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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 23/05938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mars 2023, N° 21/582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/430
Rôle N° RG 23/05938 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFYQ
[C] [N]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/582.
APPELANT
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [W] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 décembre 2019, M. [N], employé en qualité d’ouvrier d’exécution par la société [6], a déposé une demande aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle sur le fondement du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le 30 juillet 2020, la [3] a notifié à M. [N] son refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA rendu le 26 mai 2020.
Par courrier expédié le 1er mars 2021, l’assuré a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 5 janvier 2021.
Par ordonnance du 2 mars 2021, la présidente du pôle social a ordonné la saisine du [Adresse 4].
Le comité a rendu son avis le 16 septembre 2022.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2021,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à établir l’existence d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 décembre 2019,
— entériné l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine du 16 septembre 2022,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 21 avril 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 juin 2025, l’avocat de M. [N], n’ayant plus de nouvelles de son client, sollicite le renvoi de l’affaire ou sa radiation aux fins qu’il puisse lui envoyer une lettre recommandée pour se dégager de toute responsabilité.
M. [N], convoqué par courrier du greffe retourné avec la mention 'destinataire inconnue à l’adresse indiquée, ne s’est pas présenté.
La [3], comparante, ne s’oppose pas à la radiation de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
L’appelant n’ayant pas communiqué une adresse permettant au greffe de la cour de le convoquer à l’audience et à son avocat de défendre ses intérêts, son défaut de diligence empêche la cour de rendre une décision et doit être sanctionné.
Il convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu’au vu des conclusions ou d’une argumentation écrite déposée par la partie la plus diligente, ayant été notifiées préalablement à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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