Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 juil. 2025, n° 25/06143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06143 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPI7
Nom du ressortissant :
[R] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [W], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [P] le 18 juillet 2025 par le préfet de l’Ain assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans.
Par décision en date du 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 19 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juillet 2025 à 16 heures 39, [R] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 20 juillet 2025, reçue le 20 juillet 2025 à 15 heures, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juillet 2025 à 14 heures 35 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [P],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [P],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2025 à 14 heures 49 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, notamment au regard de la menace à l’ordre public qu’il représentait et était disproportionnée pour assurer son éloignement.
[R] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juillet 2025 à 10 heures 30.
[R] [P] a comparu , assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur les moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation de la juridiction d’appel, il y a lieu de constater que le premier juge a rejeté les moyens de [R] [P] fondés sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et sur l’erreur manifeste d’appréciation par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter en relevant notamment que l’arrêté mentionne que [R] [P] ne pouvait se prévaloir d’une adresse stable chez son épouse, compte tenu des faits de violences, menaces de mort et viol à l’encontre de celle-ci et pour lesquels il a été mis en garde à vue, et que [R] [P] représente une menace avérée pour l’ordre public. Il convient d’ailleurs d’observer que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2025 a confirmé l’abrogation du visa de long séjour de [R] [P] au motif que le comportement de celui-ci, consistant en des violences physiques, psychologiques et sexuelles de manière régulière à l’égard de son épouse, constituait bien une menace à l’ordre public nonobstant le retrait de plainte de la victime et un témoignage de celle-ci indiquant souhaiter continuer la vie commune;
Attendu que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière;
Que les autres chefs de l’ordonnance n’étant pas critiqués pour le surplus, il convient de les confirmer.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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