef du dispositif sera donc confirmé.
2- Sur l’application de la convention collective des ANFA de l’Etat aux contractuels de droit privé :
Il résulte des écritures ci-dessus visées que l’appelant ne conteste plus le jugement en ce qu’il a dit que la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de l’Etat en Polynésie française du 19 octobre 1999 (ANFA) est applicable au litige.
La Cour de cassation a en effet récemment jugé par un arrêt du 12 mars 2025 (Soc., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-19.781) que :
9. La convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de l’Etat en Polynésie française du 19 octobre 1999 dispose, en son article 1er qui définit son champ d’application, que ladite convention concerne l’ensemble des personnels contractuels d’État recrutés en Polynésie française, et l’annexe 1 de cette convention prévoit au titre de la classification des agents que les agents non fonctionnaires de l’administration de l’État sont classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 détaillées ci-dessous, que les emplois énumérés dans ces diverses catégories constituent des emplois types et que ceux qui n’y figurent pas seront classés en se référant à ces emplois types.
10. En conséquence, la cour d’appel, qui a relevé que la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de l’Etat en Polynésie française du 19 octobre 1999 ne prévoyait pas d’exclusion de son champ d’application pour les personnels enseignants, a exactement retenu que le contrat de travail de la salariée, recrutée en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d’espagnol par le vice-rectorat de Polynésie française, relevait de ladite convention de sorte que celle-ci devait bénéficier d’une indemnité de préavis telle que prévue à l’article 36 de cette convention.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a appliqué cette convention collective ANFA aux enseignants intéressés.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
3 – Sur le reclassement des salariés :
Il résulte des écritures ci-dessus visées que l’appelant ne conteste pas les reclassements proposés par les intimés s’agissant de leur reprise d’ancienneté et des modalités d’avancement.
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a appliqué l’article 17, A, de la convention collective des ANFA de l’Etat et retenu le principe d’un avancement en moyenne tous les deux ans et demi.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et, y ajoutant au regard de l’état actualisé des reclassements proposés par les salariés en tenant compte de la reprise d’ancienneté au titre de leurs activités antérieures et de leur situation individuelle telle qu’exposée dans les dernières conclusions des intimés (conclusions d’intimés du 1er avril 2025, p.10 à 27), de dire que :
' Au 8 août 2008, Mme [H] aurait dû être classée au 5ème échelon avec maintien d’ancienneté de 11 mois, puis passer au 6ème échelon au 8 juillet 2009, puis passer au 7ème échelon au 8 janvier 2012, puis au 8ème échelon au 8 juillet 2014, puis au 9ème échelon au 8 janvier 2017, puis au 10ème échelon au 8 juillet 2019 et en’n au 11ème échelon au 8 janvier 2022 ;
' Au 13 mars 2012, Mme [I] aurait dû être classée au 6ème échelon avec maintien d’ancienneté d'1 an et 6 mois, puis passer au 7ème échelon au 13 mars 2013, puis passer au 8ème échelon au 13 septembre 2016, puis au 9ème échelon au 13 mars 2019, puis au 10ème échelon au 13 septembre 2021 et enfin au 11ème échelon le 13 mars 2024 ;
' Au 11 ao0t 2014, Mme [T] aurait dû être classée au 4ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 ans, puis passer au 5ème échelon au 11 février 2015, puis passer au 6ème échelon au 11 ao0t 2017, puis au 7ème échelon au 11 février 2020, puis au 8ème échelon au 11 août 2022 et en’n au 9ème échelon le 11 février 2025 ;
' Au 8 août 2008, Mme [W] aurait dû être classée au 3ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 ans et 5 mois, puis passer au 4ème échelon au 8 septembre 2008, puis passer au 5ème échelon au 8 mars 2011, puis au 6ème échelon au 8 septembre 2013, puis au 7ème échelon au 8 mars 2016, puis au 8ème échelon au 8 septembre 2018, puis au 9ème échelon au 8 mars 2021 et en’n au 10ème échelon le 8 septembre 2023 ;
' Au 13 mars 2012, M. [K] aurait dû être classe au 3ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 ans et 5 mois, puis passer au 4ème échelon au 13 octobre 2015, puis passer au 5ème échelon au 13 octobre 2014, puis au 6ème échelon au 13 avril 2017, puis au 7ème échelon au 13 octobre 2019, puis au 8ème échelon au 13 avril 2022 et en’n au 9ème échelon au 13 octobre 2024 ;
' Au 13 mars 2012, M. [B] aurait dû être classé au 6ème échelon avec maintien d’ancienneté d’un an et 9 mois, puis passer au 7ème échelon au 13 décembre 2012, puis passer au 8ème échelon au 13 juin 2015, puis au 9ème échelon au 13 décembre 2017, puis au 10ème échelon au 13 juin 2020, puis en’n au 11ème échelon au 13 décembre 2022 ;
' Au 13 mars 2012, Mme [M] aurait dû être classée au 6ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 mois, puis passer au 7ème échelon au 13 juillet 2014, puis passer au 8ème échelon au 13 janvier 2017, puis au 9ème échelon au 13 juillet 2019, puis au 10ème échelon au 13 janvier 2022, puis au 11ème échelon au 13 juillet 2024 ;
' Au 13 mars 2012, Mme [X] aurait dû être classée au 4ème échelon avec maintien d’ancienneté de 2 ans et 5 mois, puis passer au 5ème échelon au 13 avril 2012, puis passer au 6ème échelon au 13 octobre 2014, puis au 7ème échelon au 13 avril 2017, puis au 8ème échelon au 13 octobre 2019, puis au 9ème échelon le 13 avril 2022 et en’n au 10ème échelon le 13 octobre 2024 ;
' Au 10 août 2015, Mme [A] aurait dû être classée au 4ème échelon avec maintien d’ancienneté de 1 an et 7 mois, puis passer au 5ème échelon au 10 juillet 2016, puis passer au 6ème échelon au 10 janvier 2019, puis au 7ème échelon au 10 juillet 2021, puis au 8ème échelon au 10 janvier 2024.
4- Sur les demandes en rappels de salaire :
Moyens des parties :
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient que le rappel de salaire dû correspond à la différence entre le traitement brut perçu et celui qui aurait dû être accordé en application des grilles de la convention collective des ANFA de l’Etat, dont il entend soustraire les différentes indemnités brutes versées aux salariés qui ne relèvent pas de la convention ANFA, ainsi que le montant de l’exécution provisoire déjà versé.
Les intimés réclament paiement du différentiel entre le salaire dû en application du barème de la convention collective des ANFA de l’Etat et le salaire effectivement perçu, outre la prime d’éloignement pour Mmes [H], [I] et [W].
Réponse de la cour :
Les parties s’accordent pour dire que les demandes en rappels de salaire courent dans la limite de la prescription quadriennale prévue par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, soit à compter du 1er janvier 2019.
Sur l’assiette de calcul du rappel de salaire, le premier juge a retenu à bon droit que celle-ci doit prendre en compte le salaire qui aurait dû être effectivement versé selon l’évolution d’échelon et de la grille de salaire, dont seront déduites les sommes effectivement versées.
D’abord, la convention collective des ANFA de l’Etat prévoit un barème de salaire sous forme de grille indiciaire en fonction de l’échelon et de la catégorie du salarié concerné (pièce n°10 des intimés, JOPF du 17 mars 2017), lequel a été modifié au 1er janvier 2019, au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023. Ce barème correspond au traitement brut, indiqué en ligne TB1 du bulletin de salaire des intéressés (pièces n° 8 des intimés), auquel a droit chaque salarié avec revalorisation en fonction de son échelon dans la grille correspondant à sa catégorie des ANFA.
Ensuite, la convention collective des ANFA de l’Etat, dans sa rédaction issue de la convention du 19 octobre 1999 ou celle du 1er mars 2023 (pièces n°6 et 13 des intimés), ne prévoit pas le paiement des primes allouées aux fonctionnaires ou aux contractuels de l’Etat, dès lors que les ANFA sont des agents salariés relevant de contrats de droit privé. Ces primes doivent ainsi être déduites du rappel de salaire dû, à savoir notamment l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l’indemnité forfaitaire CE/CPE, l’indemnité pour mission particulière et l'«indemnité suj rep et rep+», tel qu’elles figurent sur les bulletins de paie des intéressés.
Encore, l’article 22, al.1 à 4, de la convention collective des ANFA de l’Etat prévoit le versement d’une «indemnité d’isolement» aussi appelée prime d’éloignement, lorsque l’agent de 1ère à 3ème catégorie travaille de façon permanente dans certaines iles de Polynésie française. Le montant de cette prime ou indemnité est précisé au I du B de l’annexe II de la convention collective du 19 octobre 1999 et revalorisé à compter du 1er janvier 2023 par la convention collective du 1er mars 2023. Il convient donc de l’ajouter pour les salariées concernées.
Enfin, il convient de déduire du rappel de salaire dû le montant de l’exécution provisoire déjà versé par l’Agent judiciaire de l’Etat à chacun des salariés, par application du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal du travail de Papeete.
Sur le quantum du rappel de salaire, si les décomptes actualisés des parties selon tableaux produits indiquent pour chacun des salariés un montant identique quant au salaire ANFA dû, le traitement brut sur contrat diffère sur une dizaine de francs pacifique chaque mois, soit un total annuel différent d’une centaine de francs qui se répercute sur le total global (pièces n°1 à 9 de l’appelant déposées au greffe de la cour d’appel le 26 novembre 2025; conclusions des intimés, p. 30 à 38). En l’état de ces légères différences non expliquées par les parties, sauf à considérer le cas échéant qu’elles n’ont pas appliqué le même taux de conversion entre le traitement brut exprimé en euros sur le bulletin de paye des salariés (pièces n°8 des intimés) et les tableaux exprimés en francs pacifique, il y a lieu de retenir comme base de calcul la somme totale la plus favorable proposée par l’une ou l’autre des parties pour chacun des salariés.
Concernant le rappel d'«indemnité d’isolement», en considération des différences de quantum pas d’avantage expliquées par les parties dans leurs écritures, il y a lieu également de retenir la somme la plus favorable proposée pour chacune des salariées concernées.
Le décompte s’établit ainsi pour chacun des salariés :
Pour Mme [H], la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 9 267 852 Fcfp, auquel il faut ajouter la prime d’isolement puisqu’elle exerce ses fonctions à [Localité 6] (aux Tuamotu) soit 2 835 948 Fcfp, soit un total dû de 12 103 800 Fcfp, dont à déduire :
— 1 438 689 Fcfp d’exécution provisoire déjà versée,
— 6 797 564 Fcfp au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
Soit un rappel de salaire de 3 867 547 Fcfp.
Pour Mme [I], la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 10 401 728 Fcfp, auquel il faut ajouter la prime d’isolement puisqu’elle exerce ses fonctions à [Localité 7] (aux Tuamotu) soit 2 591 328 Fcfp, soit un total dû de 12 993 056 Fcfp, dont à déduire :
— 1 389 144 Fcfp d’exécution provisoire déjà versée
— 3 322 208 Fcfp au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
Soit un rappel de salaire de 8 281 704 Fcfp.
Pour Mme [T], la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 12 349 394 Fcfp, dont à déduire :
— 1 314 558 Fcfp d’exécution provisoire déjà versée
— 3 118 568 Fcfp au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
Soit un rappel de salaire de 7 916 268 Fcfp.
Pour Mme [W], la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 12 740 523 Fcfp, auquel il faut ajouter la prime d’isolement puisqu’elle exerce ses fonctions à [Localité 8] (aux Tuamotu) soit 1 637 054 Fcfp, soit un total dû de 14 377 577 Fcfp, dont à déduire :
— 1 365 458Fcfp d’exécution provisoire déjà versée
— 4 301 751 Fcfp au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
Soit un rappel de salaire de 8 710 368 Fcfp.
Pour M. [K], la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 9 844 707 Fcfp, dont à déduire :
— 1 137 920 Fcfp d’exécution provisoire déjà versée
— 1 477 582 Fcfp au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
Soit un rappel de salaire de 7 229 205 Fcfp.
Pour M. [B], la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 12 161 344 Fcfp, dont à déduire :
— 1 287 147 Fcfp d’exécution provisoire déjà versée
— 2 374 544 Fcfp au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
Soit un rappel de salaire de 8 499 653 Fcfp.
Pour Mme [M], la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 12 250 866 Fcfp, dont à déduire :
— 1 177 450 Fcfp d’exécution provisoire déjà versée
— 4 716 128 Fcfp au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
soit un total de 6 357 288 Fcfp, qu’il convient d’augmenter du montant de la prime d’isolement que l’Agent judiciaire de l’Etat accepte de lui verser, ce dont il lui est donné acte, comme y ayant droit pour avoir exercé ses fonctions à [Localité 6] (aux Tuamotu) de janvier 2019 à juillet 2021 (conclusions de l’appelant p.9, sa pièce n°7bis), bien que la salariée ait omis de la demander (conclusions des intimés, p.40 et 41, dispositif de leurs conclusions p.47), soit la somme de 1 198 894 Fcfp,
soit un rappel de salaire de 7 556 182 Fcfp dans la limite infra de la demande de la salariée.
Pour Mme [X], la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 13 533 762 Fcfp, dont à déduire :
— 1 129 303 Fcfp d’exécution provisoire déjà versée
— 2 020 284 Fcfp au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
Soit un rappel de salaire de 10 384 175 Fcfp.
Pour Mme [A], la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 12 106 272 Fcfp, dont à déduire :
— 1 161 138 Fcfp d’exécution provisoire déjà versée
— 2 583 735 Fcfp au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
Soit un rappel de salaire de 8 361 399 Fcfp.
La requête des salariés ayant été déposée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 7 juillet 2023, et non le 27 octobre 2023 comme indiqué par erreur par les premiers juges, il convient d’infirmer le jugement sur le point de départ des intérêts au taux légal et, statuant à nouveau, dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de dépôt de la requête, avec capitalisation annuelle des intérêts.
5- Sur les demandes de délivrance des bulletins de paie et de déclaration à la Caisse de prévoyance sociale :
En exécution du présent arrêt, il appartiendra à l’Etat, qui y consent, de délivrer aux salariés Ieurs bulletins de paie depuis le 1er janvier 2019 corrigés et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale (CPS), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu du présent arrêt.
6- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné à payer à chacun des salariés, hormis M. [Q], la somme de 50 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, soit 450 000 Fcfp au total, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a donné acte à M. [Q] de son désistement d’instance et de son acceptation par l’Agent judiciaire de l’Etat et rejeté sa demande sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, et en ce qu’il a dit que la convention collective des ANFA de l’Etat est applicable au litige et que les salariés doivent être reclassés avec un avancement d’échelon en moyenne tous les deux ans et demi ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer au titre des rappels de salaire, y compris la prime d’isolement lorsqu’elle est due, les sommes de :
' 3 867 547 Fcfp à Mme [H] ;
' 8 281 704 Fcfp à Mme [I] ;
' 7 916 268 Fcfp à Mme [T] ;
' 8 710 368 Fcfp à Mme [W] ;
' 7 229 205 Fcfp à M. [K] ;
' 8 499 653 Fcfp à M. [B] ;
' 7 556 182 Fcfp à Mme [M] ;
' 10 384 175 Fcfp à Mme [X] ;
' 8 361 399 Fcfp à Mme [A] ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts échus ;
Y ajoutant,
Dit que :
' Mme [H] aurait dû être classée au 5ème échelon au 8 août 2008 avec maintien d’ancienneté de 11 mois, puis passer au 6ème échelon au 8 juillet 2009, puis passer au 7ème échelon au 8 janvier 2012, puis au 8ème échelon au 8 juillet 2014, puis au 9ème échelon au 8 janvier 2017, puis au 10ème échelon au 8 juillet 2019 et en’n au 11ème échelon au 8 janvier 2022 ;
' Mme [I] aurait dû être classée au 6ème échelon au 13 mars 2012 avec maintien d’ancienneté d'1 an et 6 mois, puis passer au 7ème échelon au 13 mars 2013, puis passer au 8ème échelon au 13 septembre 2016, puis au 9ème échelon au 13 mars 2019, puis au 10ème échelon au 13 septembre 2021 et enfin au 11ème échelon le 13 mars 2024 ;
' Mme [T] aurait dû être classée au 4ème échelon au 11 août 2014 avec maintien d’ancienneté de 2 ans, puis passer au 5ème échelon au 11 février 2015, puis passer au 6ème échelon au 11 ao0t 2017, puis au 7ème échelon au 11 février 2020, puis au 8ème échelon au 11 août 2022 et en’n au 9ème échelon le 11 février 2025 ;
' Mme [W] aurait dû être classée au 3ème échelon au 8 août 2008 avec maintien d’ancienneté de 2 ans et 5 mois, puis passer au 4ème échelon au 8 septembre 2008, puis passer au 5ème échelon au 8 mars 2011, puis au 6ème échelon au 8 septembre 2013, puis au 7ème échelon au 8 mars 2016, puis au 8ème échelon au 8 septembre 2018, puis au 9ème échelon au 8 mars 2021 et en’n au 10ème échelon le 8 septembre 2023 ;
' M. [K] aurait dû être classe au 3ème échelon au 13 mars 2012 avec maintien d’ancienneté de 2 ans et 5 mois, puis passer au 4ème échelon au 13 octobre 2015, puis passer au 5ème échelon au 13 octobre 2014, puis au 6ème échelon au 13 avril 2017, puis au 7ème échelon au 13 octobre 2019, puis au 8ème échelon au 13 avril 2022 et en’n au 9ème échelon au 13 octobre 2024 ;
' M. [B] aurait dû être classé au 6ème échelon au 13 mars 2012 avec maintien d’ancienneté d’un an et 9 mois, puis passer au 7ème échelon au 13 décembre 2012, puis passer au 8ème échelon au 13 juin 2015, puis au 9ème échelon au 13 décembre 2017, puis au 10ème échelon au 13 juin 2020, puis en’n au 11ème échelon au 13 décembre 2022 ;
' Mme [M] aurait dû être classée au 6ème échelon au 13 mars 2012 avec maintien d’ancienneté de 2 mois, puis passer au 7ème echelon au 13 juillet 2014, puis passer au 8ème échelon au 13 janvier 2017, puis au 9ème échelon au 13 juillet 2019, puis au 10ème échelon au 13 janvier 2022, puis au 11ème échelon au 13 juillet 2024 ;
' Mme [X] aurait dû être classée au 4ème échelon au 13 mars 2012 avec maintien d’ancienneté de 2 ans et 5 mois , puis passer au 5ème échelon au 13 avril 2012, puis passer au 6ème échelon au 13 octobre 2014, puis au 7ème échelon au 13 avril 2017, puis au 8ème échelon au 13 octobre 2019, puis au 9ème échelon le 13 avril 2022 et en’n au 10ème échelon le 13 octobre 2024 ;
' Mme [A] aurait dû être classée au 4ème échelon au 10 août 2015 avec maintien d’ancienneté de 1 an et 7 mois, puis passer au 5ème échelon au 10 juillet 2016, puis passer au 6ème échelon au 10 janvier 2019, puis au 7ème échelon au 10 juillet 2021, puis au 8ème échelon au 10 janvier 2024 ;
Dit qu’il appartiendra à l’Etat, en exécution du présent arrêt, de délivrer à Mmes [H], [I], [T], [W], [M], [X] et [A] et à MM. [K] et [B] Ieurs bulletins de paie depuis le 1er janvier 2019 corrigés et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale (CPS), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu du présent arrêt ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mmes [H], [I], [T], [W], [M], [X] et [A] et à MM. [K] et [B] la somme de 50 000 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de procédure civile
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