Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 26 novembre 2025, n° 24/01407
CA Nancy
Infirmation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, établissant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a jugé nécessaire d'organiser une expertise pour déterminer les préjudices subis par la salariée en raison de l'accident de travail.

  • Rejeté
    Calcul de la majoration de la rente

    La cour a décidé que la majoration de la rente serait fixée à 35 %, correspondant au taux d'incapacité physique retenu.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [W] [A] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Nancy qui a débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [17]. La cour d'appel devait déterminer si cette faute était établie et si un lien de causalité existait entre l'accident de travail et le préjudice subi. Le tribunal de première instance a conclu à l'absence de faute inexcusable, estimant que l'employeur avait pris des mesures de sécurité suffisantes. En revanche, la cour d'appel a infirmé ce jugement, constatant que l'employeur avait conscience du danger encouru par ses salariés et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les protéger. Elle a donc reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de Mme [W] [A], et fixé la majoration de sa rente à 35 %.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01407
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01407
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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