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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 avr. 2024, n° 23/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00726 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP3V
AFFAIRE :
M. [R] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES LA SELARL [U] ET ASSOCIE, prise en la personne de Maître [V] [U], mandataire judiciaire demeurant à [Adresse 20] agissant en qualité de liquidateur nommé à cette fonction par jugement du 23 avril 2021 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES du 14 décembre 2021 de
Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1]/1968 à [Localité 19]
RCS LIMOGES 414 848 390
Activité : Courtage en assurance
Lieu d’Exploitation : [Adresse 2]
VC/MS
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Sylvia DELIRANT, le 04-04-24.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
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Le onze avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006073 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 19]
ET :
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES LA SELARL [U] ET ASSOCIE, prise en la personne de Maître [V] [U], mandataire judiciaire demeurant à [Adresse 20] agissant en qualité de liquidateur nommé à cette fonction par jugement du 23 avril 2021 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES du 14 décembre 2021 de Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1]/1968 à [Localité 19] RCS LIMOGES 414 848 390
Activité : Courtage en assurance
Lieu d’Exploitation : [Adresse 2] , demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 10 janvier 2024.
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu par l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 04 avril 2024, puis au 11 avril 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges, M. [R] [N], qui exerçait une activité de courtier en assurance ainsi qu’une activité de gérance de centre équestre, a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été homologué par jugement du 26 janvier 2011.
Le 17 janvier 2019, la mutualité sociale agricole a fait assigner M. [N] devant ce même tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire : celle-ci a été prononcée par jugement du 23 avril 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Limoges en date du 14 décembre 2021.
Par requête déposée le 12 septembre 2023, la SELARL [U] et ASSOCIE prise en la personne de Maître [V] [U], a sollicité du juge commissaire près le tribunal de commerce de Limoges qu’il ordonne la vente à la barre du tribunal judiciaire de Limoges, en la forme des criées suivant la procédure de saisie immobilière, des biens immobiliers suivants situés au lieudit '[Localité 18]' commune de [Localité 21], propriétés de M. [R] [N], cadastrés section :
— [Cadastre 12] divisée et devenue [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— [Cadastre 13],
— [Cadastre 4],
— [Cadastre 14],
— [Cadastre 15] divisée et devenue [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
— [Cadastre 16].
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges a :
— ordonné la vente en un seul lot unique à la barre du tribunal judiciaire de Limoges, en la forme des criées suivant la procédure de saisie immobilière et le code des procédures civiles d’exécution, des biens suivants situés '[Localité 18]' sur la commune de [Localité 21] en [Localité 17] cadastrés sur la dite commune section :
' [Cadastre 6], [Cadastre 10] :
' pour la parcelle [Cadastre 6] : une maison d’habitation, en pierres anciennes, couverte de tuiles, d’environ 179 m², avec un rez-de-chaussée composé d’une entrée, d’un bureau, d’un séjour, d’une cuisine, d’un dégagement, de WC et placard et, au 1er étage de 03 chambres, d’un palier, d’un dégagement, d’une salle d’eau, d’une salle de bains et de WC,
' pour la parcelle [Cadastre 10], à savoir le jardin de la maison,
le tout loué selon un bail d’habitation du 05 juillet 2008 pour un loyer de 698,54 euros,
' [Cadastre 16] : une maison d’habitation occupée par M. [N], en pierres anciennes, couverte de tuiles, avec une surface habitable de 250 m² environ, avec un rez-de-chaussée composé d’un bureau, d’un local chaudière, WC, séjour-cuisine ouvert et d’un 1er étage avec un palier, 04 chambres un dressing, une salle de bains avec WC et une salle d’eau avec WC,
' [Cadastre 8] : une dépendance non habitable,
' [Cadastre 16] et F 096 : des granges à usage de boxes et de sellerie, occupées de manière non réglementaire par l’EURL ELEVAGE D’ACY, avec une sellerie et des boxes à chevaux,
' [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 14] : le terrain autour de la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 16], précision faite qu’une piscine a été construite, à cheval sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 14], hors d’usage, avec un liner déchiré, une pompe à chaleur hors service ainsi que le système de filtration,
— dit que la vente de ces biens en un seul lot aura lieu sur une mise à prix de 100 000 euros (cent mille euros) ;
— dit qu’il sera prévu une baisse d'1/4 sur la mise à prix initiale à défaut d’enchères avec une remise en vente immédiate sur une nouvelle mise à prix de 75 000 euros (soixante quinze mille euros) ;
— commis la SELARL Sylvia DÉLIRANT, avocat, pour y procéder ;
— dit que les frais de vente viendront en sus du prix de vente ;
— ordonné la parution de deux annonces légales dans le Populaire du Centre et l’impression de 100 affiches de vente ;
— désigné la SELARL DELAIRE et Associés, commissaire de justice à [Localité 19], aux fins de faire délivrer les actes nécessaires, d’organiser les visites et de réaliser un procès-verbal descriptif de chacun des lots ;
— ordonné la notification des présentes par les soins du greffe aux débiteurs et aux créanciers (aucun créancier ne bénéficie, en l’état, d’inscription hypothécaire sur ce bien inscrite sur les immeubles) à leur domicile élu, à savoir :
M. [R] [N] né le [Date naissance 1]/1968 à [Localité 19] – RCS Limoges 414 848 390
Activité : courtage en assurance – lieu d’exploitation : [Adresse 2] ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à notification aux créanciers inscrits à la vue de l’état sur formalité délivré par le centre de la publicité foncière de [Localité 19] le 16 mars 2023, il n’y a plus aucune inscription qui soit en cours de validité sur les biens de M. [N], toutes les inscriptions présentes étant périmées ;
— dit que les différents locataires opposables à la liquidation judiciaire des biens vendus seront, conformément à la loi, avisés de la vente et de la date d’audience par courrier recommandé avec accusé de réception ;
— ordonné la publication de la présente au Centre de Formalité de la publicité foncière.
La SELARL LEXAVOUE prise en la personne de Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat de M. [R] [N], a interjeté appel de la décision le 02 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions n° III signifiées par voie électronique le 07 décembre 2023, M. [R] [N] demande à la cour de :
— juger recevable et fondé l’appel qu’il a formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges le 12 septembre 2023.
Annulant ou, subsidiairement amendant et réformant cette décision, de :
— débouter Maître [U] de sa demande de voir mises en vente les différentes parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] ;
— condamner Maître [U] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— convoqué sur le lieu d’exploitation de son activité de courtage en assurance, [Adresse 2], qu’il a cependant quitté dès le prononcé de la liquidation judiciaire, et non à son adresse personnelle pourtant mentionnée au KBIS, il n’a donc été ni entendu ni dûment appelé, comme le prévoit l’article R. 642-46-1 du code de commerce et n’a donc pas pu faire valoir ses droits ;
— ayant eu connaissance de l’ordonnance rendue et après examen de l’état des créances qu’il s’est alors fait remettre par le mandataire liquidateur, il a pu expliquer à ce dernier que certaines créances lui paraissaient contestables ;
— à cette même occasion, il a également appris que des jugements avaient été rendus à son encontre par le conseil de prud’hommes sans qu’il ait jamais reçu la moindre convocation;
— il a remboursé des sommes importantes dans le cadre du plan de continuation sans qu’aucun décompte lui ait été remis ;
— l’état actuel du passif, soit 241 134,57 euros, après contestation des créances par Maître [U], sera fortement diminué ;
— le juge commissaire a ordonné la vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] dont il n’est que nu-propriétaire, sa mère, Mme [I] en ayant conservé l’usufruit;
— les mises à prix retenues par le juge commissaire sont bien inférieures à la valeur réelle des biens et les demandes de Maître [U] prématurées puisqu’il n’a pas encore été procédé à leur évaluation par l’expert ;
— deux offres d’achat ont été présentées, de sorte qu’il n’est pas besoin de procéder à la mise en vente aux enchères de ses biens.
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SELARL [U] et ASSOCIE prise en la personne de Maître [V] [U] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [N] recevable mais mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance du juge commissaire entreprise en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle et indiquer que la seule nue propriété des parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] sera mise en vente ;
— condamner M. [N] à verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 à la liquidation judiciaire entre les mains de Maître [U] ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la vente des biens immobiliers appartenant à M. [N], seul actif de la liquidation, s’avère nécessaire au regard du passif généré par l’activité de ce dernier ;
— au visa des articles R. 641-30 et R. 642-46-1 du code de commerce, et contrairement à ce que soutient ce dernier, M. [N] n’avait pas à être dûment appelé pour s’expliquer et a donc régulièrement été convoqué à son adresse professionnelle figurant tant sur le jugement d’ouverture que sur le KBIS ;
— l’ordonnance critiquée n’est donc entachée d’aucune nullité ;
— le procès-verbal descriptif des biens susceptibles d’être vendus a été dressé par un commissaire de justice en présence de M. [N], qui a ainsi pu faire valoir ses observations, et les diagnostics immobiliers l’ont également été dans le même temps : que l’appelant ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé de la vente ;
— M. [N] conteste le montant du passif qui, selon lui, devrait être considérablement réduit ; toutefois, l’ordonnance entreprise ne mentionne nullement le montant du passif restant dû mais seulement la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire ;
— si le prix auquel la vente sera réalisée excède le montant du passif, le surplus reviendrait à M. [N] ;
— depuis l’ordonnance, M. [N] a proposé une vente de gré à gré au locataire occupant l’un des biens moyennant le versement d’un loyer ; qu’un expert a alors été désigné pour évaluer le bien dans cette perspective, à laquelle le mandataire liquidateur n’est pas opposé ;
— une erreur matérielle affecte tant la requête que l’ordonnance rendue en ce qu’elles ne précisent pas que seule la nue-propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] peut être mise en vente ; que cette erreur ne conduit pas à la nullité de l’ordonnance critiquée mais seulement à sa réformation.
Par réquisitions en date du 08 janvier 2024, le ministère public s’en est rapporté à la sagesse de la cour.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la nullité de l’ordonnance rendue par le juge commissaire :
M. [R] [N] sollicite que la cour déclare nulle l’ordonnance entreprise, rendue le 12 septembre 2023 ; il soutient en effet que, convoqué sur le lieu d’exploitation de son activité de courtage en assurance qu’il n’occupe plus, et non à son domicile pourtant connu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, il n’a été ni entendu ni dûment appelé, comme le prévoit pourtant l’article R. 642-46-1 (en réalité R. 642-36-1) du code de commerce et n’a donc pas pu faire valoir ses droits.
La SELARL [U] et ASSOCIE, prise en la personne de Maître [V] [U], mandataire liquidateur, objecte que, en application des articles R. 641-30 et R. 642-36-1 du code de commerce, et contrairement à ce qu’il soutient, M. [N] n’avait pas à être dûment appelé pour s’expliquer et qu’il a donc régulièrement été convoqué à son adresse professionnelle figurant tant sur le jugement d’ouverture que sur le KBIS.
L’article R. 641-30 du code de commerce prévoit en effet que ' Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l’indivision'.
L’article R. 642-36-1 dispose par ailleurs que 'Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R. 641-30, ainsi que le liquidateur'.
La convocation du débiteur n’est donc prévue par la procédure que sous réserve de la situation matrimoniale.
Or, au cas d’espèce, il n’est pas établi par la procédure que M. [N] se trouve dans la situation décrite par l’article R. 641-30 du code de commerce : il ne fait état en effet que de l’absence de convocation pour ce qui le concerne mais n’évoque à aucun moment l’absence de convocation d’un éventuel conjoint.
Il convient donc de débouter M. [R] [N] de sa demande de ce chef et de constater que l’ordonnance critiquée n’est entachée d’aucune nullité.
— Sur la vente des biens immobiliers du débiteur à la barre du tribunal :
' Sur l’état du passif :
Il est constant que, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 23 avril 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Limoges en date du 14 décembre 2021, M. [R] [N] a été placé en liquidation judiciaire aux motifs d’une part, qu’il ne respectait pas le paiement des pactes mensuels fixés par le plan de redressement homologué par jugement du 26 janvier 2011, alors même que le passif n’était pas apuré et que, d’autre part, des dettes postérieures étaient nées à l’égard d’organismes sociaux et fiscaux.
Les motifs de cette décision évoquent déjà la question de la vente du patrimoine immobilier de M. [N] ainsi que les atermoiements intervenus et qui ont conduit la juridiction à renvoyer pendant plus de deux ans l’examen de la requête en résolution du plan et ouverture de la procédure de liquidation judiciaire déposée par le commissaire à l’exécution du plan le 17 janvier 2019.
Or, aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, 'La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens'.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 641-9 -I ajoute que 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.
Or, l’ordonnance entreprise ne fixe pas le passif de la procédure et ne procède même pas à son évaluation : dès lors qu’un passif existe, la vente du patrimoine du débiteur s’impose pour acquitter les dettes.
La décision entreprise est dès lors régulière de ce chef.
' Sur le démembrement de propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] :
M. [R] [N] fait observer que l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Limoges a ordonné la vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 4]. Cependant, la propriété de ces parcelles a été démembrée, M. [N] possédant leur nue propriété quand sa mère, Mme [I], s’en est réservée l’usufruit.
Toutefois, quoique nu-propriétaire, M. [N], est néanmoins occupant à titre gratuit de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16], lieudit '[Localité 18]' sur la commune de [Localité 21].
L’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, 'L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction'.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
La jurisprudence admet également la rectification de l’erreur matérielle dont l’origine est imputable à l’une des parties.
Enfin, en cas d’appel, la cour a compétence pour statuer sur la requête en rectification à compter de l’inscription de l’appel du jugement déféré au rôle de la cour.
Au cas d’espèce, la SELARL [U] et ASSOCIE, prise en la personne de Maître [V] [U], mandataire liquidateur, ne conteste pas que M. [N] est titulaire de la seule nue propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 4] et sollicite en conséquence la rectification de l’erreur matérielle entachant la décision entreprise, résultant de celle qu’il a lui-même commise dans sa requête.
Il convient donc de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée et de dire que la décision entreprise sera ainsi rectifiée :
'ordonnons la vente en un seul lot unique à la barre du tribunal judiciaire de Limoges, en la forme des criées suivant la procédure de saisie immobilière et le code des procédures civiles d’exécution, des biens suivants situés '[Localité 18]' sur la commune de [Localité 21] en [Localité 17] cadastrés sur la dite commune section :
' usufruit de la parcelle [Cadastre 16] : une maison d’habitation occupée par M. [N], en pierres anciennes, couverte de tuiles, avec une surface habitable de 250 m² environ, avec un rez-de-chaussée composé d’un bureau, d’un local chaudière, WC, séjour-cuisine ouvert et d’un 1er étage avec un palier, 04 chambres un dressing, une salle de bains avec WC et une salle d’eau avec WC,
' usufruit des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 13] : des granges à usage de box et de sellerie, occupées de manière non réglementaire par l’EURL ELEVAGE D’ACY, avec une sellerie et des boxes à chevaux,
' [Cadastre 5], [Cadastre 14] et usufruit de la parcelle [Cadastre 4] : le terrain autour de la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 16], précision faite qu’une piscine a été construite, à cheval sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 14], hors d’usage, avec un liner déchiré, une pompe à chaleur hors service ainsi que le système de filtration'.
' Sur les mises à prix retenues :
Aux termes de l’article L. 642-18 du code du commerce, le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
L’article R. 642-22 du même code précise que ' Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l’article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d’adjudication judiciaire ou amiable détermine :
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
3° Les modalités de visite des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l’article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe'.
Il est donc constant que le juge commissaire a la haute main sur l’organisation de la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal des biens du débiteur, en ce compris la fixation de la mise à prix.
Au surplus, à l’exception de la production d’une simple déclaration d’intérêt pour l’achat, au prix de 150 000 euros, des parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 10] par M. [K] qui les occupe à titre de locataire, M. [R] [N] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que la mise à prix serait notoirement insuffisante par rapport à la valeur réelle des biens.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
M. [R] [N] n’obtient pas gain de cause, ce qui justifie de le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la SELARL [U] et ASSOCIE, prise en la personne de Maître [V] [U], mandataire liquidateur, de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges ;
DIT que sera substitué à la mention :
'ordonnons la vente en un seul lot unique à la barre du tribunal judiciaire de Limoges, en la forme des criées suivant la procédure de saisie immobilière et le code des procédures civiles d’exécution, des biens suivants situés '[Localité 18]' sur la commune de [Localité 21] en [Localité 17] cadastrés sur la dite commune section :
' [Cadastre 6], [Cadastre 10] :
' pour la parcelle [Cadastre 6] : une maison d’habitation, en pierres anciennes, couverte de tuiles, d’environ 179 m², avec un rez-de-chaussée composé d’une entrée, d’un bureau, d’un séjour, d’une cuisine, d’un dégagement, de WC et placard et, au 1er étage de 03 chambres, d’un palier, d’un dégagement, d’une salle d’eau, d’une salle de bains et de WC,
' pour la parcelle [Cadastre 10], à savoir le jardin de la maison,
le tout loué selon un bail d’habitation du 05 juillet 2008 pour un loyer de 698,54 euros,
' [Cadastre 16] : une maison d’habitation occupée par M. [N], en pierres anciennes, couverte de tuiles, avec une surface habitable de 250 m² environ, avec un rez-de-chaussée composé d’un bureau, d’un local chaudière, WC, séjour-cuisine ouvert et d’un 1er étage avec un palier, 04 chambres un dressing, une salle de bains avec WC et une salle d’eau avec WC,
' [Cadastre 16] et F 096 : des granges à usage de box et de sellerie, occupées de manière non réglementaire par l’EURL ELEVAGE D’ACY, avec une sellerie et des boxes à chevaux,
' [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 14] : le terrain autour de la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 16], précision faite qu’une piscine a été construite, à cheval sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 14], hors d’usage, avec un liner déchiré, une pompe à chaleur hors service ainsi que le système de filtration',
la mention suivante :
'ordonnons la vente en un seul lot unique à la barre du tribunal judiciaire de Limoges, en la forme des criées suivant la procédure de saisie immobilière et le code des procédures civiles d’exécution, des biens suivants situés '[Localité 18]' sur la commune de [Localité 21] en [Localité 17] cadastrés sur la dite commune section :
' usufruit de la parcelle [Cadastre 16] : une maison d’habitation occupée par M. [N], en pierres anciennes, couverte de tuiles, avec une surface habitable de 250 m² environ, avec un rez-de-chaussée composé d’un bureau, d’un local chaudière, WC, séjour-cuisine ouvert et d’un 1er étage avec un palier, 04 chambres un dressing, une salle de bains avec WC et une salle d’eau avec WC,
' usufruit des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 13] : des granges à usage de box et de sellerie, occupées de manière non réglementaire par l’EURL ELEVAGE D’ACY, avec une sellerie et des boxes à chevaux,
' [Cadastre 5], [Cadastre 14] et usufruit de la parcelle [Cadastre 4] : le terrain autour de la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 16], précision faite qu’une piscine a été construite, à cheval sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 14], hors d’usage, avec un liner déchiré, une pompe à chaleur hors service ainsi que le système de filtration’ ;
DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande en nullité de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges ;
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL [U] et ASSOCIE, prise en la personne de Maître [V] [U], mandataire liquidateur, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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