Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEXV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 4 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 24 novembre 2025
DEMANDERESSE :
SAS VALGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Frédéric DEREUX, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me Caroline MOREL
DÉFENDERESSE :
SAS AMEDIAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 7 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 4 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par jugement rendu le 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sas Valgo à payer, avec exécution provisoire, à la Sas Amediam la somme de 249 176,40 euros au titre de factures de prestations impayées et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Sas Valgo a formé appel le 12 décembre 2025 à l’encontre de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la Sas Valgo fait assigner la Sas Amediam devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, au visa des article 514, 514-3 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— à titre principal :
* ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire :
* ordonner Valgo à consigner la somme de 252 176,40 euros sur un compte tiers tel le compte Carpa de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
* dire que la mesure de consignation prendra fin au jour du prononcé de l’arrêt,
* dire que les sommes consignées seront versées à Amediam en cas de confirmation du jugement,
* dire que les sommes seront restituées à Valgo en cas d’infirmation du jugement,
— en tout état de cause, condamner Amediam au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que que les dépens deu référé suivront ceux de l’appel.
A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la Sas Valgo a développé oralement les moyens contenus dans son assignation.
La Sas Amediam a repris oralement les moyens développés dans ses conclusions remises au greffe aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et en tout état de cause à son débouté. Elle conclut au rejet de la demande subsidiaire d’autorisation de consigner. Elle sollicite la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Valgo aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Debbah.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Valgo qui a comparu en première instance n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Elle doit établir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 novembre 2025 et que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
Elle soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle compromet l’accord avec les créanciers homologué par le tribunal de commerce le 26 septembre 2025
Cependant l’homologation de cet accord est antérieur au jugement entrepris.
Comme le relève justement la société Amediam, l’ensemble des documents produits à l’audience étaient déjà connus lorsque le tribunal a statué.
N’est donc pas caractérisé un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
La Sas Valgo sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2- Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En considération de la discussion qui sera menée devant la cour d’appel sur le caractère certain liquide et exigible des créances revendiquées par la société Amediam et de l’absence d’éléments sur la situation de la Sas Amediam, qui constitue un élément de nature à caractériser un doute sur ses capacités de restitution en cas d’exécution provisoire, il convient d’autoriser la société Valgo à consigner la somme de 252 176,40 euros sur le compte Carpa de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen.
La consignation cessera avec l’arrêt statuant sur l’appel du jugement du 24 novembre 2025, la cour d’appel décidant du sort de la consignation en considération de la décision qu’elle rendra.
3- Sur les frais du procès
La société Valgo sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Rien ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare la Sas Valgo irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Autorise la Sas Valgo à consigner la somme de 252 176,40 euros sur le compte Carpa de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] ;
Dit qu’il appartiendra à la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement du 24 novembre 2025 de statuer sur le sort de la somme consignée ;
Condamne la Sas Valgo aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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