Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 février 2025, n° 23/01863
TGI Montpellier 28 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de plein droit de l'organisateur de séjours

    La cour a jugé que l'association, représentant le collège, n'est pas un tiers au contrat et peut donc se prévaloir des dispositions de responsabilité de plein droit de l'organisateur.

  • Accepté
    Preuve des frais engagés

    La cour a constaté que les attestations fournies par l'association sont suffisantes pour établir la réalité des frais engagés, et que la société n'a pas prouvé une faute des voyageurs.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a jugé que la société A la Découverte des Langues, partie succombante, doit supporter les frais de justice de l'association.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/01863
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01863
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 mars 2023, N° 19/06541
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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