Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2024, n° 24/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°477
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTRY
(Réf 1ère instance : 2022001126)
M. [F] [X]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] REPUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me EVENO
Me SVITOUXHKOFF
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 777 903 857, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 août 2019, la société Holding SR [X] (la société Holding) a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] République (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel, n°DD14586499, d’un montant principal de 200.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0,8%.
Le même jour, par acte séparé, M. [X], gérant de la société Holding, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 100.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 27 août 2019, la société Holding a également souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt professionnel, n°DD14456706, d’un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0,7%.
Ce même jour, par acte séparé, M. [X], gérant de la société Holding, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 20.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Ces prêts ont permis à la société Holding de faire l’acquisition des parts sociales de la société West-Immo Noelle.
Le 23 mars 2022, la société Holding a été placée en liquidation judiciaire.
Le 17 mai 2022, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le même jour, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] d’honorer son engagement de caution.
Le 15 juillet 2022, le Crédit Mutuel a assigné M. [X] en paiement.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Dit et jugé le Crédit Mutuel bien fondée à se prévaloir des actes de cautionnement du 27 août 2019,
— Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes :
— Au titre du prêt n°DD14586499 : 100.000 euros,
— Au titre du prêt n°DD14456706 : 20.000 euros,
— Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de mise en garde, pour les causes sus-énoncées,
— Accordé à M. [X] des délais pour le remboursement de sa dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois, jusqu’à parfait règlement,
— Dit et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
— Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
M. [X] a interjeté appel le 20 mars 2024.
Les dernières conclusions de M. [X] ont été déposées en date du 19 juin 2024. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées en date du 12 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [X] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé le Crédit Mutuel bien fondée à se prévaloir des actes de cautionnement du 27 août 2019,
— Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes :
— Au titre du prêt n°DD14586499 : 100.000,00 euros,
— Au titre du prêt n°DD14456706 : 20.000,00 euros,
— Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de mise en cause, pour les causes sus-énoncées,
— Accordé à M. [X] des délais pour le remboursement de sa dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois, jusqu’à parfait règlement,
— Dit et jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
— Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné également M. [X] aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Et statuant à nouveau :
— Dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal :
— Dire et juger la demande en paiement formée à l’encontre de M. [X] par le Crédit Mutuel non fondée et l’en débouter, les actes de cautionnement du 27 août 2019 étant irréguliers faute de proportionnalité,
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire :
— Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [X] la somme de 120.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter en raison de son manquement à son devoir de mise en garde,
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— A titre infiniment subsidiaire :
— Accorder à M. [X] un délai de deux ans pour régler sa dette à l’encontre du Crédit Mutuel sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— En tout état de cause :
— Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— En conséquence :
— Condamner M. [X] à lui payer les sommes de :
— Au titre du prêt n°DD14586499 : 100.000 euros,
— Au titre du prêt n°DD14456706 : 20.000 euros,
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
— Y ajoutant, condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [X] fait valoir que ses engagements de caution souscrits auprès du Crédit Mutuel seraient manifestement disproportionnés.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
M. [X] a rempli une fiche de renseignements le 13 juin 2019. Il y a indiqué être célibataire, n’avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 55.000 euros, soit environ 4.583 euros par mois, et un revenu foncier annuel de 9.648 euros. Il a précisé être titulaire d’une épargne constituée par un livret A d’un montant de 6.600 euros, d’un livret de développement durable d’un montant de 4.700 euros et d’un plan d’épargne entreprise d’un montant de 7.000 euros. Enfin, il a indiqué être propriétaire de deux biens immobiliers, une résidence locative, d’une valeur nette d’emprunt de 130.000 euros (200.000 d’estimation – 70.000 de capital restant dû), et un terrain à bâtir d’une valeur de 50.000 euros.
En outre, la fiche de renseignements indique que M. [X] était engagé au titre de 3 emprunts préalablement à ses engagements de cautions avec le Crédit Mutuel :
— Un emprunt CFF (pour la résidence locative) dont le restant dû s’élève à 70.000 euros,
— Un emprunt CE dont le restant dû s’élève à 1.300 euros,
— Un emprunt BNP dont le restant dû s’élève à 2.100 euros.
Il a été tenu compte supra du restant dû au titre de l’emprunt CFF dans le calcul de la valeur nette de l’immeuble locatif. Il n’y a pas lieu de tenir en outre compte de l’hypothèque, seul le montant du restant dû garanti par cette sûreté devant l’être.
Pour appuyer sa demande de déchéance, M. [X] verse aux débats une fiche de renseignements datant du 27 avril 2019 selon laquelle il ne disposait ni de revenu annuel, ni de revenu foncier. Il énonce que la fiche de renseignement établit le 13 juin 2019 présenterait une anomalie apparente et que le Crédit Mutuel ne pourrait donc s’en prévaloir.
Le fait que la fiche de renseignement en date du 27 avril 2019 ne fasse pas apparaitre les mêmes revenus que celle du 13 juin 2019 ne constitue pas une anomalie apparente affectant la seconde, M. [X] ayant pu voir sa situation financière évoluer entre les deux dates.
Il apparait que le cautionnement souscrit par M. [X] auprès du Crédit Mutuel n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, ses biens et revenus lui permettaient, au vu de son endettement global, de faire face à deux nouveaux engagements de caution souscrits dans la limite de la somme totale de 120.000 euros.
A supposer qu’il faille retenir que M. [X] ne disposait pas, lors de la conclusion de l’engagement, de revenus, il disposait tout au moins de ses biens d’une valeur globale nette de 198.300 euros. Son endettement global lui permettait également de faire face à deux nouveaux engagements de caution souscrit dans la limite de la somme totale de 120.000 euros.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [X] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de mise en garde :
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En effet, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti. Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Le Crédit Mutuel verse au débat un curriculum vitæ Linkedin, faisant apparaît que M. [X] a été directeur de l’agence Immoprêt de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] depuis 2019, il a été directeur d’agence dans la société Crédit Foncier de 2010 à 2019 et responsable de secteur au sein de la société Crédit immobilier de France de 2008 à 2010.
Ce curriculum vitæ est également certifié par M. [X], qui lui-même, verse au débat une demande à la MDPH, au sein de laquelle, à la page 15, il affirme avoir été de 2008 à 2010 directeur de secteur au sein de la société Crédit immobilier de France, puis de 2010 à 2019 directeur d’agence dans la société Crédit Foncier France, et enfin de 2019 à 2022, directeur l’agence Immoprêt.
Il apparaît donc que M. [X] disposait de compétence et expérience particulières dans le domaine du financement et de la gestion d’entreprise, celui-ci ayant occupé des postes importants au sein de groupe financier spécialisés dans le financement.
Il en résulte que M. [X] doit être considéré comme une caution avertie. Il n’est pas justifié que le Crédit Mutuel ait détenu sur l’opération financée des renseignements que M. [X] ignorait. Aucun manquement au devoir de mise en garde du Crédit Mutuel n’est établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les condamnations à paiement :
M. [X] ne conteste pas le montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné. Le Crédit Mutuel justifie de ces montants. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les délais de paiement :
M. [X] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Accordé à M. [X] des délais pour le remboursement de sa dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois, jusqu’à parfait règlement,
— Dit et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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