Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 12 déc. 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 12 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2GU
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 14 novembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 12 décembre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
DEMANDEURS
Représentés par Maître Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BOTTAL, de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 16], sis [Adresse 1]
Non représenté
[12], société coopérative à forme de S.A, sise [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire de :
[9] [Localité 19]
sise [Adresse 3]
[8] [Localité 20] [18]
sise [Adresse 6]
DEFENDERESSES
Les 3 Caisses sont représentées par Maître France ECHAUBART-FERNIOT, avocat au barreau de Besançon, substituant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
**************
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] ont fait l’acquisition d’un premier appartement en 2006 dans les hautes alpes dans une résidence en cours de construction à l’aide d’un prêt contracté le 31 mars 2006 auprès du [15] souscrit en franc suisse mais remboursable en euros de 550.000 CHF.
Les époux [K] font l’acquisition d’un deuxième appartement en juin 2009 en vente en état futur d’achèvement ([26]), à l’aide d’un second prêt pour un montant de 250.000 CHF aux mêmes conditions que le précédent.
En 2022, les époux [K] déposent un dossier de surendettement auprès de la commission départementale de surendettement, dans l’impossibilité d’honorer le paiement de leurs échéances après leurs départs en retraite respectifs.
Après une première proposition d’apurement de leur dette sur 24 mois formulée par la Commission de surendettement, cette dernière a renvoyé l’examen de la demande devant le juge de surendettement du tribunal de proximité de Pontarlier.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le juge de surendettement de [Localité 23] a :
— Déclaré recevable le recours de Monsieur [V] et Madame [T] [K] ;
— Fixé les créances à la somme de 779.283,90 euros conformément au tableau annexé
— Autorisé la vente des lots 89, 148 et 149 au sein de la copropriété [Adresse 24] et [Adresse 25] entre les consorts [K] et [O], selon compromis de vente du 17/02/2024, pour la somme de 40.000 euros et affecté le montant de la vente à la [12] (conformément au plan prévu dans le tableau)
— Ordonné le déblocage des deux plans d’assurance vie, dans le cadre d’un versement de 226 761,36 euros qui sera affecté à la [12] (conformément au plan prévu dans le tableau).
— Ordonné le déblocage de l’épargne dans le cadre d’un versement de 2.000 euros qui sera affectée à la [12] (affectation de 1.000 euros par crédit conformément au plan prévu dans le tableau).
— Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] à la somme de 2.940 euros.
— Arrêté un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, selon les modalités suivantes :
« Les sommes dues ne produiront pas intérêt (taux de 0,00 %)
« Les dettes non apurées seront effacées en fin de plan,
« Les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— Fixé le calendrier des échéances sous forme de tableau et annexé ce dernier au présent jugement
— Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du 01 novembre 2024
— Dit que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le plan.
— Dit que les acomptes éventuellement réglés, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le plan.
Par déclaration d’appel en date du 29 septembre 2024, les époux [K] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, les époux [K] ont fait assigner la [11] LA PORTE D’ALSACE, la [10] MULHOUSE [18] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] devant le premier président de la cour d’appel de Besançon afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 septembre 2024, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, et condamner solidairement les deux caisses à leur payer une somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, les époux [K] ont fait assigner la [13] agissant en qualité de mandataire de la [11] LA PORTE D’ALSACE et la [10] MULHOUSE [18], et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] devant le premier président de la cour d’appel de Besançon afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 septembre 2024, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, et condamner solidairement les deux caisses à leur payer une somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 octobre 2024 et plaidée le 14 novembre 2024 dans le strict respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties avisées.
MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions communiquées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] demandent le débouté des trois caisses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et maintiennent leurs demandes initiales.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, en ce que le tribunal a fixé une capacité de remboursement mensuelle supérieure à celle dont ils disposent réellement, le montant mensuel des charges retenu étant inférieur à celui retenu par la commission elle-même et ne correspondant pas aux charges réelles qu’ils supportent, de sorte que leur capacité de remboursement ne serait que de 1.746 euros.
En réponse aux conclusions des défendeurs, ils soutiennent qu’ils n’ont pas sollicité devant le juge la suspension de l’exécution provisoire car leur objectif premier était de pouvoir rembourser leur dette à proportion de leurs ressources ayant chuté de plus de la moitié auprès la liquidation de leurs droits à la retraite, et non s’en défausser. De nouvelles dettes auraient pour conséquence immédiate d’aggraver leur passif et d’entrainer de facto la caducité immédiate de leur plan. Enfin, ce sont justement les termes du jugement de 1ère instance qui les empêchent de mettre à exécution le plan de remboursement.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par RPVA le 28 octobre 2024 reprises et complétées oralement, la [13] agissant en qualité de mandataire de la [11] [Localité 19] et la [10] [Localité 20] [18] demandent à voir
— Déclarer la demande de suspension de l’exécution provisoire irrecevable,
— Débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’arrêt de l’exécution provisoire,
— Prononcer la radiation de l’affaire ;
— Condamner Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elles font valoir que Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] n’ont pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte qu’ils seraient irrecevables en leur demande, ni démontré l’existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives, alors même qu’en première instance, ils avaient conclu avoir une capacité mensuelle de remboursement de 2.401,01 euros. Elles soutiennent enfin que Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] n’auraient rien réglé au titre des condamnations prononcées en première instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance est réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution provisoire :
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’article 514-3 du même code dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Les conditions exposées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’un plan de surendettement. Ces conséquences doivent en effet présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l’exécution provisoire.
En l’espèce, les revenus des consorts [K] ont été fixés par la commission de surendettement à la somme mensuelle de 4.002 euros, les charges mensuelles retenues étant 1.577,59 euros. Le juge a retenu une capacité réelle de remboursement de 2.940 euros alors que la commission a retenu une capacité mensuelle de 2.401,01 euros, soit une différence de plus de 500 euros.
Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] soutiennent que le premier juge n’a pris en considération que très partiellement le montant de leurs charges, de sorte qu’ils exposeraient de nouvelles dettes avec des créances qui ne sont actuellement pas parties au plan : l’administration fiscale, les assureurs, les fournisseurs d’énergie et internet, le syndicat de copropriété d'[Localité 22].
Dans le cadre de l’examen de leur dossier et au vu de l’état détaillé au 2 février 2023, la commission de surendettement du [Localité 17] a retenu les assurances prêts, le forfait chauffage, le forfait de base, le forfait habitation et les impôts.
Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] versent aux débats un avis d’imposition sur les revenus 2023 avec calcul d’un revenu imposable de 56.878 euros, soit mensuellement un revenu de 4.739,73 euros, supérieur à celui fixé par la commission et repris par le premier juge.
L’impôt net à payer s’élève à 3.772 euros, soit mensuellement 314 euros.
Ils justifient aussi d’une taxe foncière 2024 pour le bien immobilier situé à [Localité 21] d’un montant annuel de 1.067 euros, soit mensuellement 88,91 euros, pour le bien immobilier situé à [Localité 14] de 1.389 euros, soit mensuellement 115,75 euros, pour le bien immobilier sis à [Localité 23], de 1.373 euros, soit mensuellement 114,41 euros, outre des charges ce copropriété et charges courantes.
Si ces éléments établissent que Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] se trouvent dans une situation financière ne leur permettant pas d’assurer le remboursement dès à présent de leurs dettes, pour autant, leurs revenus sont supérieurs et les charges exposées sont préexistantes au jugement critiqué, ayant déjà été présentées devant la commission de surendettement et le juge.
La mise en 'uvre du plan ne constitue pas ainsi en elle-même une conséquence manifestement excessive, de sorte que ce moyen invoqué par les appelants ne saurait caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance ni au demeurant disproportionnées.
La demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et à la radiation pour défaut d’exécution.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] succombant à l’instance, supporteront la charge des entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] ;
DÉBOUTONS Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] de l’ensemble de leurs demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la [13] agissant en qualité de mandataire de la [11] [Localité 19] et la [10] [Localité 20] [18] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme MAIZY, présidente et M. DEVAUX, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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