Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 23/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 14 septembre 2023, N° F22/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02706
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDL2
AFFAIRE :
Société ALKERN FRANCE
C/
[X] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie
Section : I
N° RG : F 22/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [C] [K] [J] (Défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ALKERN FRANCE
N° SIRET : 896 850 286
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant : Me Cédric RUMEAUX de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [P]
né le 14 juillet 1981 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [C] [K] [J] (Défenseur syndical)
INTIME
****************
Syndicat ANTI-PRECARITE (USAP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : M. [C] [K] [J] (Défenseur syndical)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société Alkern MLX, par contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2005, en qualité de conducteur machine.
La société Alkern MLX a fait l’objet de cessions successives jusqu’à la reprise par la société Alkern France le 1er septembre 2020.
La société Alkern France a pour domaine d’activité la production et la commercialisation de produits en béton. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des industries de carrières et de matériaux.
M. [P] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 2 mars 2021.
Par lettre du 5 mars 2021, M. [P] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
' Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Cette décision est rendu indispensable en raison de l’utilisation frauduleuse de la carte Total mise à votre disposition par l’entreprise. En effet, vous avez utilisé cette carte pour votre utilisation personnelle durant vos périodes d’absences ce qui, comme vous l’avez reconnu, ne vous était pas autorisé. La somme de ces dépenses s’élève à 1 573,19 euros sur la période du 1er mars 2019 au 18 décembre 2020.
Lors de l’entretien, vous ne nous avez pas fourni d’explications permettant de justifier de ces faits et avez reconnu le vol manifeste. Vous avez même proposé de rembourser le montant que ceci représente.
Force est de constater qu’en plus des vols, la société Alkern France ne peut plus avoir confiance en vous alors que nous avions pris en considération vos difficultés sur cette même période.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Ces fautes ont été constatées aux dates suivantes :
— mardi 9 avril 2019, 17h30, sans plomb 95E10 : 63,23 euros,
— lundi 15 avril 2019, 19h09, gazole premier : 91,13 euros,
— lundi 20 mai 2019, 19h30, gazole premier : 79,45 euros,
— mardi 6 août 2019, 17h57, gazole premier : 63,06 euros,
— lundi 12 août 2019, 18h12, gazole premier : 68,86 euros,
— vendredi 23 août 2019, 20h12, sans plomb 95 E10 : 52,79 euros,
— mardi 29 octobre 2019, 17h01, gazole premier : 52,64 euros,
— mercredi 30 octobre 2019, 16h30, gazole premier : 8,94 euros,
— jeudi 31 octobre 2019, 21h38, sans plomb 95 E10 : 63,85 euros,
— mercerdi 13 novembre 2019, 17h26, gazole premier : 63,29 euros,
— vendredi 15 novembre 2019, 18h10, gazole premier : 63,48 euros,
— vendredi 6 décembre 2019, 18h58, gazole premier : 62,56 euros,
— lundi 9 décembre 2019, 19h12, gazole premier : 69,11 euros,
— mardi 10 décembre 2019, 16h53, sans plomb 95 E10 : 40,27 euros,
— mercredi 18 décembre 2019, 15h09, sans plomb 95 E10 : 31,26 euros,
— lundi 23 décembre 2019, 18h13, gazole premier : 31,15 euros,
— vendredi 3 janvier 2020, 17h16, sans plomb 95 E10 : 31,52 euros,
— mardi 7 janvier 2020, 19h18, gazole premier : 72,56 euros,
— vendredi 14 février 2020, 15h48, gazole premier : 74,28 euros,
— venredi 14 février 2020, 18h22, sans plomb 95 E10 : 31,39 euros,
— lundi 6 avril 2020, 14h52, gazole premier : 66,60 euros,
— vendredi 10 avril 2020, 15h54, sans plomb 95 E10 : 32,83 euros,
— lundi 3 août 2020, 19h24, gazole premier : 57,80 euros,
— lundi 3 août 2020, 19h28, gazole premier : 64,26 euros,
— lundi 10 août 2020, 13h57, sans plomb 95 E10 : 37,73 euros,
— mercredi 12 août 2020, 18h36, gazole premier : 44,12 euros,
— lundi 17 août 2020, 13h35, gazole premier : 53,53 euros,
— vendredi 21 août 2020, 17h21, gazole premier : 42,65 euros,
— vendredi 21 août 2020, 18h31, sans plomb 95 E10 : 58,85 euros.
Ce comportement constitutif d’un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles perturbe grave la bonne marche de notre société et ne nous permet pas de vous compter plus longtemps dans l’effectif.
Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et nous vous notifiions par la présente votre licenciement qui prend effet à la date de première présentation de la présente lettre, sans préavis ni indemnité. […]'.
Par requête du 11 mai 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 31 mai 2021, dans le cadre d’une démarche générale de contrôle et de sécurisation des locaux à la suite de visites nocturnes accompagnées d’une plainte contre X, la société Alkern France a mis en demeure le salarié de restituer les clés du site, ce qu’il n’avait pas fait en dépit de ses engagements.
Par lettre du 4 juin 2021, l’employeur a réitéré sa demande de restitution des clés de l’usine.
Par plainte contre X du 1er juin 2021, le directeur de l’usine a dénoncé des intrusions intervenues dans l’usine à plusieurs reprises depuis le 26 mai 2021 et le vol notamment de clefs de sécurité codées de machine empêchant leur démarrage. Il a indiqué qu’il suspectait le salarié de ces faits, lequel depuis son licenciement n’avait pas restitué les clés.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie (section industrie) a :
in limine litis,
— jugé irrecevable la demande de reconnaissance d’un harcèlement de M. [P] de la part de la société Alkern France (article 70 code de procédure civile),
— fixé le salaire de référence à 2 779,88 euros brut,
— dit et jugé que le licenciement de M. [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— ordonné la réintégration de M. [P] au sein de la société Alkern France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement et le paiement de l’ensemble des salaires depuis la date de sortie jusqu’à la réintégration complète ainsi que les congés payés afférents,
— condamné la société Alkern France à verser à M. [P] la somme de : 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Alkern France de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Alkern France aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 3 octobre 2023, la société Alkern France a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par le salarié.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alkern France demande à la cour de :
A titre principal,
. infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et débouté le salarié du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau in limine litis,
. se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Rouen,
A titre subsidiaire,
. confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et débouté le salarié du surplus de ses demandes,
En conséquence,
. déclarer irrecevable la demande au titre du harcèlement formulée en cours d’instance,
Sur le fond,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie rendu le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— ordonné la réintégration de M. [P] au sein de la société Alkern France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement et le paiement de l’ensemble des salaires depuis la date de sortie jusqu’à la réintégration complète ainsi que les congés payés afférents,
— condamné la société Alkern France à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Alkern France de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Alkern France aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les éventuels frais d’exécution,
Statuant à nouveau,
. déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat anti-précarité,
. juger le licenciement fondé sur une faute grave,
. débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner reconventionnellement M. [P] au remboursement de la somme de 7 414,08 euros au titre de l’usage abusif de la carte total,
. condamné reconventionnellement M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie postale, reçues le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] et l’USAP, intervenant volontairement, demandent à la cour de :
In limine litis,
. confirmer le jugement son jugement et juger de nouveau les demandes rejetées par le conseil de prud’hommes :
— le licenciement de M. [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— le licenciement est en réalité fondé sur une discrimination en raison du lieu de son domicile,
— la société Alkern a harcelé M. [P] en raison de l’instance qu’il a introduite,
. condamner la société Alkern à règler à M. [P] :
— fixer le salaire de référence à 3 269,18 euros,
— au titre des dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire à hauteur de 39 230,16 euros,
— au titre des dommages-intérêts pour harcèlement à hauteur de 39 230,16 euros,
. ordonner la réintégration de M. [P] avec réglement des salaires depuis le 6 mars 2021 :
— la demande de réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification du jugement à intervenir,
— le paiement de l’ensemble des salaires depuis la date de sortie jusqu’à la réintégration complète ainsi que les congés payés afférents,
. condamner la société Alkern à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Alkern aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande relative au harcèlement
L’employeur fait valoir que la cour relèvera que les faits supposés être constitutifs de harcèlement sont postérieurs à la rupture du contrat de travail et que de ce fait, elle devra se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Rouen et que toujours à titre liminaire mais subsidiairement, le salarié sera jugé irrecevable en sa demande nouvelle de harcèlement qui ne peut pas se rattacher à la demande principale qui ne concernait que la contestation du licenciement.
Le salarié réplique que l’employeur a, non seulement précipité son départ mais qu’il a ensuite poursuivi ses actes de menaces, par des appels et des courriers constitutifs d’un véritable harcèlement et que la demande de condamnation au titre du harcèlement est directement attachée au licenciement provoqué par l’employeur de sorte que cette demande est additionnelle, le salarié ne s’étant pas prononcé sur l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
L’article L. 1411-4 prescrit que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Au cas présent, le salarié invoque son départ précipité organisé par l’employeur et les actes de menaces, les appels et les lettres constitutifs d’un harcèlement après son départ de l’entreprise.
A l’appui des faits reprochés, le salarié se prévaut d’un appel téléphonique du 24 mars 2021, d’une lettre accusatoire du 31 mai 2021 et d’une lettre du 9 juin 2021 dont il ressort notamment que l’employeur lui a demandé de restituer les clés de la société.
Ces faits, notamment la demande de remise de clés par l’employeur, constituent des différends qui se sont élevés à l’occasion de la rupture du contrat de travail et donc, à l’occasion du contrat de travail au sens de l’article L. 1411-4 susvisé de sorte que le litige qui en découle relève de la compétence du conseil de prud’hommes.
Dès lors, la demande de l’employeur renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen ne peut être accueillie.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur sera rejetée.
Sur la demande nouvelle
L’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le salarié n’a formé aucune demande de dommages-intérêts pour harcèlement lors de sa saisine du conseil de prud’hommes par requête enregistrée au greffe le 30 avril 2021.
Le salarié n’a présenté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement que durant la procédure devant le conseil de prud’hommes et aucune de ses prétentions originaires ne visait en effet une quelconque demande de ce chef au titre de faits de harcèlements commis par l’employeur après le licenciement.
Cette demande s’analyse donc en une demande additionnelle, qui n’était recevable que si elle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or cette demande, étrangère à toutes les autres tant dans son fondement que dans esprit, n’était virtuellement comprise dans aucune des demandes initiales. Au contraire, elle est parfaitement autonome. En cela, elle ne se rattache à aucune des prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle est donc irrecevable et sera, par voie de confirmation, déclarée telle.
Sur le licenciement discriminatoire 'en raison du lieu du domicile'
L’employeur soutient que le salarié n’a pas été victime d’une discimination liée à son domicile, cette accusation ne reposant sur aucune preuve, que l’on ne comprend même pas dans quelle mesure le domicile du salarié serait soudainement devenu une cause de discrimination plus de treize ans après le transfert du salarié de [Localité 10] à [Localité 6], le salarié ayant conservé le même domicile.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute possible sur la matérialité des faits reprochés au salarié puisque les relevés de sa carte essence Total démontrent la réalité de l’utilisation abusive et frauduleuse de la carte, le salarié versant la preuve de ce que la carte octroyée pour une utilisation de ' manière illimitée dans le temps à hauteur de 300 euros par mois', ne saurait être un usage dans la mesure où il s’agissait d’un avantage exceptionnel octroyé à un seul salarié de manière limitée dans le temps. Il ajoute que le licenciement pour faute grave n’impose pas obligatoirement une mise à pied conservatoire.
Le salarié objecte qu’il conteste son licenciement dans son entier et que l’employeur n’a pas effectué de mise à pied conservatoire. S’agissant de l’avantage relatif aux frais de transport, il conteste toute accusation de vol d’essence et affirme qu’il a continué à bénéficier de l’avantage de 300 euros en nature après la fusion des deux entreprises, l’usage dont il bénéficiait devant alors perdurer et sa dénonciation devant régalement respecter les formes pour être valide de sorte qu’elle lui est inopposable. Il ajoute que cet avantage n’a pas été déclaré sur les bulletins de paye. Il explique que le forfait de 300 euros alloué lui permettait de compenser l’éloignement de son domicile à l’entreprise pour le surcoût d’essence et pour l’utilisation de son véhicule personnel, la distance entre son domicile et le lieu de travail s’étant considérablement allongée quand la société a déménagé à [Localité 6]. Il indique que l’employeur a considéré qu’il vivait trop loin et a pris prétexte de cet éloignement pour le licencer, en s’appuyant sur une construction hors la loi au motif allégué d’un ' vol manifeste'. Il ajoute que la gravité de la qualification du licenciement n’est fondée sur aucun élément tangible mais repose sur le détournement d’un accord pris entre lui et l’employeur bien avant la fusion des deux entités.
Sur le bien- fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, sont reprochés au salarié une utilisation frauduleuse de la carte Total mise à sa disposition par l’entreprise, avec utilisation personnelle pendant ses périodes d’absences pour un montant s’élevant à la somme de 1 531,19 euros entre le 1er mars 2019 et le 18 décembre 2020.
Il ressort du dossier que depuis son engagement en 2005 à l’usine de [Localité 11] près de [Localité 8], le salarié a toujours été domicilié à [Localité 7] (76) également situé à proximité de [Localité 8].
Par lettre du 2 juin 2010 à la suite de la fermeture de l’usine de [Localité 11] en mai 2007, l’employeur a proposé au salarié à l’issue d’une période de réflexion d’une durée de 24 mois, une modification de son contrat de travail dans le cadre du transfert au sein de l’usine à [Localité 6] (78) moyennant pour le salarié, qui n’a pas envisagé de déménager sa résidence principale à proximité de [Localité 6], l’intégration dans le salaire de base d’une indemnité de déplacement de 150 euros nets par mois à compter du 1er juillet 2010 et l’augmentation de son salaire brut fixe par le versement de la somme de 75 euros à compter du 1er janvier 2011. Le salarié a accepté cette proposition.
Par lettre du 15 novembre 2017, le salarié a fait part à l’employeur des difficultés à assumer seul le coût du transport pour se rendre de son domicile à son travail, coût qu’il évalue à environ 500 euros par mois et il indique qu’il a effectué le trajet pendant des années en covoiturage, ce qui n’est plus le cas en raison d’horaires de travail différents de ceux de ses collègues.
Par lettre du 12 décembre 2017, l’employeur a répondu au salarié en ces termes : ' Nous faisons suite à votre courrier du 15 novembre 2017 par lequel nous nous informez de vos difficultés financières suite à l’arrêt du covoiturage avec vos collègues.
La Direction souhaite vous faire part de son soutien et vous propose de nous mettre à disposition pour l’année 2018 une carte Total afin de régler vos dépenses d’essence et de péage dans la limite de 300 euros par mois.
Dans l’attente de voir cette solution opérationnelle, nous vous verserons, sur les mois de décembre 2017 et janvier 2018, une prime exceptionnelle d’un montant brut de 250 euros .'.
L’employeur produit au dossier le relevé de l’utilisation totale de la carte essence, le tableau récapitulatif des dépenses de carburant de mars à décembre 2020 pour la somme de 7 414,08 euros correspondant à la totalité des mensualités sur cette période et qui s’élèvent à des sommes comprises entre 271 et 380 euros par mois ainsi que le tableau répertoriant les utilisations dites 'frauduleuses’ de la carte.
Par ce dernier tableau (pièce n° 5), l’employeur justifie que le salarié a fait des pleins de gazole entre le 4 mars 2019 et 18 décembre 2020 pour la somme totale de 1573,19 euros au titre du carburant 'litigieux'.
En effet, l’employeur relève alors à juste titre que pour 160 km par jour de trajet, le salarié a été amené à faire des pleins de gazole notamment pendant des périodes non travaillées, ainsi pendant ses congés payés (en avril, en août, en octobre et en décembre 2019 et en avril et août 2020 ), des vendredis soirs, et plusieurs fois par jour ou deux jours de suite, ce qui n’est pas contesté.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur ne reproche donc pas au salarié l’utilisation de la carte de carburant mais un usage personnel pendant les périodes non travaillées.
A ce titre, l’employeur communique la lettre que lui a adressée le 30 septembre 2019 la société Total qui lui adresse la nouvelle carte du salarié avec mention d’un plafond de carburant de 350 euros par mois à utiliser du lundi au vendredi, les jours fériés étant interdits.
En tout état de cause, Mme [Y], responsable des ressources humaines, témoigne de ce que l’employeur a décidé 'de procéder début 2021 à une harmonisation générale des politiques de ressources humaines au sein de la société. A cette occasion, un point sur les dépenses de l’entreprise a laissé apparaître le fait que M. [P] utilisait une carte essence. nous avons donc demandé un relevé des dépenses liées à sa carte et il s’est avéré que M. [P] utilisait sa carte régulièremenbt pendant ses congés, ce qui était donc très surprenant. Mon premier rapport établissait qu’il devait plus de 1500 € à la société . C’est pourquoi il a été convoqué à un l’entretien préalable en février 2021 puis licencié pour faute grave. (…)'.
Mme [V], responsable de parc, atteste que le salarié a ' reconnu les faits lors de l’entretien du 2 mars 2021 avec M. [L] ( cf le directeur).'.
Certes, le salarié indique à raison que la remise de la carte de carburant en 2019 confirme que l’accord intervenu en 2017 avait perduré puisque l’employeur était informé de cet avantage en ayant reçu lui-même, avant de la remettre au salarié, la carte par la société Total, l’employeur ne pouvant se prévaloir d’une erreur de sa part liée à la restructuration de l’entreprise.
Il n’est d’ailleurs pas indiqué tant dans la lettre du 12 décembre 2017 que dans la lettre d’accompagnement de la remise de la carte que son usage n’est pas permis pendant les vacances et à titre privé, en dehors des trajets pour se rendre du domicile du salarié à son travail.
Pas davantage, depuis le 12 décembre 2017 l’employeur n’a donc précisé au salarié les conditions d’utilisation de cette carte.
En effet, ce n’est que par lettre du 3 février 2021 que l’employeur a supprimé l’utilisation de la carte au salarié en lui indiquant : 'Nous vous informons que dans le cadre de la fusion des sociétés ALKERN MLX et ALKEFEN France, l’ensemble des usages de la société Alkern MLX ont été dénoncés. De ce fait, nous ne pouvons maintenir le système mis en place provisoirement et par lequel vous bénéficiez d’une carte Total permettant d’utiliser un crédit de 300 euros par mois afin de réduire les frais de trajet entre vos lieux de résidence et de travail. Nous avons décidé de réintégrer ce montant dans l’indemnité différentielle. (..) Ainsi le montant mensuel intégré à votre indemnité différentielle se monte à 275 euros.'.
Toutefois, il ressort des termes de la lettre du 12 décembre 2017 que l’employeur a uniquement souhaité apporter une aide financière au salarié pour prendre en charge ses seuls frais de trajets professionnels en 2018 et non lui verser un forfait à utiliser comme il l’entendait de sorte que la cour retient qu’en aucun cas, le salarié n’a été autorisé à effectuer, y compris pendant ses périodes de congés, des dépenses en carburant s’élevant à 300 euros voire au-delà certains mois ni qu’il pouvait utiliser cette carte y compris pour le véhicule de son épouse, comme le salarié l’explique, la carte remise en 2019 ne précisant que le numéro d’immatriculation d’un seul véhicule et non de deux.
La cour retient donc de tout ce qui précède que l’employeur ne justifie pas que le salarié ne pouvait plus utiliser sa carte à compter de l’année 2019 mais qu’il est établi que le salarié n’a pas utilisé cette carte qu’à des fins professionnelles, ce qui n’était pas prévu lors de la remise de la dernière carte, le salarié ayant en outre dépassé régulièrement le plafond de 300 euros.
Néanmoins, ces dépassements effectués à raison de 1 500 euros environ pendant ving mois ne caractérisent pas en soi une utilisation frauduleuse de cette carte ni une intention de vol ou une violation à son obligation de loyauté, l’employeur n’ayant jamais interpellé précédemment le salarié à ce sujet.
Si les faits sont réels, ils n’ont pas rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et ils ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la sanction ultime que constitue le licenciement, notamment au regard de l’ancienneté importante du salarié (16 années) et de l’absence de tout avertissement antérieur.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du contrat de travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière (…) de son lieu de résidence .
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L.1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas particulier, le salarié invoque un 'licenciement discriminatoire’ sans toutefois solliciter la nullité du licenciement de ce chef. Il soutient que l’employeur a remis en cause par lettre du le 3 février 2021 l’avantage acquis avant la fusion de la société Alkern MLX avec la société Alkern France et qu’il 's’est ensuite vu brusquement imposé’ le 17 février 2021 une convocation à un entretien préalable .
D’abord, si le salarié se prévaut de ce qu’un salarié ne peut être moins bien traité qu’un autre placé dans une situation comparable, il ne verse aucun élément à ce titre pour établir une inégalité de traitement avec autres salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, le salarié indique lui-même qu’il était le seul à bénéficier de cet avantage, aucun autre salarié ne s’étant vu remettre une carte d’essence de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’une inégalité ni d’une discrimination avec ses autres collèges.
En outre, le salarié ne démontre pas que par l’envoi de la lettre du 3 février 2021, l’employeur a 'détourné’ un usage né d’un accord pris ensemble.
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives. C’est au salarié qui invoque un usage d’en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, le salarié ne peut alléguer comme fait discriminatoire la circonstance que cet avantage a été supprimé par lettre du 3 février 2021. En effet, cet avantage accordé en 2018 et maintenu par la remise de la carte Total en 2019 par l’employeur après modification de l’organisation de l’entreprise, ne présente pas un caractère fixe et constant mais surtout général, comme indiqué précédemment.
Enfin, s’il est exact que le salarié a été licencié pour avoir utilisé la carte d’essence pour le paiement des transports entre son domicile et son travail et qu’il a été précédemment retenu qu’il l’a utilisée à mauvais escient pendant ses congés, carte également utilisée pour le véhicule de son épouse, il n’en demeure pas moins que la cour a décidé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il constituait une sanction disproportionnée aux griefs reprochés.
L’employeur a néanmoins constaté des faits objectifs imputables au salarié et le salarié n’établit donc pas que le licenciement est une mesure de rétorsion en raison de l’éloignement du salarié entre son domicile et son lieu de travail.
Dès lors, le salarié ne procède que par affirmations générales sans offre de preuve quand il affirme que l’employeur a considéré qu’il ' vivait trop loin’ et l’a licencié pour cette raison.
Le salarié n’établit en définitive pas de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son lieu de résidence .
En conséquence de tout ce qui précède, le licenciement est sans causé réelle et sérieuse et il n’a pas été retenue la discrimination alléguée.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de réintégration
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
La réintégration implique l’accord des deux parties. Le juge ne saurait l’ordonner malgré l’opposition de l’employeur.
La règle posée par l’article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l’accord de l’employeur, qui, d’une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d’autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d’obtenir un emploi et la liberté d’entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n’apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l’article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Doit être approuvé l’arrêt qui déboute un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse de sa demande de réintégration ( Soc., 14 avril 2010, pourvoi n° 08-45.247).
Le salarié sollicite sa réintégration et l’employeur, qui rappelle que 'l’employeur est libre de la refuser’ en visant une décision de la Cour de cassation, sollicite dans son dispositif le débouté de l’ensemble des demandes du salarié, ce qui implique qu’il s’oppose à cette demande.
Il s’ensuit que par voie d’infirmation du jugement, la cour ne peut ordonner la poursuite du contrat de travail et salarié sera donc débouté de sa demande de réintégration et de la demande afférente de rappel de salaire depuis le licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour comprend de la lecture du dispositif des conclusions du salarié qu’il ne forme pas une demande de condamnation de l’employeur à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sous l’intitulé 'dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire'.
La cour rappelle comme précédemment que le salarié a bien formé une demande tendant à voir dire 'le licenciement de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse’ et qu’elle a également débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire et de confirmer le jugement à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre du remboursement des frais de carburants
Si l’employeur sollicite le remboursement des frais à hauteur de 7 414,08 euros, la lettre de licenciement invoque une utilisation personnelle de la carte Total mise à la disposition du salarié pour la seule somme de 1 573,19 euros pendant les périodes d’absences du salarié du 1er mars 2019 au 18 décembre 2020 et ce n’est que dans l’attestation de Mme [Y], témoin déjà cité, qu’il est mentionné cette somme de 7 414,08 euros qui apparaît sur le relevé de l’utilisation de la carte d’essence.
Il ressort de tous les relevés produits aux débats que le salarié a effectivement utilisé à des fins personnelles la carte d’essence pour la somme de 1 573,19 euros qu’il devra donc rembourser à l’employeur, la cour considérant que pour le surplus le salarié avait l’autorisation implicite de l’employeur qui lui avait remis la carte de carburant.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, il convient de condamner le salarié à verser cette somme à l’employeur.
Sur l’intervention du syndicat anti-précarité
Dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur demande à la cour de déclarer l’action du syndicat anti-précarité irrecevable mais il ne présente dans ses écritures aucun moyen de fait et de droit à l’appui de cetteprétention qui sera donc rejetée.
Si le nom du syndicat anti-précarité et son 'intervention volontaire’ sont mentionnés dans le chapeau des conclusions du salarié, le syndicat anti-précarité ne forme aucune demande dans le cadre du présent litige et la cour n’est donc saisie d’aucune demande de sa part ce qui rend sans objet la demande de l’employeur. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour harcèlement, en ce qu’il dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, en ce qu’il condamne la société Alkern France à lui verser la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il déboute la société Alkern France de ses demandes à ce titre.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Alkern France,
DÉBOUTE M. [P] de ses demande de réintégration et de versement des salaires depuis le 6 mars 2021,
CONDAMNE M. [P] à payer à la société Alkern France la somme de 1 573,19 euros à titre de du remboursement de l’usage abusif de la carte total,
DIT sans objet la fin de non-recevoir de la société Alkern France relative à l’intervention volontaire du syndicat anti-précarité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Alkern France à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Alkern France aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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