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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[Z]
[G] veuve [Z]
[Z]
C/
S.A.S.U. MPC CONSTRUCTION
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03361 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE2S
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [S] [Z]
né le 02 Mai 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS décédée
Ayant pour avocat suppléant Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [Y] [Z]
né le 13 Novembre 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS décédée
Ayant pour avocat suppléant Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [I] [G] veuve [Z]
née le 22 Octobre 1937 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS décédée
Ayant pour avocat suppléant Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [D] [U] [Z]
né le 12 Avril 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS décédée
Ayant pour avocat suppléant Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S.U. MPC CONSTRUCTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro 751 471 350 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P] [Z], M. [D] [Z], M. [U] [Z] et Mme [T] [Z] son propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11].
A la suite d’un incendie, des opérations de reconstruction ont été confiées notamment à la société Basics architecture, la société ACR et la société MPC construction.
Les travaux ont démarré le 1er février 2022.
Dénonçant l’existence de désordres, les consorts [Z] ont assigné la société MPC construction devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en référé par acte du 24 novembre 2023.
Par ordonnance du 5 juin 2024, ce dernier a :
Rejeté l’exception de procédure soulevée par la société MPC construction,
Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] [X],
Condamné les consorts [Z] à produire la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte trente euros par jour de retard passé ce délai,
Rejeté la demande de provision,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Dit que les dépens seront laissés en l’état à la charge des consorts [Z], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y a condamnés.
Par déclaration du 16 juillet 2024, les consorts [Z] ont relevé appel limité de cette décision à la disposition qui les a condamnés à produire la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de trente euros par jour de retard passé ce délai.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, les consorts [Z] demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Amiens du chef de la disposition qui les condamne à produire la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil dans un délai de trente jours à compter de la signification de cette ordonnance et sous astreinte de trente euros par jour de retard passé ce délai,
En toutes hypothèses, débouter la société MPC construction de toutes fins et moyens contraires aux présentes écritures, dire n’y avoir lieu à fourniture de garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil,
Condamner l’intimée en tous les dépens d’appel outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société MPC construction demande à la cour de :
Déclarer les consorts [Z] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les consorts [Z] à produire la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil dans un délai de trente jours à compter de la signification de cette ordonnance et sous astreinte de trente euros par jour de retard passé ce délai,
Pour le surplus, réformer la décision,
Statuant à nouveau :
Condamner les consorts [Z] à verser à la société MPC construction la somme de 53 013,16 euros à titre de provision à valoir sur le solde restant du marché,
Condamner les consorts [Z] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens « d’instance » et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, malgré la demande effectuée le 13 mars 2025 par le greffe en application des dispositions des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts, le conseil des appelants n’a pas justifié de l’acquittement par timbres fiscaux de la somme de 225 euros.
De même, malgré la demande effectuée le même jour par le greffe en application des dispositions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseil des appelants n’a pas transmis son dossier de plaidoiries à la juridiction.
Cette situation étant susceptible d’être liée au décès du conseil initialement constitué par les consorts [Z], il apparaît justifié d’ordonner la réouverture des débats à l’audience mentionnée dans le dispositif, pour régularisation de la procédure, sans conclusions nouvelles des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu avant-dire droit,
Renvoie le dossier à l’audience de plaidoiries du mardi 02 septembre 2025 à 14 heures ;
Invite les appelants à justifier de l’acquittement par timbres fiscaux de la somme de 225 euros et à transmettre leur dossier de plaidoiries à la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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