Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 371
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G653
[M]
C/
[H]
[M]
[M]
[M]
[F]
S.A. BPCE IARD
Organisme CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
Organisme CPAM DE LA VENDEE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00262 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G653
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21].
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (VENDEE)
[Adresse 20]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Karine VONCQ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMES :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 14]
S.A. BPCE IARD
[Adresse 19]
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Véronique LEFEIVRE, avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 22]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 22]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 13]
ayant tous les quatres pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Karine VONCQ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Organisme CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 16]
[Localité 8]
Défaillante
Organisme CPAM DE LA VENDEE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la VENDEE
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[W] [M] a été blessé le 11 avril 2011 dans un accident de la circulation lorsque le véhicule qu’il conduisait pour se rendre à son travail à [Localité 26] (Vendée) dans lequel avait pris place un passager en covoiturage a été heurté dans sa file de circulation par une automobile conduite par [D] [H] et assurée auprès de la compagnie BPCE Iard qui était en train d’effectuer un dépassement.
M. [M] a présenté un polytraumatisme avec, notamment, un traumatisme facial, de multiples fractures costales, une fracture du sternum, un pneumothorax bilatéral, une contusion pulmonaire gauche, un traumatisme abdominal, une contusion du rein gauche et un traumatisme des membres supérieurs.
Le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon a selon jugement du 28 juin 2012 déclaré [D] [H] coupable de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné pour la victime une incapacité totale n’excédant pas trois mois ; il a déclaré recevable la constitution de partie civile faite devant lui par [W] [M], a déclaré [D] [H] entièrement responsable du préjudice consécutif à l’accident et l’a condamné à verser à M. [M] une somme provisionnelle de 5.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, pour l’évaluation duquel il a ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [X].
Au vu du rapport déposé par celui-ci le 10 novembre 2013 concluant à l’absence de consolidation du blessé, une nouvelle expertise a été ordonnée et le docteur [X] a déposé en date du 20 décembre 2014 un rapport concluant à un état de la victime consolidé au 18 juin 2012.
[W] [M] a saisi par actes des 13 et 16 mars 2016 le juge des référés d’une demande de nouvelle expertise, qui a été rejetée, et de provision complémentaire, qui a été accueillie à hauteur de 10.000 € par ordonnance du 24 avril 2017.
Par actes des 29 décembre 2017 et 4 janvier 2018, M. [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [M], sa compagne [V] [F], son fils majeur [S] [M] et sa mère [I] [M], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon [D] [H], la BPCE Iard, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée et la CPAM de Loire Atlantique, pour voir ordonner une nouvelle expertise et obtenir réparation de leurs préjudices consécutifs à l’accident.
Le tribunal a ordonné une expertise par jugement du 11 septembre 2018 et commis pour y procéder le docteur [O] [L], sursoyant à statuer sur les autres demandes.
Le technicien a déposé son rapport définitif le 13 mai 2020.
Les consorts [M] ont alors pris des conclusions pour voir condamner M. [H] et la compagnie BPCE Iard à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a
* condamné solidairement M. [D] [H] et la SA BPCE Iard à verser à M. [W] [M] avec intérêts au taux légal à compter de sa décision:
¿ Préjudices patrimoniaux :
.dépenses de santé actuelles : 379,01€
.frais divers restés à charge de la victime : 3.873,21€, soit
.frais kilométriques : 1.137,21€
.assistance temporaire tierce personne : 2.736€
.perte de gains professionnels actuels : 11.191,85€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.302,68€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 3.500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.375€
.préjudice esthétique permanent : 2.000€
* condamné solidairement M. [D] [H] et la SA BPCE Iard à verser en réparation de leur préjudice moral respectif :
-10.000€ à [T] [M]
-7.000€ à [S] [M]
-7.000€ à [I] [M]
-7.000€ à [V] [F]
* condamné solidairement M. [D] [H] et la SA BPCE Iard à verser en réparation de leur frais de transport respectifs
-1.506,16€ à [I] [M]
-8.574,90€ à [V] [F]
* fixé à 99.220,51€ la créance de la CPAM de Loire Atlantique au titre de son décompte définitif de débours du 3 novembre 2020
* condamné solidairement M. [D] [H] et la SA BPCE Iard aux dépens et à payer une indemnité de procédure de 6.000 € aux consorts [M]
* ordonné l’exécution provisoire.
[W] [M] a relevé appel le 1er février 2024 en intimant [D] [H], la société BPCE Iard, la CPAM de la Vendée et la CPAM de la Loire Atlantique.
M. [H] et la Bpce Iard ont assigné en appel provoqué [T], [S] et [I] [M] et [V] [F] par actes du 23 juillet 2024.
Saisi par [W] [M] d’un incident tendant à voir ordonner une expertise médicale de sa personne, sans indemnité de procédure et avec dépens à la charge des intimés, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance du 11 juin 2024, au motif que faire droit à la demande d’expertise remettrait nécessairement en cause la chose jugée par le premier juge, devant lequel M. [M] a déjà soutenu que son état avait fait l’objet d’une aggravation et que son préjudice ne devait pas être liquidé au vu du rapport du docteur [L] mais qui a passé outre à ces prétentions.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 13 mai 2025 par les consorts [M]
* le 16 mai 2025 par M. [H] et la société Bpce Iard.
Les consorts [M] demandent à la cour
— de déclarer [W] [M] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit :
— d’infirmer partiellement le jugement, en ses dispositions afférentes à l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’il a rejeté les autres demandes des parties ; et en son chef de décision afférent à l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
— de condamner in solidum M. [H] et la Bpce Iard à lui verser en indemnisation de ses préjudices :
À TITRE PRINCIPAL :
Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 1.494,45€
.frais divers restés à charge de la victime :
.frais kilométriques : 6.280,11€
.frais d’assistance par un médecin-conseil : 2.210€
.assistance temporaire tierce personne :
.période du 30.04.2011 au 15.09.2013 : 11.154€
.période du 16.09.2013 au 22.10.2020 : 16.764€
.perte de gains professionnels actuels : 12.738,34€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne (à/c du 23.10.2020) : 159.132,36€
.frais de véhicule adapté : 13.929,25€
.incidence professionnelle : 152.980,92€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.840,50€
.souffrances endurées : 28.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 117.590,21€
soit une somme totale de 527.114,14€ pour mémoire et à parfaire correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par [W] [M] suite à l’accident du 11 avril 2011
SUBSIDIAIREMENT :
Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 1.494,45€
.frais divers restés à charge de la victime :
.frais kilométriques : 6.280,11€
.frais d’assistance par un médecin-conseil : 2.210€
.assistance temporaire tierce personne :
.période du 30.04.2011 au 15.09.2013 : 11.154€
.période du 16.09.2013 au 22.10.2020 : 16.764€
.perte de gains professionnels actuels : 12.738,34€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne (à/c du 23.10.2020) : 159.132,36€
.frais de véhicule adapté : 13.929,25€
.incidence professionnelle : 152.980,92€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.840,50€
.souffrances endurées : 28.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 119.291,63€
soit une somme totale de 528.815,56€ pour mémoire et à parfaire correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par [W] [M] suite à l’accident du 11 avril 2011
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT :
— d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire constituant une mesure de contre-expertise et une expertise en aggravation
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— de juger que les condamnations porteront le doublement de plein droit du taux de l’intérêt légal en l’absence d’offre d’indemnisation au titre de la réparation des préjudices corporels de M. [M] entre le 11 décembre 2011 et la date de l’arrêt à intervenir
— de juger qu’il y aura lieu de déduire des sommes revenant à M. [W] [M] les provisions d’ores-e-déjà versées par M. [H] et la Bpce Iard pour la somme de 80.129,46€
— de déclarer les intimés mal fondés en leur appel incident
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
— de confirmer les chefs de décision du jugement afférents à l’indemnisation du préjudice moral de [T] [M], [S] [M], [I] [M] et [V] [F]
— de condamner in solidum M. [H] et la société Bpce Iard à verser à M. [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile
.la somme de 18.131,29€ au titre de la première instance
.celle de 12.114,37€ au titre de la procédure d’appel
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les dépens d’expertise.
M. [W] [M] conteste les conclusions des deux experts judiciaires successifs, le docteur [X] en 2013/2014 et le docteur [L] en 2020, qui ont exclu l’imputabilité des pathologies rachidienne, lombaire et digestive qu’il a présentées dans les suites de l’accident.
Il soutient que le tribunal s’est mépris, d’une part en considérant qu’il n’avait pas présenté de traumatisme des membres supérieurs droit et gauche lié à l’accident alors que l’expert judiciaire [L] l’avait constaté dans son rapport du 13 mai 2020 et considérait ces lésions comme imputables ; d’autre part en estimant que les lésions initiales de ses membres supérieurs droit et gauche ne pouvaient avoir de lien avec les aggravations de son état de santé pourtant documentées au titre de son épaule droite et de son épaule gauche.
Il soutient que la preuve est rapportée que l’accident du 11 avril 2011 lui a occasionné des traumatismes au niveau de l’épaule droite et du coude gauche, c’est-à-dire des membres supérieurs, et il sollicite l’infirmation du jugement pour voir juger que les séquelles qu’il présente à ce niveau doivent être indemnisées tant au titre de l’indemnisation initiale que de l’aggravation.
Il soutient que les pathologies rachidienne, lombaire et digestive qu’il a présentées après l’accident lui sont bien imputables.
Il assure qu’il ne présentait pas d’état antérieur symptomatique, que ce soit digestif ou discal, et fait valoir que le droit à indemnisation de la victime ne peut pas être réduit lorsqu’une affection a été provoquée ou révélée par l’accident.
Il conteste les conclusions du docteur [X] qui, après l’avoir examiné en novembre 2012 et dit que son état n’était pas consolidé et qu’il faudrait le revoir un an plus tard, a conclu en novembre 2013 après ce nouvel examen à une consolidation acquise au 18 juin 2012, avant donc son premier examen. Indiquant avoir pu reprendre le travail le 17 septembre 2013, il prône une date de consolidation au 16 septembre 2013, comme l’a retenu le docteur [L].
Exposant avoir été placé en arrêt de travail du 23 octobre 2020 au 7 novembre 2021 dans le cadre d’une rechute de l’accident du 11 avril 2011 expressément qualifiée telle par les docteurs [Z] et [C], et validée par la CPAM, puis avoir présenté une nouvelle rechute à compter du 29 novembre 2021 de nouveau qualifiée telle par le docteur [Z], il explique n’avoir pu reprendre ensuite le travail que dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à partir du 17 novembre 2022 jusqu’au 22 janvier 2023 et bénéficier maintenant d’un poste complètement transformé en raison de ses séquelles.
Il demande à la cour de retenir que sont imputables à l’accident du 11 avril 2011 les pathologies abdominales qu’il a présentées les 26-27 juin 2011, les pathologies du rachis dorsal et du rachis cervical qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, les pathologies de ses membres supérieur droit et gauche, les rechutes des 23 octobre 2020 et 29 novembre 2021 et l’incidence professionnelle induite, et de juger qu’il a subi le 23 octobre 2020 une aggravation des séquelles initiales, qu’il a souffert d’un déficit fonctionnel permanent de classe 2 entre le 23 octobre 2020 et le 22 janvier 2023, et qu’il souffre depuis le 23 janvier 2023 d’un déficit fonctionnel permanent aggravé.
Il demande à la cour de liquider son préjudice sur ces bases.
Il réclame le doublement du taux d’intérêt au motif que l’assureur n’a pas présenté d’offre d’indemnisation dans le délai de l’article L.211-9 du code des assurances.
Il sollicite subsidiairement une nouvelle expertise médicale, à la fois contre-expertise et expertise d’aggravation.
Les consorts [M] sollicitent confirmation de la somme qui leur a été allouée en réparation de leur préjudice moral, qu’ils explicitent.
M. [D] [H] et la société Bpce Iard demandent à la cour
— de déclarer M. [W] [M] mal fondé en son appel ; l’en débouter
— de débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée par M. [W] [M] au titre du doublement de plein droit du taux de l’intérêt légal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] et Bpce Iard à verser à [W] [M], avec intérêts à compter du jugement, 379,01 € au titre des dépenses de santé actuelles, 11.191,85 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 3.873,21 € au titre des frais divers, 4.302,68 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20.000 € au titre des souffrances endurées, 30.375 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Sur l’aggravation de l’état de santé de [W] [M] :
— de tirer toute conséquence de l’absence de production par celui-ci d’éléments médicaux permettant d’établir de façon certaine l’imputabilité des doléances qu’il décrit à l’accident
— et de liquider son préjudice sur la base des conclusions d’expertise
— de juger recevable et bien fondé l’appel provoqué de M. [H] et de la Cie Bpce Iard à l’encontre de [T] [M], [S] [M], [I] [M] et [V] [F]
— de juger M. [H] et Bpce Iard recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions
En conséquence :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement à verser en réparation de leur préjudice moral respectif :
-10.000€ à [T] [M]
-7.000€ à [S] [M], à [I] [M] et à [V] [F]
-6.000€ d’indemnité de procédure aux consorts [M]
Statuant à nouveau :
— de constater que [W] [M] présente un déficit fonctionnel permanent de 15%
— de juger manifestement excessives par rapport au DFP de la victime directe la demande de [S] [M], la demande de [T] [M], la demande de [I] [M] et la demande d'[V] [F] en réparation de leur préjudice moral
En tout état de cause :
— de débouter [T] [M], [S] [M], [I] [M] et [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Les intimés demandent à la cour de liquider le préjudice de la victime au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, en soutenant que celles-ci sont définitives puisque [W] [M] n’a pas sollicité de contre-expertise, et que l’expertise d’aggravation qui avait été mise en place aux soins du docteur [B] a tourné court de son fait au prétexte qu’il n’aurait pas su qu’il s’agissait d’une expertise en aggravation alors que sa convocation le mentionnait explicitement.
Ils approuvent les premiers juges d’avoir, à la suite des experts judiciaires, refusé de retenir l’imputabilité à l’accident des pathologies abdominales, dorsales et des membres supérieurs, de même que l’existence de rechutes et d’une incidence professionnelle. Ils soutiennent que même en l’absence d’état antérieur, l’apparition de ces pathologies postérieurement à l’accident ne suffit pas par elle-même à établir cette imputabilité. Ils s’approprient les conclusions des experts judiciaires, et estiment que celles-ci ne sont nullement contredites.
Ils arguent d’irrecevabilité la demande en doublement du taux d’intérêt présentée pour la première fois en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les demandes de [W] [M]
M. [W] [M] conteste les conclusions de l’expert judiciaire [O] [L] afférentes à son préjudice initial en ce qu’elles ne retiennent pas de lien de causalité avéré entre l’accident et d’une part, les troubles digestifs (abcès de la marge anale et poussée de diverticulite sigmoïdienne) ; d’autre part la hernie discale L4-L5 gauche récidivante ayant conduit à deux interventions chirurgicales ; et enfin les troubles du rachis cervical, et il demande à la cour de ne pas liquider son préjudice sur la base du rapport que celui-ci a déposé le 13 mai 2020.
Il soutient, d’autre part, que son état s’est aggravé depuis la date de sa consolidation, et sollicite une expertise médicale en vue de le confirmer et de réunir les éléments permettant de liquider ce préjudice d’aggravation.
S’agissant des lésions initiales causées par l’accident, la discussion est nourrie par le caractère manifestement incomplet du certificat initial, dont le radiologue dans un compte-rendu du 2 juillet 2013 (pièce C25), l’expert judiciaire [X] en 2013 et 2014 (cf D1 page 11 et D2 page 13) puis le docteur [L] dans son rapport d’expertise judiciaire (pièce R1 page 14), de même que le docteur [E] qui assiste l’appelant dans ses avis du 2 mai 2026 et du 3 février 2022 (cf pièces E1 page 1 et E3 page 1), ont tous considéré qu’il avait omis de consigner la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche qui est régulièrement retrouvée dans les autres pièces du dossier médical notamment les courriers du docteur [K] et les prescriptions de kinésithérapie, et dont ils retiennent tous la réalité et l’imputabilité directe et certaine à l’accident.
M. [M] soutient que les pathologies du rachis cervical qu’il a présentées depuis l’accident sont imputables à celui-ci, et qu’il a aussi existé une omission dans le certificat médical initial quant à l’existence d’une atteinte au rachis cervical.
Il considère que la hernie discale récidivante L4-L5 dont il a été opéré en juin 2012 et juin 2014 est également une conséquence des traumatismes subis lors de l’accident et incomplètement relatés dans le certificat initial.
Il conteste les conclusions, concordantes sur ce point, des experts judiciaires [X] puis [L] qui ont écarté une relation directe et certaine avec les conséquences traumatiques de l’accident au motif qu’il n’existait pas de notion de traumatisme établi sur le plan médical lors de la prise en charge en réanimation, qu’il n’avait pas été fait état de douleurs lombaires lors des différentes consultations orthopédiques ultérieures, et que la hernie n’avait été diagnostiquée qu’à peu près un an après l’accident.
À l’appui de ces contestations, M. [W] [M] se prévaut de l’avis du médecin-conseil qui l’assiste, le docteur [E], diplômé en réparation du préjudice corporel, qui concluait dès le 27 septembre 2016 que compte-tenu de l’importance du choc et de sa cinétique ayant occasionné le traumatisme facial, les nombreuses fractures à l’étage supérieur, le traumatisme thoracique et la fracture de la clavicule droite, il paraît logique et inévitable que le rachis cervical ait été lui aussi le siège d’une contusion (pièce E1).
Au vu de la nature du polytraumatisme subi par M. [W] [M] à la suite du violent choc frontal dans lequel il a été blessé, avec de multiples fractures costales à droite et à gauche, une fracture du sternum, un pneumothorax bilatéral, une contusion pulmonaire gauche, un traumatisme abdominal avec hématome sous-scapulaire, une contusion du rein gauche et un traumatisme des membres supérieurs avec fracture de la clavicule droite et fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, la plausibilité d’une atteinte du rachis cervical telle que supposée par cet avis critique est réelle.
M. [M] est fondé à faire valoir que le compte-rendu médical radiologique établi en date du 9 mai 2012 par le docteur [G] conclut à une 'fracture tassement du plateau vertébral supérieur de T11 d’allure post-traumatique’ (cf sa pièce C16).
Il produit un bilan établi en date du 26 octobre 2015 par le kinésithérapeute [Y] [J] qui déclare l’avoir 'suivi depuis le mois de mai 2011 dans les suites de son accident du travail et de la voie publique du 11 avril 2011 pour des pathologies multiples concernant l’épaule gauche, le rachis cervical et lombaire’ (pièce C33) et un bilan postérieur de ce même praticien attestant le 24 août 2020 qu’il souffre 'depuis la date de son accident… d’algies cervicales, dorsales et lombaires’ (C41).
Il communique un bilan d’examens neurologiques établi le 16 janvier 2017 faisant état d’une 'atteinte radiculaire L5 gauche sévère’ (pièce C36).
Il verse aux débats un certificat de son médecin traitant, qui le suit depuis l’année 2000, selon lequel il n’a présenté aucun symptôme de pathologie rachidienne lombaire jusqu’à son accident du 11 avril 2011 (sa pièce C32).
L’exclusion par les deux experts judiciaires est essentiellement argumentée sur l’absence de traumatisme initial consigné lors de la prise en charge après l’accident, et la réponse du docteur [L] au dire l’interrogeant de façon circonstanciée sur l’imputabilité des pathologies du rachis lombaire et du rachis cervical est formulée en termes équivoques, peut-être en raison d’une erreur de rédaction tenant à la présence de l’adverbe 'ne’ dans une phrase -'qui ne permet d’exclure une imputabilité médico-légale'- où elle paraît introduire une contradiction.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de nouvelle expertise formulée par M. [W] [M], qui n’est nullement irrecevable en cette prétention, admissible à tous les stades de l’instance, cette mesure se faisant aux frais avancés de M. [H] et de la Bpce Iard, dont l’obligation de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 11 avril 2011 est certaine, au vu du jugement pénal sur intérêts civils, et non discutée.
Cette expertise portera aussi sur la question d’une aggravation de l’état séquellaire de M. [W] [M] depuis la date de sa consolidation, située au 16 septembre 2013 par toutes les parties nonobstant leurs divergences.
Alors que les experts judiciaires [X] et [L] retiennent en effet comme en lien avec l’accident 'des traumatismes des membres supérieurs', M. [M] justifie de la plausibilité d’une aggravation de son état séquellaire à ce titre au vu des arrêts de travail de rechute qu’il produit (ses pièces L1 et suivantes), de la teneur du courrier de prise en charge établi le 24 novembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie retenant une rechute imputable à l’accident de trajet du 11 avril 2011 (pièce J1), du rapport médical motivé de révision du taux d’incapacité permanente en AT dressé le 6 octobre 2021 par le médecin-conseil chef de service de la caisse concluant à une 'aggravation des séquelles douloureuses de la raideur des épaules’ (pièce J4) au vu de laquelle le taux d’incapacité permanente a été porté de 10 à 25%, ainsi que des avis du médecin du travail émis en août et octobre 2021 puis novembre 2022 (pièces K2 et K3) prescrivant un aménagement du poste de travail avec certaines prohibitions définitives.
Il ressort d’ailleurs des explications des parties qu’elles s’étaient accordées à l’automne 2021 sur la tenue d’une expertise amiable d’aggravation qui n’a en définitive pas abouti.
* sur l’indemnisation du préjudice moral des consorts [M]/[F]
Le tribunal a alloué à chacun des consorts [T] [M], [S] [M], [I] [M] et [V] [F] une indemnité en réparation du préjudice moral subi en raison de l’état de [W] [M] consécutif à l’accident.
M. [H] et la Bpce Iard forment appel provoqué du jugement de ce chef et demandent à la cour de déclarer les prétentions des consorts [M]/[F] excessives et de les en débouter.
Lesdits consorts, dont les conclusions sont communes avec M.[M], ne considèrent pas que la demande de contre-expertise et d’expertise d’aggravation qu’il formule pourrait influer sur la liquidation de leur préjudice moral, et ils sollicitent la confirmation de ce chef de décision.
Au vu des éléments constants des débats afférents aux lésions et aux séquelles de la victime, la réalité d’un préjudice moral de [T] [M], [S] [M], [I] [M] et [V] [F], ses enfants, compagne et mère, est avérée, et ce préjudice a été pertinemment réparé par l’allocation de 10.000€ à [T] [M] et de 7.000€ chacun à [S] [M], à [I] [M] et à [V] [F].
Le jugement sera ainsi de ce chef confirmé.
Il le sera aussi en ce qu’il a alloué une indemnité pour frais irrépétibles aux consorts [M]/[F].
* sur les dépens
Les consorts [M]/[F] ont été assignés en appel provoqué par M. [D] [H] et la Bpce Iard, qui succombent en son appel provoqué et supportera la charge définitive des dépens d’appel afférents à leur mise en cause, dès lors qu’en l’état du présent arrêt, ils ne sont plus partie à l’instance d’appel, laquelle se poursuit entre M. [W] [M] d’une part, M. [H] et la compagnie Bpce Iard d’autre part, ainsi que la CPAM de la Vendée et la CPAM de Loire Atlantique.
Les autres dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en ses chefs de décision indemnisant le préjudice moral respectif de [T] [M], [S] [M], [V] [F] et [I] [M] et leur allouant une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
AVANT DIRE DROIT sur le surplus :
ORDONNE une mesure d’expertise
COMMET pour y procéder le docteur [P] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, exerçant au CHD Les Oudaieries – [Adresse 18]
Port. : 06 81 71 90 29
Mèl : [Courriel 25]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, et leurs conséquences
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins
o en donnant le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome
23. Dire si l’état séquellaire de la victime s’est aggravé depuis la consolidation ; dans l’affirmative, indiquer si l’évolution constatée est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait indépendant, d’origine médicale ou traumatique.
En cas d’aggravation retenue en lien de causalité, en décrire la nature et en proposer une évaluation selon les critères ci-dessus énoncés
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
*la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
*le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
*le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise
*la date de chacune des réunions tenues
*les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties
*le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 3.000€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [H] et/ou la Bpce Iard à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 20 janvier 2026
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers pour contrôler les opérations d’expertise
PRÉCISE que [T] [M], [S] [M], [I] [M] et [V] [F] ne sont plus parties à l’instance d’appel, qui se poursuit entre M. [W] [M], M. [H] et la compagnie Bpce Iard, la CPAM de la Vendée et la CPAM de Loire Atlantique
DIT que les dépens afférents à la mise en cause desdits consorts [M]/[F] devant la cour restent à la charge définitive de M. [D] [H] et de la Bpce Iard
RÉSERVE les autres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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