Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 22/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00154
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 22/02042 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZRU
— -----------------
— Pole social du TJ de [Localité 17]
06 Juillet 2022
21/407-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par M. [G], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2019, M. [V], salarié de la société [15] depuis 1989, a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle, en y joignant un certificat médical du docteur [E] du 4 novembre 2019 mentionnant des plaques pleurales calcifiées antérieures à droite mises en évidence par scanner thoracique du 30 septembre 2019.
Le 20 décembre 2019, la caisse a avisé la société [15] de l’instruction du dossier.
La caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent, au motif que la condition relative au délai de prise en charge énoncée par le tableau des maladies professionnelle n’était pas remplie.
Le 30 novembre 2020, sur avis favorable du [13] la caisse a notifié à la société [15] une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 7 janvier 2021, la société [15] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable
Par courrier recommandé reçu au greffe le 12 avril 2021 la société [15] a saisi le tribunal judiciaire de Metz, pôle social, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 7 janvier 2021.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz, pôle social a:
— infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— déclaré inopposable à la société [15] la décision de prise en charge du 30 novembre 2020 par la [11] de la maladie déclarée par M. [V],
— condamné la [11] au paiement des frais et dépens »
Par acte déposé le 10 aout 2022, la [11] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Dans ses écritures soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [11] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
et statuant à nouveau :
Statuer ce que de droit au regard de l’article R.142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale,
Lui réserver le droit de conclure après dépôt de l’avis du second [13]. »
La société [15], représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 20 septembre 2024, et sollicite de :
« faire droit à ses demandes,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 juillet 2022,
en conséquence,
déclarer inopposable à la société [15] la décision du 30 novembre 2020 de la [11] ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [V] et tout décision subséquente ».
Lors de l’audience de plaidoiries, la caisse a sollicité la désignation d’un second [13], estimant que l’irrégularité ne suffit pas à rendre la décision inopposable.
La société [15] relevant l’irrégularité de la composition du [13], réduite à un seul membre médecin, impliquant qu’un seul membre ayant qualité de médecin a pris la décision, et estime qu’il n’y a pas lieu de désigner un nouveau [13], la procédure étant non régularisable après plusieurs années.
MOTIVATION
La caisse indique que l’avis du 20 novembre 2020 mentionne l’absence du médecin inspecteur régional du travail et l’absence du professeur des universités praticien hospitalier et qu’il a été pris par un seul de ses membres.
Elle relève la convocation régulière des membres, estime que l’irrégularité de l’avis ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, mais soutient que l’irrégularité implique seulement de recueillir au préalable l’avis d’un autre [12]. Elle indique qu’en cas d’annulation de l’avis rendu, la désignation d’un nouveau [13] constituera l’avis tel que prévu initialement par l’article R142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale.
La société [15] fait valoir que le [13] a rendu son avis en formation incomplète, nonobstant les convocations réalisées insuffisantes pour régulariser l’avis.
Elle se prévaut de la jurisprudence décidant que le [13] ne peut émettre régulièrement un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D641 ' 27 du code de la sécurité sociale, l’avis étant nul dans le cas contraire.
Elle précise la possibilité par dérogation de rendre un avis en présence de deux membres seulement, sans autoriser la présence d’un unique membre pour émettre l’avis. Selon elle l’ irrégularité est substantielle.
Elle ajoute que la désignation d’un autre [13] ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure, la décision de reconnaissance ayant déjà été rendue mais sur la base d’un avis irrégulier.
* * * *
Selon l’article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Par ailleurs l’alinéa 5 du même article complète en précisant la procédure applicable :
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Enfin l’article D.461-27 du même code fixe en ces termes la composition du comité régional
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R.315-3 du code de la sécurité sociale
ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L 461-1 le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. ».
Il est constant en l’espèce que le comité régional a rendu son avis en présence d’un membre uniquement, ce que confirme la pièce 11 de la caisse qui mentionne la présence d’un médecin conseil ou son représentant, l’absence du médecin inspecteur régional du travail, et l’absence du professeur des universités praticien hospitalier.
Aucune disposition ne prévoyant la régularité de l’avis en présence d’un seul membre, le [13] ne pouvait statuer valablement en l’absence de deux membres.
Il en résulte que son avis n’est pas valable, et il y a lieu de prononcer sa nullité.
Ainsi que le souligne la société [15], la nullité ayant été constatée ne peut être régularisée, l’avis rendu étant nul et non avenu par sa nullité.
Il en résulte que la procédure nécessite un nouvel avis d’un [13] afin d’être régulièrement poursuivie, ainsi que l’indique la [10], le jugement étant infirmé sur ce point et les demandes étant réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du 6 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Metz, pôle social ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 16] Est du 20 novembre 2020,
Avant dire droit sur la contestation par la société [15] de la décision du 30 novembre 2020 de la [11] de prise en charge de la pathologie de M. [V] au titre de la législation professionnelle :
Désigne le [9], qui aura pour mission, en présence de ses trois membres, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par M. [V] a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé ;
Ordonne à la [8] de saisir dans les meilleurs délais le [9] du dossier de M. [V] établi conformément aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu’il ne devra pas comprendre l’avis du 20 novembre 2020 qui a été annulé,
Dit que le [9] devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants,
Désigne le président de la chambre sociale pour contrôler l’exécution de la mesure,
Renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 18 Novembre 2025 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 3]
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Réserve les demandes et dépens.
La Greffière La Présidente
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