Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07011 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQYV
Nom du ressortissant :
[F] [H] [E] [I]
[I]/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [H] [E] [I]
né le 08 Septembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au [3]
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans a été notifiée à [F] [H] [E] [I] le 23 août 2025.
Par décision notifiée le 23 août 2025, la Préfète du Rhône a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 25 août 2025, les services de la préfecture du Rhone ont saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour que soit ordonnée la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 26 août 2025 rendue à 16h50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [F] [I] ,
— ordonné la prolongation de la rétention de [F] [I] pour une durée de vingt-six jours supplémentaires.
Par déclaration du 27 août 2025 enregistrée à 11h06 au greffe de la cour d’appel de Lyon, [F] [I] demande la cour d’infirmer l’ordonnance et de prononcer sa remise en liberté, de comparaître assister de l’avocat permanence. Il joint à sa déclaration d’appel l’ordonnance critiquée et fait valoir l’absence de diligences faites par la préfecture de l’Isère pour organiser son départ durant les quatre premiers jours de sa rétention et précise avoir passé la majeure partie de sa vie en France où il est arrivé enfant en 2002 et où demeure sa famille et notamment son enfant.
Par courriels adressés le 27 août 2025 à 11h29, les parties ont été informées de ce que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, avant le 28 août 2025 à 9 heures, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de ses observations reçues par courriel, le 27 août 2025 à 21h51, le conseil de la Préfecture du Rhône conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, soutenant que l’appelant ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, ni ne justifie d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il fait observer que l’intéressé ne communique aucune pièce utile.
En l’absence d’observations du conseil de [F] [I] ,
MOTIVATION
L’appel de [F] [I] reçu dans les formes et les délais légalement impartis est recevable.
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Si [F] [I] est entré en France enfant avec ses parents et ses frères et soeurs , il s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son titre de séjour, n’ayant pas procédé au renouvellement de ce titre en temps et heure.
Il ressort des éléments présents en procédure, qu’il produit une attestation d’hébergement chez ses parents à [Localité 5], qui ne saurait suffire à établir l’existence de garanties de représentation, ne démontrant pas l’existence d’un projet personnel lui permettant de subvenir à ses besoins. S’il fait état de la présence de son enfant avec lequel il entretiendrait des liens proches et solides, il n’en rapporte pas la preuve.
Selon les pièces pénales présentes au dossier et notamment le bulletin n°2 de son casier judiciaire, le jugement communiqué et la fiche pénale, il a été condamné en 2023 et 2024 pour des violences conjugales, harcèlement et appels téléphoniques malveillants, commis à l’encontre de son ancienne compagne, les violences ayant donné lieu à sa condamnation du 12 octobre 2023 ayant été commises en présence d’un mineur.
Comme l’a justement retenu le juge du tribunal judiciaire, ces éléments participent d’une menace à l’ordre public qui ne peut être sous-estimée.
En l’état, l’ordonnance ayant prolongé la rétention de [F] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de 26 jours supplémentaires, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé de [F] [I],
Le disons non fondé,
Confirmons l’ordonnance du 26 août 2025 rendue à 16h50 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon critiquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Géraldine AUVOLAT
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