Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 22/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-127
N° RG 22/04164 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S46X
(Réf 1ère instance : 19/03819)
SARL BEST PIZZA
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BEST PIZZA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Best pizza, créée le 6 février 2013, a pour activité la 'fabrication et commercialisation des pizzas et sandwichs'.
Elle a souscrit le 7 février 2013 un contrat 'multirisque des professionnels’ auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (ci-après dénommée CRAMA) Bretagne Pays de Loire.
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2013, la société Best pizza a pris à bail des locaux situés à [Adresse 1] au sein du centre commercial '[4]' à compter du 18 janvier 2013 et pour une durée de neuf ans moyennant le versement d’un loyer mensuel de 800 euros, outre les charges.
Suivant contrat de location gérance du 8 janvier 2018, la société Best pizza a concédé à la société Breizh 35 son fonds de commerce 'de restauration rapide pizzeria’ situé et exploité au [Adresse 1] à [Localité 3], en contrepartie du versement d’une redevance mensuelle de 1 250 euros ainsi que pour 'le compte du bailleur, le montant du loyer en principal, taxes et prestations, dû au propriétaire des lieux'.
Le 11 avril 2018, les locaux loués par la société Best pizza ont été détruits à 75 % à la suite d’un incendie d’origine criminelle survenu dans le centre commercial.
La société Best pizza a déclaré le sinistre à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, laquelle a versé une indemnité de 7 954 euros au titre des dommages matériels subis.
Un désaccord est survenu entre la société Best pizza et à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire quant aux pertes financières subies.
À la suite du sinistre, par courrier du 22 août 2018, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire a notifié à la société Best pizza la résiliation du contrat d’assurance au 22 septembre 2018, ce que cette dernière a contesté par courrier du 25 septembre suivant.
Par acte d’huissier du 17 juin 2019, la société Best pizza a fait assigner la CRAMA Bretagne Pays de la Loire devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de la garantie due au titre de la perte d’exploitation en cas de sinistre incendie et contestation de la résiliation du contrat d’assurance.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire ne pouvait pas invoquer la survenue du sinistre pour résilier, à compter du 22 septembre 2018, le contrat d’assurance multirisque des professionnels souscrit le 7 février 2013 par la société Best pizza dans la mesure où les cotisations ont été réglées postérieurement au sinistre,
— condamné la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à payer à la société Best pizza une indemnité égale à la somme de 1 250 euros par mois à compter du 11 avril 2018, dans la limite de douze mois et sous déduction d’une franchise de trois jours ouvrés au titre de la garantie perte d’exploitation,
— condamné la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à payer à la société Best pizza la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRAMA Bretagne Pays de la Loire au paiement des dépens de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 1er juillet 2022, la société Best pizza a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à 12 mois et sous la déduction d’une franchise de trois jours l’indemnité d’un montant de 1 250 euros par mois que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire a été condamnée à lui payer,
En conséquence,
— condamner la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à lui payer une somme d’un montant de 1 250 euros par mois à compter du 11 avril 2018 sans limitation autre que la somme de 82 800 euros stipulée dans la proposition d’assurance du 2 février 2013,
— condamner la CRAMA à lui payer une somme d’un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel,
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
— débouter la CRAMA Bretagne Pays de la Loire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a constaté qu’elle ne pouvait pas invoquer la survenue du sinistre pour résilier à compter du 22 septembre 2018 le contrat d’assurance multirisques des professionnels souscrit le 7 février 2013 par la société Best pizza dans la mesure où les cotisations ont été réglées postérieurement au sinistre,
* l’a condamnée à payer à la société Best pizza une indemnité égale à la somme de 1 250 euros par mois à compter du 11 avril 2018, dans la limite de douze mois et sous la déduction d’une franchise de trois jours ouvrés au titre de la garantie perte d’exploitation,
* l’a condamnée à payer à la société Best pizza la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation du contrat d’assurance multirisques des professionnels souscrit le 7 février 2013 entre la CRAMA Bretagne Pays de la Loire et la société Best pizza avec effet au 22 septembre 2018,
En conséquence,
— débouter la société Best pizza de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Best pizza à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— juger qu’en signant un contrat de location gérance, la société Best pizza a sous-traité à 100 % son chiffre d’affaires modifiant ainsi l’appréciation du risque garantie,
En conséquence,
— débouter la société Best pizza de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Best pizza à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* fixé le montant de l’indemnisation à 1 250 euros par mois,
* limité la durée de l’indemnisation à douze mois sous déduction d’une franchise de trois jours ouvrés,
— condamner la société Best pizza à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du contrat d’assurance multirisque des professionnels
La CRAMA Bretagne Pays de la Loire expose, que suite au sinistre survenu le 11 avril 2018, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2018, résilié le contrat d’assurance multirisque professionnel à effet du 22 septembre 2018. Elle sollicite la réformation du jugement qui a retenu le moyen invoqué par la société Best pizza tenant à l’absence de validité de la résiliation opérée par elle du fait du sinistre.
Elle rappelle que cette possibilité de résiliation est prévue par l’article R.113-10 du code des assurances dès lors qu’une clause de la police ouvre cette possibilité, ce qui est le cas en l’espèce selon elle au vu des conditions générales qui sont opposables à la société Best pizza. À cet égard, elle précise que la société Best pizza a paraphé et signé la proposition d’assurance le 7 février 2013 qui mentionne expressément que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, le tableau des montants de garantie et de franchise.
Elle sollicite la réformation du jugement et soutient que la résiliation qu’elle invoque au visa de l’article L.121-9 du code des assurances relatif à la perte totale de la chose assurée est parfaitement valable quand bien même les locaux de la société Best pizza n’auraient été endommagés qu’à 70%.
Elle fait valoir que la société Best pizza ne peut invoquer les dispositions de l’article R.113-10 du code des assurances pour contester l’absence de validité de la réalisation opérée par l’assureur arguant que si elle a effectivement réclamé et encaissé des primes postérieurement au sinistre, ces primes correspondaient à d’autres contrats souscrits par le même assuré. Elle précise que l’appel de fonds visait uniquement l’assurance d’un scooter Peugeot et ne correspondent pas au montant des cotisations du contrat dont il a été prononcé la résiliation.
En réponse, la société Best pizza relève que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire invoque la résiliation de plein droit du contrat en raison de la perte totale de la chose assurée au visa de l’article L.121-9 du code des assurances alors que cette disposition ne s’applique pas à la perte partielle de la chose, comme en l’espèce, la chose n’ayant été détruite qu’à 75% au vu du compte-rendu des pompiers.
S’agissant de la résiliation après sinistre fondée sur les conditions générales, la société Best pizza soutient que les conditions générales modèle 210946A ne sont ni paraphées ni signées de sorte qu’elles ne peuvent lui être opposées. Elle précise qu’elles ne lui ont jamais été remises. Elle ajoute que la simple connaissance d’une limitation de garantie ne suffit pas et qu’il n’est nullement justifié qu’elle a accepté les conditions générales ou la limitation de garantie qu’elles contiennent. Elle en déduit que la résiliation invoquée n’est pas valable.
De plus, elle rappelle qu’elle a été prélevée des cotisations d’assurance les 18 juin, 17 juillet, 17 août et 18 septembre 2018 au titre de son contrat. Elle rétorque à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire qui lui oppose qu’il s’agit de cotisations mensuelles pour l’assurance d’un scooter, que ces cotisations étaient de l’ordre de 25 euros alors que les paiements effectués ont été de 62,19 euros qui correspondent au contrat litigieux après l’augmentation annuelle des cotisations.
En vertu des dispositions de l’article L.121-9 du code des assurances, en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
En l’espèce, il résulte du compte-rendu des pompiers produits par la société Best pizza que les locaux ont été détruits à 75%. Ils n’ont pas été détruits totalement de sorte que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire est mal fondée à invoquer la résiliation à ce titre s’agissant uniquement d’une destruction partielle et non totale.
En vertu des dispositions de l’article R.113-10 du code des assurances, dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur.
La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
La société Best pizza conteste l’opposabilité des conditions générales de la police d’assurance qui prévoit cette possibilité de résiliation.
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R.112-3 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Ainsi, une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police.
En l’espèce, la proposition d’assurance du 7 février 2013, qui a été paraphée et signée par la société Best pizza, mentionne expressément que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales 210946A, du tableau des montants de garanties et des franchises référencé PIMRPH102.
Par ailleurs, la société Best pizza produit un exemplaire desdites conditions générales.
Il doit en être déduit que l’assurée a été informée que ces documents suffisamment identifiés font partie du contrat, qu’elle a pu en prendre connaissance avec la conclusion du contrat et qu’elle les acceptés de sorte que lesdites conditions générales sont opposables à la société Best pizza.
S’agissant des conditions de résiliation après sinistre à l’initiative de l’assureur, il est établi au vu de la production du compte courant de la société Best pizza que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire a effectué quatre prélèvements d’un montant de 62,19 euros postérieurement au délai d’un mois après le sinistre soit les 18 juin, 17 juillet, 17 août et 18 septembre 2018.
La CRAMA Bretagne Pays de la Loire soutient que cette cotisation est relative à un contrat d’assurance d’un scooter. Or la société Best pizza produit les conditions personnelles relatives à ce contrat d’assurance qui mentionne une cotisation annuelle de 237,46 euros HT et 293,18 euros TTC soit une cotisation mensuelle d’environ 25 euros de sorte qu’il ne peut s’agir de la cotisation perçue par l’assureur qui s’élève à plus de 60 euros postérieurement au sinistre.
Les premiers juges ont justement relevé que le montant de cotisations prélevées postérieurement au délai d’un mois après le sinistre rendait vraisemblable le prélèvement par l’assureur de cotisations mensuelles afférentes au contrat litigieux au vu de l’addition des cotisations dudit contrat (346,82 euros HT et 380,21 euros TTC en février 2013) et du contrat automobile précité.
Les premiers juges ont considéré, à bon droit, que le moyen tenant à l’absence de validité de la résiliation opérée par la CRAMA Bretagne Pays de la Loire du fait du sinistre devait être admis et ont justement accueilli la société Best pizza en sa demande. Le jugement sera confirmé.
— Sur la garantie due par la CRAMA Bretagne Pays de la Loire au titre de la garantie perte d’exploitation
La CRAMA Bretagne Pays de la Loire conteste l’indemnisation de la perte d’exploitation de la société Best pizza.
S’agissant de la perte d’exploitation constituée par la perte de la redevance, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire reproche à la société Best pizza de rechercher une garantie pour une activité de location gérance non déclarée à l’assureur. Elle rappelle que la société Best pizza était assurée auprès de Groupama par un contrat multirisque professionnel pour l’activité de restauration rapide et qu’elle n’a pas informé son assureur de la souscription d’un contrat de location gérance, et donc de la cessation de son exploitation et la modification de son activité déclarée. Elle précise que cette obligation d’information résulte des conditions générales et particulières du contrat. Elle soutient que le fait que la société Breizh 35 ait souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de Groupama ne déchargeait pas la société Best pizza de son obligation d’information de son assureur ni de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats conclus.
Elle considère que l’activité ayant été modifiée, le risque assuré lui-même était modifié puisque l’activité était désormais exercée par un tiers au contrat d’assurance. Elle rappelle qu’en page 3 de la proposition d’assurance, la société Best pizza a répondu 'non’ à la question de savoir , si pour l’exercice de son activité, il est fait appel à de la sous-traitance pour plus de 40% de son chiffre d’affaires. Elle en déduit qu’en signant un contrat de location gérance, la société Best pizza a sous-traité à 100% son chiffre d’affaires et a modifié l’appréciation du risque garanti. Elle précise que ce n’est pas la qualité de commerçant de la société Best pizza qui est remise en cause, mais le fait que celle-ci ait changé son mode d’activité sans en avertir son assureur.
Elle soutient, dès lors, qu’elle est en droit de refuser sa garantie et demande de réformer le jugement qui a considéré que l’absence de redevance devait être garantie au titre de la perte d’exploitation.
S’agissant de la perte d’exploitation constituée par la perte de loyers, elle demande de confirmer le jugement qui a débouté la société Best pizza de sa demande à ce titre en reprenant la motivation des premiers juges. Elle ajoute que les mêmes développements s’appliquent concernant cette activité non déclarée.
La société Best pizza rappelle qu’elle n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement selon lesquelles les pertes d’exploitation garanties excluent la perte des loyers. Elle expose que son appel porte sur la durée de l’indemnisation du préjudice d’exploitation garantissant la perte de redevance mensuelle et sur celle de la franchise.
En réponse à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, elle affirme que l’assureur ne pouvait ignorer l’existence d’une location gérance dès lors que la société Breizh 35 avait souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de cette même assurance pour le fonds de commerce en cause. Elle considère que la CRAMA Bretagne Pays de la Loire fait preuve de mauvaise foi en affirmant ne pas avoir été informée de la situation.
Elle soutient que rien dans le contrat applicable ne stipule que la location gérance de fonds de commerce constituerait un changement d’activité soumis à déclaration obligatoire de l’assuré.
Elle fait également valoir que selon une jurisprudence constante, lorsque le fonds de commerce appartient à une société commerciale par la forme, sa mise en location gérance n’a aucune incidence ni sur la qualité de la société qui demeure commerciale ni sur celle des associés. Elle ajoute que la location gérance n’est pas en soi une activité mais une convention selon laquelle le propriétaire du fonds en concède la location à un gérant qui l’exploite. Elle argue que sous-traitance et location gérance sont sans rapport et qu’elle n’a jamais réalisé de sous-traitance. Elle indique que la mise en location gérance d’un fonds de commerce n’emporte pas changement d’activité mais constitue pour son propriétaire une façon de l’exploiter qui se rattache pleinement à l’exercice de son activité initiale. Elle en déduit qu’elle n’a jamais cessé d’exploiter son fonds mais s’est seulement bornée à en changer les modalités d’exploitation sans que cela ne constitue un changement d’activité.
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à celles qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, il est acquis que le contrat multirisque des professionnels souscrit par la société Best pizza garantit la perte d’exploitation de l’assuré en cas de survenance du sinistre incendie.
La clause 3.2.2. des conditions générales prévoit que l’indemnisation de la perte d’exploitation résultant d’un événement assuré correspond à la perte de marge brute et stipule que 'pour calculer la marge brute, nous déterminons :
la marge brute avant sinistre, c’est-à-dire le chiffre d’affaires (+production immobilisée + production stockée) – les charges variables (que vous cessez de supporter du fait du sinistre) ;
le taux de marge brute, c’est-à-dire la part que représente la marge brute dans le chiffre d’affaires ;
la baisse du chiffre d’affaires, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence du sinistre, à dire d’experts..et le chiffre d’affaires effectivement réalisé….
L’indemnité est égale au taux de marge brute appliqué à la baisse du chiffre d’affaires.'
Les premiers juges ont justement rappelé que la discussion portait sur le fait de savoir si la modification de l’activité de la société Best pizza a été de nature à changer l’appréciation du risque couvert par l’assureur ou non.
Il est constant que la mise en location-gérance n’est pas assimilée à une cessation ou cession d’entreprise ou d’activité, il y a simplement poursuite de l’exploitation sous une autre forme, le propriétaire mettant à disposition du preneur son fonds de commerce afin qu’il l’exploite à sa place dans le cadre de la location gérance. Il ne peut, dès lors, être soutenu, comme tente de le faire l’appelante, que l’activité a été modifiée.
La location-gérance est à distinguer de la sous-traitance qui ne porte que sur la jouissance d’un local commercial de sorte que l’appelante ne peut invoquer les dispositions du contrat relatives à la sous-traitance.
De plus, les premiers juges ont rappelé, à juste titre, que le fonds de commerce de restauration rapide garanti était le même et que seul le mode d’exploitation changeait mais que ce changement dans les modalités d’exploitation n’était pas de nature à modifier l’appréciation du risque à assurer puisque le chiffre d’affaires était désormais composé d’une redevance mensuelle dont l’absence de perception devait être garantie par la CRAMA Bretagne Pays de la Loire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les parties ne remettent pas en cause le fait que la société Best pizza ne peut prétendre à être garanti de la perte de loyers au titre de l’indemnité perte d’exploitation de sorte que le jugement, qui a débouté la société Best pizza de cette demande, sera confirmé.
— Sur l’opposabilité des plafonds contractuels et de la franchise
La CRAMA Bretagne Pays de la Loire demande de confirmer le jugement qui a fait application du tableau des montants des garanties et franchises pour limiter l’indemnisation égale à 1 250 euros par mois à compter du 11 avril 2018 dans la limite de 12 mois et sous déduction d’une franchise de 3 jours ouvrés.
Elle rappelle que les franchises et plafonds contractuels ont bien été portés à la connaissance de la société Best pizza qui a reconnu en avoir reçu un exemplaire en paraphant et signant la proposition d’assurance du 7 février 2013.
Elle relève que la société Best pizza se fonde sur cette même proposition d’assurance pour solliciter le plafond de garantie de 82 200 euros, proposition qu’elle a signée et dans laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire du tableau référence PIMRPH102 contenant la limitation de la durée de la garantie et la franchise.
La société Best pizza rappelle que l’assureur ne peut se prévaloir à l’encontre de son assuré d’une limitation de garantie que dans l’hypothèse où celle-ci a été acceptée par celui-ci.
Elle critique le jugement qui a retenu la mention selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des montants de garantie et de franchises dans la proposition d’assurances du 7 février 2013 alors que cette mention n’équivaut pas à leur acceptation et qu’elle ne démontre pas que les documents ont été remis à la signature du contrat. Elle ajoute que les conditions générales qui lui ont été remises sont celles qui lui ont été communiquées le 4 juin 2018 plus de 5 ans après la souscription du contrat et sont différentes de celles dont se prévaut l’assureur. Elle en déduit que ces conditions générales ne lui sont pas opposables.
Elle fait également valoir que l’assureur ne démontre pas qu’elle a reçu les conditions particulières intitulées 'conditions personnelles’ ni qu’elle les a acceptées, ces conditions particulières n’étant pas signées par elle, de même que le tableau des montants de garantie et franchises PIMPRH102.
Elle en déduit que ledit tableau ne lui est pas opposable et que le seul plafond qui puisse être appliqué à l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par elle est celui figurant en page 4 de la proposition d’assurance du 7 février 2013 pour un montant de 82 800 euros.
Elle sollicite la réformation du jugement en demandant de voir condamner l’assureur à lui payer la somme de 1 250 euros par mois à compter du 11 avril 2018 sans limitation autre que la somme de 82 800 euros.
Au vu des articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances précités, il n’est pas contesté que les conditions particulières du contrat multirisque des professionnels, qui précisent former 'contrat avec les conditions générales modèle 21096A et du tableau des montants de garantie et des franchises référencées PIMRPH102' et rappellent que l’assuré a reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des montants de garantie et des franchises, ne sont pas signées.
Toutefois, il a été précédemment rappelé que la proposition d’assurance, paraphée et signée par la société Best pizza le 7 février 2013, mentionne expressément 'le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales modèle 21096A et du tableau des montants de garantie et des franchises référencées PIMRPH102' de sorte que le souscripteur a eu connaissance desdits documents qui font partie du contrat avant la souscription dudit contrat et les a acceptées et ce conformément aux articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances.
Le fait que la société Best pizza produise des conditions générales avec une autre référence que celle visée à la proposition d’assurance est inopérant en l’espèce en ce que la référence du contrat mentionnée sur le message de l’assureur transmettant les conditions générales produites est différente du contrat multirisque des professionnels en cause de sorte qu’il n’est pas établi que les conditions générales produites se rattachent au contrat en cause.
De surcroît, la mention sur la remise des documents en version papier ou version numérique ne permet pas plus de remettre en cause le fait que ces documents ont été remis avant la souscription du contrat s’agissant d’une simple modalité de remise desdits documents.
Les premiers juges ont considéré, à bon droit, que les franchises et plafonds contractuels afférents aux garanties souscrites auprès de la CRAMA Bretagne Pays de la Loire avaient été bien portés à la connaissance de l’assurée et ont justement fait application de ces documents contractuels en condamnant la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à payer à la société Best pizza la somme de 1 250 euros par mois à compter du 11 avril 2018 dans la limite de 12 mois et sous déduction d’une franchise de 3 jours ouvrés. Le jugement sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel principal, la société Best pizza sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Best pizza à payer à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Best pizza aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Préjudice ·
- Comptes bancaires ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Libération ·
- Bail ·
- Partie ·
- Résiliation
- Société générale ·
- Ouverture ·
- Fonds commun ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Compte ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Virement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Euro ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mobilier ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Donations ·
- Veuve ·
- Rapport ·
- Décès ·
- Biens
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Radiation du rôle ·
- Eaux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Thérapeutique ·
- Intérêt ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tunisie ·
- Résidence
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Corrections ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Prénom ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cheval ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équidé ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cadastre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.