Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mars 2020, N° 19/07730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 23/01535 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGBZ
S.A.R.L. SARL JOALLERIE [Adresse 2]
c/
S.A.R.L. SARL [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/07730) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. JOALLERIE [Adresse 2] devenue SARL LC PRESTIGE [Localité 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [V] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Président
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – La SARL dénommée 'société [V]', immatriculée depuis le 12 février 1975 au registre du commerce et des sociétés (RCS) exerce depuis 1896 une activité de joaillerie (activité déclarée : fabrication, vente et réparation de tous articles de bijouterie et joaillerie, vente au détail), son siège est domicilié [Adresse 1]) sous l’enseigne '[V] Joaillier'.
2 – Elle est titulaire de la marque 'Joaillerie [V]', enregistrée le 18 janvier 2019 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour la classe n°14 (joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux). M. [P] [E] [V] en est le gérant.
3 – Le 20 novembre 2018, une SARL à associé unique a été créée sous la raison sociale 'Joaillerie [Adresse 2]'. L’extrait d’immatriculation au RCS mentionne les activités suivantes : bijouterie, horlogerie, rachat et vente de métaux précieux. Le siège de la société est situé [Adresse 2]. M. [U] [Y] en est le gérant, exploitant sous l’enseigne 'Joaillerie [Adresse 2]'.
4 – La société [V] a adressé dés le 5 mars 2019 à la 'Joaillerie [Adresse 2]' une mise en demeure de cesser l’utilisation de l’enseigne 'Joaillerie [Adresse 2]' et de modifier sa dénomination sociale afin de faire disparaître tout risque de confusion pour la clientèle entre les deux magasins.
5 – Par exploit d’huissier du 1er août 2019, la société [V] a assigné la SARL 'Joaillerie [Adresse 2]', en la personne de son représentant légal, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en demandant l’interdiction de l’utilisation par cette dernière de l’enseigne 'Joaillerie [Adresse 2]', estimant que celle-ci portait atteinte à sa propre marque.
6 – Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société [V] de sa demande au titre de la contrefaçon de marque à l’encontre de la société 'Joaillerie [Adresse 2]',
— dit que la SARL 'Joaillerie [Adresse 2]' a commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société [V],
— fait interdiction à la société 'Joaillerie [Adresse 2]' d’utiliser pour l’avenir le terme 'Joaillerie [Adresse 2]' sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 300 euros par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision, durant trois mois,
— condamné la société 'Joaillerie [Adresse 2]' à payer à la société [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,
— débouté la société [V] de l’ensemble de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société 'Joaillerie [Adresse 2]' aux dépens en ce y compris les frais de constat d’huissier,
— condamné la société 'Joaillerie [Adresse 2]' à verser à la société [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – La SARL Joaillerie [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2020, en ce qu’il :
— dit que la SARL JOAILLERIE [Adresse 2] a commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société [V],
— fait interdiction à la société JOAILLERIE [Adresse 2] d’utiliser pour l’avenir le terme JOAILLERIE [Adresse 2] sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 300 ' par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de signification de la présente décision, durant 3 mois,
— condamne la société JOAILLERIE [Adresse 2] à payer à la société [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,
— ordonne l’exécution provisoire
— condamne la société JOAILLERIE [Adresse 2] aux dépens en ce compris les frais du constat huissier
— condamne la société JOAILLERIE [Adresse 2] à verser à la société [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8 – Par ordonnance du 7 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation du rôle de l’affaire et dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
9 – Par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2025, la SARL LC Prestige [Localité 4] (anciennement Joaillerie [Adresse 2]) demande à la cour de :
— in limine litis, constater que le tribunal Judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur le litige entre deux sociétés commerciales et annuler le jugement en date du 9 mars 2020,
— subsidiairement, au fond, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 mars 2020 en ce qu’il a débouté la Société [V] de sa demande au titre de la contrefaçon de marque à l’encontre de la Société Joaillerie [Adresse 2],
— infirmer le jugement du 9 mars 2020 en ce qu’il a dit que la SARL Joaillerie [Adresse 2] avait commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la Société [V],
— débouter, en conséquence, la Société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— très subsidiairement, fixer le préjudice de la Joaillerie [V] à l’euro symbolique,
— condamner la Société [V] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
10 – Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025, la SARL Joaillerie [V] demande à la cour de :
— déclarer l’exception d’incompétence soulevée par la société [V] irrecevable, et subsidiairement, juger le Tribunal judiciaire de Bordeaux compétent,
— rejeter la demande d’annulation du jugement formulée par la société JOAILLERIE [Adresse 2],
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [V] de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque,
— subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JOAILLERIE [Adresse 2] sur le fondement de la concurrence déloyale,
— infirmer le montant des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau,
— condamner la société JOAILLERIE [Adresse 2] à verser à la société [V] la somme forfaitaire de 50 000 ' sur le fondement de la contrefaçon de la marque « Joaillerie [V] » enregistrée à l’INPI sous le numéro 4516827,
— subsidiairement condamner la société JOAILLERIE [Adresse 2] à verser à la société [V] la somme de 50 000 ' au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— interdire à la société JOAILLERIE [Adresse 2] la poursuite des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, notamment la reproduction et l’utilisation des termes «JOAILLERIE [Adresse 2] », « JOAILLERIE [V] », à quelque titre que ce soit,
— assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 ' par infraction constatée par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à la société JOAILLERIE [Adresse 2] de modifier sa dénomination sociale,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 ' par infraction constatée par jour de retard passé à compter de la décision à intervenir,
— autoriser la société [V] à publier le jugement à intervenir sur son propre site internet accessible à l’adresse [06],
— condamner la société JOAILLERIE [Adresse 2] à payer à la société [V] la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de la procédure (appel et première instance), y compris notamment les frais de constat d’huissier.
11 – L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception d’incompétence
12 – L’appelante soulève l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande en concurrence déloyale et parasitisme conformément à l’article L. 721-3 du code du commerce.
13 – L’intimée se reportant à son assignation soutient avoir agi en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme, de sorte que le tribunal judiciaire était bien compétent, conformément à l’article L. 746-5 II du code de propriété intellectuelle.
Sur ce :
14 – Selon l’ article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, 'les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance (…)'.
15 – L’ article L. 746-5 II devenu L. 716-5 II du même code précise que les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 codifié au code de l’organisation judiciaire ayant notamment désigné à ce titre le tribunal judiciaire de Bordeaux.
16 – Les demandes n’étant pas exclusivement fondées sur la concurrence déloyale, mais impliquant également l’examen de droits de propriété intellectuelle, la compétence spécialisée du tribunal judiciaire de Bordeaux est ainsi établie.
17 – L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
II – Sur la contrefaçon de la marque
18 – Le jugement a débouté la société [V] de sa demande fondée sur la contrefaçon au motif qu’au jour de l’immatriculation de la société [Adresse 2], la requérante ne pouvait se prévaloir de sa marque.
19 – L’intimée par voie d’appel incident, demande l’infirmation du jugement pour les faits de contrefaçon de la marque verbale 'Joaillerie [Adresse 2]' commis postérieurement au 10 mai 2019, date à laquelle sa propre marque 'Joaillerie [V]' a été enregistrée au bulletin officiel de propriété intellectuelle et à tout le moins du 2 juin 2019, date à laquelle le jugement a été signifié à l’appelante et jusqu’au 28 mars 2023 date à laquelle elle justifie de la modification de sa dénomination sociale.
Elle relève toutefois que l’appelante continue de commercialiser sur Internet au moins ses produits sous les termes de 'Joaillerie [Adresse 2]' par l’utilisation d’une adresse mail et d’un e-shop contrefaisant sur son site Internet, la recherche Google et le site officiel de l’annuaire des entreprises la faisant également apparaître sous cette dénomination.
20 – Elle soutient qu’il existe une identité des produits, de part l’activité détaillée à son Kbis, sa dénomination de Joaillerie laissant penser qu’elle commercialise des produits de joaillerie. Elle fait également valoir la similarité des signes en présence, par l’apposition de l’expression 'Joaillerie [Adresse 2]' sur la devanture de la boutique, sur ses cartes de visite etc…, que l’expression est similaire par la composition de 2 mots, du même mot d’attaque, du même nombre de syllabes et que seul diffère le dernier mot à deux lettres près, les rendant en tout état de cause identiques sur un plan phonétique et fortement similaires d’un point de vue visuel. Sur le plan conceptuel, elle relève la particularité de la reprise du mot 'Joaillerie’ qui fait référence à un métier artisanal, créant ainsi la confusion dans l’esprit du public. Enfin, elle met en avant la proximité géographique, les deux magasins étant distants de 500 m et l’utilisation de la publicité radiophonique par l’appelante.
Elle relève que les professionnels du transport ont déjà pu se tromper livrant un magasin à la place de l’autre et que le syndicat professionnel de la joaillerie lui-même a commis une méprise.
21 – L’appelante rappelle tout d’abord que la contrefaçon de marque s’apprécie à la date de la création de l’activité du prétendu contrefacteur, donc en l’espèce 6 mois après la constitution de la société Joaillerie [Adresse 2] et qu’elle a par la suite cessé d’être exploitée suivant décision de l’assemblée générale du 18 novembre 2022.
Sur ce
22 – Aux termes de l’article L. 713-1 du code de propriété intellectuelle, 'l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.'
L’ article L. 712-1 du même code précise que 'la propriété de la marque s’acquiert par l’ enregistrement ' et la publication de son enregistrement est une condition de l’opposabilité aux tiers du droit reconnu à son titulaire.
L’article L. 716-4-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que 'les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.'
23 – En l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque 'Joaillerie [V]' a été faite auprès de l’INPI le 18 janvier 2019 et l’enregistrement publié au bulletin officiel le 10 mai 2019. Il n’est pas contesté qu’aucune contrefaçon de la marque ne peut être reprochée à la société 'Joaillerie [Adresse 2]', constituée antérieurement le 20 novembre 2018.
24 – S’agissant de la création de la société ayant pour raison sociale 'Joaillerie [Adresse 2]', la marque 'Joaillerie [V]' enregistrée et publiée postérieurement n’a pu produire ses effets qu’à la date de dépôt de la demande, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une marque qu’elle n’avait pas encore déposée lors de l’immatriculation de la société 'Joailliers [Adresse 2]', cette dernière ayant bien modifié sa dénomination sociale lors de son assemblée générale du 18 novembre 2022.
25 – Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société 'Joaillerie [V]' de sa demande en contrefaçon de la marque identique à sa dénomination sociale, le risque de confusion avec un nom commercial ou une enseigne antérieure relevant de la responsabilité en concurrence déloyale.
III- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
26 – Le jugement déféré a reconnu que la commercialisation à proximité d’une même gamme de produits, la similarité des enseignes associées aux termes de Joaillerie étaient constitutifs d’actes de concurrence parasitaire créant la confusion dans l’esprit des consommateurs et plaçant la société Joaillerie [Adresse 2] dans le sillage de la société antérieure. Il a ainsi fait interdiction à la société 'Joaillerie [Adresse 2]' d’utiliser pour l’avenir ce terme sous quelque forme que ce soit dans le délai d’un mois à compter de sa signification. Toutefois, en l’absence de production d’éléments sur les résultats de la requérante, et notamment son chiffre d’affaires propres, il a limité la réparation du préjudice à la somme de 5.000 euros.
27 – L’appelante sollicite l’infirmation du jugement rappelant que l’imitation n’est pas en elle-même condamnable, alors que la société 'Joaillerie [V]' ne démontre pas d’une part l’atteinte portée à sa valeur économique en ne justifiant d’aucune recherche ni investissement ayant permis de retenir spécifiquement cette dénomination commerciale et d’autre part le risque de confusion puisque la clientèle de l’intimée lui est fidèle depuis de très nombreuses années et les deux magasins sont séparés par les allées Tourny et le quartier du 'triangle d’or', l’activité étant plus large puisque couvrant l’horlogerie et le commerce des métaux précieux.
Enfin, elle oppose l’absence d’élément intentionnel de se placer dans le sillage de la 'Joaillerie [V]', en s’inspirant de ses modèles de création ou en s’accaparant de sa clientèle, l’antériorité ne pouvant à lui seul établir la notoriété.
Elle soutient avoir choisi le nom 'Joaillerie [Adresse 2]' en raison de son implantation sur la [Adresse 2], comme l’ensemble des divers commerces de cette place.
Subsidiairement, l’appelante conteste tout préjudice, le compte de résultat de l’année 2019 faisant apparaître un bénéficie de 5.525 euros et l’intimée ne rapportant pas la preuve chiffrée d’un détournement de clientèle.
28 – Au contraire l’intimée, au soutien de la confirmation du jugement fait valoir que la concurrence déloyale résulte de l’imitation dès lors qu’elle est susceptible de créer de la confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés. C’est cette confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne qui traduit la volonté délibérée de s’inscrire dans son sillage et de profiter de ses investissements.
Elle indique que sa valeur économique tient à l’usage et l’antériorité du nom sur la place bordelaise et par les qualifications professionnelles des 5 générations de la famille [V] qui se sont succédées, que l’usage des termes 'Joaillerie [Adresse 2]' porte atteinte aux éléments d’identification de sa propre société reprenant les éléments développés pour établir la contrefaçon.
Elle considère que l’intimée a utilisé sa réputation en créant une confusion, afin d’en capter la clientèle alors qu’il est également gérant de la société DREAM BIJOUX qui comprend deux établissements dans le même secteur d’activité à [Localité 3] et [Localité 5]. En ayant fait le choix de la similitude de nom commercial, elle porte atteinte à son image de luxe. Elle ne lui reproche pas le détournement de clientèle mais l’utilisation indue et confusante de son enseigne et de son nom commercial.
Elle sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice moral lié à l’atteinte à son image et à sa notoriété et prend pour indicateur non pas le bénéficie de l’année 2019 mais le chiffre d’affaires réalisé de 100.000 euros.
Sur ce :
29 – Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
30 – L’acte de concurrence déloyale est celui qui, contraire à la morale des affaires, fausse le jeu de la libre concurrence, engageant la responsabilité civile de son auteur. Il se caractérise par une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
31 – L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. Elle résulte ainsi le plus souvent de la recherche, sans nécessité, d’une confusion avec les produits d’un concurrent.
32 – Le risque de confusion s’appréciera pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux.
33 – Il n’est pas contesté que la reprise du mot 'Joaillerie’ n’est pas distinctif, mais identique aux deux sociétés. Il convient donc d’examiner si l’utilisation du nom commercial 'Joaillerie [Adresse 2]' et apposition d’une enseigne identique sur le magasin situé à 300 mètres de la société ayant pour nom commercial depuis 1896 'Joaillerie [V]', utilisant l’enseigne '[V] Joailler’ a pu créer une confusion dans l’esprit des consommateurs.
34 – La cour relève que le Kbis de chacune des deux sociétés permet d’identifier la commercialisation de produits identiques, la société 'Joaillerie [V]' ayant déclaré auprès de lINPI une activité de 'joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux’ quand le Kbis de la société 'Joaillerie '[Adresse 2]' exerce le 'commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé'. La commercialisation de bijoux est donc commune aux deux sociétés qui utilisent pour se démarquer d’autres commerces le nom de 'Joaillerie’ faisant ainsi de cette activité l’accroche principale. Il existe donc une similitude des produits.
35 – A l’examen des deux noms, dont l’intimée relève leur même composition en deux mots d’un nombre égal de syllabes et que seuls diffèrent les deux dernières lettres du mot [V] remplacés par la voyelle 'Y’ il est démontré une très forte ressemblance et au niveau phonétique une identité des deux noms, la société appelante ayant au surplus largement fait usage de la publicité via la radio, ce qui n’est pas contesté.
36 – S’agissant de l’utilisation de l’enseigne dont la reprise est contestée, la cour relève qu’elle figure sur la devanture du magasin de Joaillerie à 500 m du magasin de l’intimée, dans le centre de [Localité 4], de manière un peu distincte '[V] Joaillier’ et 'Joaillerie [Adresse 2]', et fait référence au métier très spécifique de joaillier, mettant en avant le côté artisanal et la création de bijoux avant son commerce, l’intimée produisant aux débats les diplômes d’artisan joaillier détenus par les gérants depuis 5 générations.
37 – La connaissance et la renommée de la société 'Joaillerie [V]' doit également être prise en compte, comme étant présente sur le marché depuis 1896, étant installée dans un quartier renommé de la ville en faisant un repère. Il est ainsi démontré l’ancienneté d’usage.
38 – Quant à la perception elle-même de la similitude, il convient de la mesurer à l’aune de la réceptivité du public auquel s’adressent les marques litigieuses. Or, l’intimée démontre par la production de deux attestations que des clientes ont déjà commis la confusion entre les deux commerces, de sorte que cette forte similitude entraîne un risque de confusion pour le consommateur des produits concernés, d’attention « moyenne », pouvant ainsi leur attribue à tort une origine commune.
39 – Il ne peut être soutenu que le gérant de la société 'Joaillerie [Adresse 2]' , déjà propriétaire de deux magasins de bijouterie dans la région bordelaise ne pouvait ignorer l’existence et la notoriété de la 'Joaillerie [V]' dont il s’est installé à proximité ni du risque de confusion chez la clientèle, en ayant fait le choix de reprendre le caractère, non distinctif de 'joaillerie’ ou 'joaillier’ dans son enseigne, 'joaillerie [Adresse 2]' dans les références Internet et de vente en ligne, mais identique dans sa signification permettant de démontrer que cette imitation ait été fautive et dommageable à compter de sa création et à tout le moins à compter de la mise en demeure reçue le 5 mars 2019 de cesser l’utilisation de cette même dénomination.
40 – La société 'Joaillerie [V]' évalue son préjudice au regard du chiffre d’affaires de la société concurrente, sans apporter toutefois d’éléments en ce sens.
41 Il s’infère toutefois qu’un acte de concurrence déloyale cause un trouble commercial constitutif de préjudice. Au vu du bénéfice réalisé sur l’année 2019 par la société 'Joaillerie [Adresse 2]' de 5.525 euros, de la modification de son enseigne et l’apposition d’une adresse mail 'bordeaux-bijoux.fr’ et de sa dénomination commerciale par délibération de l’assemblée générale du 18 novembre 2022, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fixé à 5.000 euros l’indemnisation du préjudice à la société 'Joaillerie [V]' par l’appelante.
42 – Il sera par ailleurs fait droit à la confirmation de l’interdiction de la reproduction des termes 'Joaillerie [Adresse 2]' à quelque titre que ce soit, l’astreinte n’étant pas justifiée au regard des modifications déjà effectuées par l’appelante à ce jour; y compris celle de sa dénomination sociale.
La société 'Joaillerie [V]' sera autoriser à publier le jugement à intervenir sur son propre site Internet.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
43 – L’appelante succombant en son recours serra condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Fait interdiction à la SARL LC Prestige [Localité 4] (anciennement Joaillerie [Adresse 2]) d’utiliser pour l’avenir le terme 'Joaillerie [Adresse 2]' sous quelque forme que ce soit,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Constate que la SARL LC Prestige [Localité 4] a procédé au changement de sa dénomination sociale pour s’être dénommée anciennement Joaillerie [Adresse 2],
Autorise la société 'Joaillerie [V]' à publier l’arrêt à intervenir sur son propre site Internet accessible à l’adresse [06],
Condamne la SARL LC Prestige [Localité 4] (anciennement Joaillerie [Adresse 2]) à verser à la société Joaillerie [V] la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL LC Prestige [Localité 4] (anciennement Joaillerie [Adresse 2]) aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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