Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01407 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMQO
Pole social du TJ de [Localité 19]
24/00293
20 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [W] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Société [17] anciennement dénommée [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Rudy JOURDAN de l’AARPI ABARI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume COEURDEVEY, avocat au barreau de PARIS
Organisme [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025 ;
Le 26 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 05 juillet 2017, Mme [W] [A], salariée de la société [17], anciennement dénommée [9], en qualité de responsable d’un magasin de commerce de bijoux fantaisie, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « agression physique par clientes au cours d’un vol dans le magasin ».
La [11] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Mme [W] [A] a été déclaré consolidé le 05 juillet 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 39 %, dont 4 % pour le taux professionnel.
Le 12 juillet 2021, Mme [W] [A] a saisi la [14] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [17] venants aux droits de la société [9].
Le 14 octobre 2021, la [14] a dressé un procès-verbal de carence.
Le 9 décembre 2021, Madame [W] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de son accident du travail.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal, après mise en cause de la société [17] a :
— débouté Mme [W] [A] de sa demande de faute inexcusable à l’encontre de la société [17],
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [A] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 juin 2024, le jugement a été notifié à Mme [W] [A].
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 11 juillet 2024, Mme [W] [A] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 10 avril 2025, Mme [W] [A] sollicite de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 20 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [17],
— fixer la majoration de sa rente à 100 %,
— désigner un médecin expert avec mission de :
1 ' à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2 ' recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3 ' dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4 ' procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5 ' à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6 ' fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
7 ' déterminer les préjudices selon la nomenclature DINTILHAC, à savoir :
— dépenses de santé actuelles ;
— frais divers ;
— pertes de gains professionnels actuels
— arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— écrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ;
— évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— déficit fonctionnel permanent :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire précisément les besoins en tierce personne en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) et dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, et préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
— préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles') ;
— préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8 ' dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
9 ' établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
10 ' dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
11 ' dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
12 ' dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société [17],
— condamner la société [17] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [17] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 15 avril 2025, la société [17] sollicite de :
À titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 20 juin 2024 en ce qu’il a débouté Mme [W] [A] de l’intégralité de ses demandes au motif que sa faute inexcusable n’est pas établie,
— en conséquence, débouter Mme [W] [A] de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de désignation d’un médecin expert :
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [W] [A],
— débouter Mme [W] [A] de sa demande de majoration de la rente à 100 %, ou à tout le moins en réduire le quantum,
En tout état de cause :
— débouter Mme [W] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [A] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [A] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 27 mars 2025, la [14] sollicite de :
— dire si une faute inexcusable commise par la société [17] est ou non à l’origine de l’accident du travail survenu au préjudice de Mme [W] [A] le 05 juillet 2017,
— dans l’affirmative, fixer les réparations correspondantes après la mise en 'uvre éventuelle d’une mesure d’expertise,
— condamner la société [17] à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser du fait de cette faute inexcusable ainsi que les éventuels frais d’expertise,
— condamner la société [17] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, prorogé au 26 novembre 2025.
Sur ce ;
Sur la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [W] [A] expose que, le 5 juillet 2017, elle a été victime d’une agression physique alors qu’elle tentait de retenir des voleurs ; qu’elle a subi des séquelles importantes ; que l’employeur avait conscience de ce danger n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la protection des salariés alors que ceux-ci devaient s’interposer pour retenir les personnes se livrant au vol ; elle demande donc de voir condamner la société [17] à l’indemniser du préjudice subi.
La société [17] demande de voir confirmer la décision entreprise ; elle fait valoir elle n’a pas été informée de la réalité de tels risques dans le magasin de [Localité 19] et que les attestations versées par Mme [W] [A] ne sont pas probantes sur ce point ; que néanmoins elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés en intégrant le risque de vol et d’agression dans son Document d’évaluation des risques professionnels ([15]) et mis en place des formations pour parer ce risque ; qu’en tout état de cause, Mme [W] [A] n’établit pas le lien de causalité entre l’accident de travail et le préjudice invoqué ; subsidiairement, elle demande de voir réduire le montant de la majoration de la rente, et de mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [A].
Motivation.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié demandeur à l’indemnisation prévue par les dispositions de l’article 452-1 du code de la sécurité sociale d’apporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur et du lien de causalité entre cette faute et la maladie ou l’accident dont il a été victime.
Il n’est pas contesté que, le 5 juillet 2017, Mme [W] [A], responsable du magasin exploité par la société [9], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [17], dans la galerie marchande du centre commercial [Localité 20] à [Localité 19] a été victime d’une agression physique en tentant de retenir une personne ayant dérobé des objets exposés dans cette surface de vente.
Mme [W] [A] apporte au soutien de sa demande les attestations de Mmes [E] [J], [K] [N], [D] [F], [T] [P] et [S] [Z] (pièces n° 12 à 15 et 19 de son dossier).
La société [17] soutient que l’attestation établie par Mme [E] [J] doit être écartée en ce que celle-ci est la s’ur de Mme [W] [A] ; toutefois, ce document est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et son contenu est cohérent avec celui des autres attestations.
Il ressort de ces documents que :
Les salariées du magasin de [Localité 19] [Localité 20] étaient très fréquemment confrontées à des attitudes menaçantes et insultantes de la part des clientes ;
Que l’employeur donnait comme instruction aux salariées d’interpeller elles-mêmes les clients sortant du magasin en emportant des marchandises impayées ; que cette instruction est matérialisée par le document n° 11 du dossier de Mme [A] intitulé « Plainte pour vol contre personne dénommée » et qui débute par la mention [le ou la salariée]'a appréhendé le 'à’heures, au-delà des limites de la surface de vente’une personne [qui] a apréhendé des articles d’une valeur totale de 'appartenant au magasin » ;
Que les salariées ont régulièrement appelé l’attention de la direction régionale de la société sur ces difficultés et les risques induits par ces instructions sans que ces interrogations soient suivies d’effets.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que la société [9], aux droits de laquelle vient la société [17], avait conscience du danger d’agression physique auquel étaient exposés les salariées du fait notamment des instructions qui leurs étaient données, celles-ci supposant un contact physique entre la salariée et une personne tentant de s’enfuir après avoir dérobé un objet dans le magasin.
La société [17] expose que les mesures nécessaires avaient été prises pour préserver les salariées de ce danger ; elle produit sur ce point un document intitulé « DUER Document unique évaluation des risques I AM VELIZY 2020 » (pièce n° 3 de son dossier), un document intitulé « Sécurité et santé au travail » (pièce n° 13 id) et un document intitulé « Comportement à adopter en cas de situation menaçante « (pièce n° 14 id) ;
Toutefois, ces documents, à supposer qu’ils s’appliquent au magasin dans lequel travaillait Mme [W] [A], ne portent aucune date et la société [17] ne démontre pas qu’ils avaient été portés à la connaissance des salariées à la date de l’accident dont Mme [W] [A] a été victime ; elle ne démontre pas davantage que celles-ci ont bénéficié de formation aux risques d’agressions physiques, les « formations » évoquées dans les attestations analysées précédemment ne visant que les techniques permettant de retenir la cliente tentant de voler un objet.
Par ailleurs, la société [17] ne peut se retrancher devant une prétendue insuffisance du nombre de vigiles employés par le centre commercial pour éluder sa responsabilité envers ses salariés.
Enfin, la société [17] soutient que Mme [W] [A] ne démontre pas le lien entre l’accident dont elle a été victime et le préjudice qu’elle subit ;
Toutefois, il ressort du document intitulé « Conclusion motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT » que l’incapacité permanente à hauteur de 35 % est la conséquence des séquelles, que ce document détaille, de l’accident dont a été victime Mme [W] [A] le 5 juillet 2017 ; la faute de l’employeur est donc une cause nécessaire du préjudice subi par l’interessée.
En conséquence, il convient de constater que la société [9], aux droits de laquelle vient la société [17], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la faute inexcusable de la société est donc établie, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [W] [A].
Mme [W] [A] demande de voir organiser une expertise afin de fixer son préjudice ;
Il sera fait droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif, et les frais d’expertise seront avancés par la [14] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [17].
— Sur la majoration de la rente.
Mme [W] [A] demande de voir fixer le montant de la majoration de la rente à 100 % ;
La société [17] soutient que le montant de la majoration de la rente doit suivre le taux d’incapacité.
Motivation.
Il résulte des termes de l’article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte.
Au regard du taux d’incapacité permanente retenue tel qu’évoqué précédemment, la majoration de la rente sera fixée à 35 %, taux de l’incapacité physique hors le taux professionnel.
La caisse versera à Mme [W] [A] la majoration de la rente et en récupérera le montant auprès de la société [16].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que l’accident du travail dont Mme [W] [A] a été victime le 5 juillet 2017 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur la la société [9], aux droits de laquelle vient la société [17] .
FIXE la majoration de la rente allouée à Mme [W] [A] à 35 % ;
CONDAMNE la société [17], venant aux droits de la société [9], à rembourser à la [14] le montant de la majoration de la rente versée à Mme [W] [A] du fait de sa faute inexcusable ;
ORDONNE une expertise et désigne
Le Docteur [M] [L]
Service de Médecine Légale- [Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
Étant rappelé qu’il convient de retenir comme date de consolidation ou de guérison celle fixée par la caisse,
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée,
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation,
— d’évaluer les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire, avant la consolidation,
— d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation,
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— d’évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— d’évaluer le préjudice d’agrément,
— d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— d’évaluer le préjudice sexuel,
— d’évaluer les frais de logement adapté (F.L.A.),
— d’évaluer les frais de véhicule adapté (F.V.A.),
— d’évaluer le préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
— d’évaluer le préjudice d’établissement,
— d’évaluer le préjudice permanent exceptionnel,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Désigne le président de la chambre sociale pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à 1.200 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la [10] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [17],
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 juin 2026, à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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