Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 mars 2023, N° 19/06541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01863 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY72
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 mars 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 19/06541
APPELANTE :
Association OGEC Saint Francois Régis
Organisme de Gestion Enseignement Catholique, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. A la Découverte des Langues
dont le siège social est LINGUETUDE sis [Adresse 2] (76) immatriculée au RCS sous le n°822 096 572
société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 822 096 772, dont 1e siege social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siege.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- Suivant contrat du 18 décembre 2019 le principal du collège Saint- [Localité 9] Régis a confié à la SAS A la découverte des Langues l’organisation d’un séjour linguistique de quatre jours et quatre nuits en Grande-Bretagne pour un groupe de 82 élèves et 7 accompagnateurs du 17 au 21 juin 2019 au prix de [Localité 7] € comprenant le voyage aller-retour en train.
2- Ayant dû faire face au refus d’embarquement du groupe à son retour en gare à [10] et à l’organisation d’une solution alternative de transport pour un coût de 13200 €, l’association OGEC Saint-François a fait assigner par acte du 13 décembre 2019 la société A la découverte des Langues en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
3- Suivant jugement contradictoire en date du 28 mars 2023, le tribunal a :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à l’association OGEC
— Déclaré irrecevables les demandes de l’association OGEC
— Condamné l’association OGEC à payer à la SAS A La decouverte des langues la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- L’association OGEC a relevé appel du jugement le 7 avril 2023
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2023, l’association OGEC demande à la cour de:
— Réformer le jugement entrepris.
— Déclarer l’appel interjeté régulier en la forme et juste au fond.
— Statuer à nouveau.
— Condamner l’intimée à lui payer la somme principale de 13200 € avec intérêts de droit au jour des présentes.
Condamner la SAS A La decouverte des langues à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS A La Decouverte des Langues aux dépens
6- Par conclusions remises par voie électronique le 23 juin 2023, la SAS A La Decouverte des Langues demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de l’association OGEC
En conséquence,
débouter l’association OGEC de ses demandes
mettre la SAS A La Decouverte des Langues hors de cause
— renvoyer l’association OGEC à mieux se pourvoir à l’encontre de société Eurostar et des voyageurs.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024
8- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS:
— sur la nullité de l’assignation
9- La SAS A La Decouverte des Langues maintient à hauteur d’appel le moyen rejeté par le premier juge tiré de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre le 21 décembre 2019 au motif que l’association OGEC ne justifie pas que son représentant avait été expressément autorisé à agir en justice et à la représenter . Elle fait observer que les statuts de l’association ne stipulent pas que le président ou son représentant aurait cette qualité et que la délibération prise par le conseil d’administration de l’association le 23 avril 2020 autorisant le président de l’association à engager une action en justice à son encontre, étant postérieure à la date de délivrance de l’assignation, son action doit être déclarée irrecevable.
10- Si comme l’indique la société, selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial d’agir en justice et de réprésenter une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance, il résulte de l’article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
11- Or l’association OGEC justifie de ce que par décision du 23 avril 2020 son conseil d’adminitration, réuni le 22 avril 2020, a autorisé M. [J] président de l’association, à réprésenter ses intérêts pour agir en justice contre la SAS A La découverte des Langues et obtenir indemnisation et remboursement des frais de rapatriement des élèves et de leurs accompagnateurs, de sorte qu’au moment où le premier juge a statué, la cause de nullité invoquée avait disparu. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité
— sur le défaut d’intérêt à agir
12- Le premier juge a déclaré les demandes de l’association irrecevables au motif qu’elle ne justifiait pas de ses liens avec le collège Saint- [Localité 9] Régis de [Localité 11].
13- L’association, créée sous la forme d’association loi de 1901, justifie par la production de ses statuts adoptés en assemblée générale le 7 juin 2016 et du contrat d’association signé avec l’Etat le 4 février 1976 de ce qu’elle assure l’administration de l’établissement catholique [Localité 12] Régis sis à [Localité 11] et établit ainsi son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de l’association.
— sur la responsabilité de la société A La Découverte des langues
14- L’association OGEC fonde son action sur les dispositions de l’article L211-16 du code du tourisme faisant peser sur l’organisateur de séjours touristiques une responsabilité de plein droit.
15- La SAS A La Découverte des Langues conteste l’application de ces dispsositions au contrat litigieux au motif que seuls les acheteurs finaux et participants à un séjour peuvent s’en prévaloir et non les tiers au contrat tels des associations, soutenant qu’en l’espèce le séjour a été vendu aux élèves du collège par son intermédiaire, ledit collège étant un tiers au contrat de séjour.
16- Selon l’article L.211-16 du code de la consommation, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
17- Le contrat objet du litige a été conclu entre la société A La Découverte des Langues d’une part et le collège [Localité 12] d’autre part, de sorte que l’association Ogec représentant ledit collège ne peut être considérée comme un tiers au contrat et est dès lors fondée à se prévaloir des dispositions sus-visées.
18- Les prestations prévues au contrat par la société A La Découverte des Langues comprennent notamment le voyage aller-retour de la gare de [Localité 11] à Londres.
19- La société A La Découverte des Langues fait valoir que l’OGEC ne justifie de la réalité du refus d’embarquement du groupe d’élèves et de leurs accompagnateurs en gare de [10] lorsqu’ils s’y sont présentés pour effectuer leur trajet de retour.
20- Les deux attestations versées au débat par l’OGEC dont il ressort que les élèves ont été déposés à l’heure par leur chauffeur de bus en gare de [13] et se sont également présentés à l’heure et munis de leurs documents de voyage à l’embarquement, ne peuvent être écartées au seul motif que l’une d’elle est rédigée par l’accompagnatrice, professeur d’anglais des élèves, alors que de son côté, la société n’offre pas d’apporter la preuve de la faute des voyageurs, le fait d’un tiers, ou de circonstances exceptionnelles et inévitables, seuls moyens prévus par l’article L211-16, I, al.3 du code du tourisme d’échapper à sa responsabilité, le tiers n’étant pas au sens de ce texte, le prestataire chargé d’exécuter les obligations contractuelles dont l’agent de voyages doit répondre soit en l’espèce la compagnie SNCF Eurostar.
21- L’association OGEC justifie avoir réglé la somme de 13200€ au titre des frais de retour du groupe assuré par autocar, somme au paiement de laquelle la société A La Découverte des Langues sera condamnée outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2023.
22- Partie succombante, la SAS A La Découverte des Langues supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de l’association OGEC [Localité 12],
Condamne la SAS A La Découverte des Langues à payer à l’association OGEC [Localité 12] la somme de 13200 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2023.
Condamne la SAS A la découverte des Langues aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SAS A la découverte des Langues à payer à l’association OGEC [Localité 12] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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