Infirmation 1 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 1er déc. 2022, n° 22/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, N° 18/01085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02818 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 mai 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/01085
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (51)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES substituée à l’audience par Me LAFONT de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SCP [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2018, M. [O] [Y] a interjeté appel d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Narbonne le 11 janvier 2018 à l’encontre de la SCP [G] [U] enrôlé sous le N°RG 18/01085.
Par courrier du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations dans le délai d’un mois sur la péremption de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 388 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n’ont présenté aucune observation et, par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 11 janvier 2018.
Par requête du 24 mai 2022, M. [O] [Y] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance enrôlé sous le N°RG 22/02818.
Vu la requête aux fins de déféré ;
Vu les conclusions sur déféré de la SCP [G] [U] remises au greffe le 1er septembre 2022 ;
MOTIFS
L’article 386 du code de procédure civile dispose : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans », cette disposition, fort ancienne, étant commune devant toutes les juridictions.
L’article 390 du code de procédure civile dispose « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée même s’il n’ a pas été notifié ».
Le code de procédure civile prévoit deux régimes de déclenchement de l’examen de la péremption :
— le régime de l’article 387 du code de procédure civile qui dispose : « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption »,
— le régime de l’article 388 alinéa 2 du même code selon lequel « Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Le cas d’espèce correspond à l’hypothèse prévue par l’article 388 al. 2 du code de procédure civile dans laquelle les parties, qui conduisent leur procès, n’ont soumis au juge aucune demande de constatation de péremption d’instance.
Il a pu être jugé, notamment par arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 n°15-26.083 et 15-27917, que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats à défaut, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Toutefois, si la conduite de l’instance incombe aux parties, ce qu’elles avaient fait en concluant dans les délais en début de procédure d’appel, la direction de la procédure et notamment la fixation de l’affaire après les premiers échanges de conclusions échappe aux parties qui ne peuvent accélérer la procédure, dans un contexte où cette dernière se trouve tributaire des difficultés d’audiencement de la juridiction au regard du nombre d’affaires dont elle est saisie et notamment de la création d’un stock « d’affaires prêtes a fixer » qui ne reçoivent pas par définition de dates de fixation, cette situation s’étant au surplus aggravée pendant l’année 2020 du fait de la pandémie de Covid 19.
Ainsi, dans ce contexte, le fait pour le conseiller de la mise en état de soulever d’office puis de constater la péremption d’instance est en l’espèce de nature à porter une atteinte injustifiée au principe d’effectivité et d’accès à la justice – qui a notamment conduit le Conseil constitutionnel à énoncer dans un arrêt du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie Française (largement commenté et par ex. au. Rec. Dalloz 1996, p,. 301) que, « en principe, il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » et ce, au visa de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme de 1789.
Par ailleurs, il relève d’une bonne administration de la justice de conserver une effectivité aux dispositions de procédure et ainsi d’en apprécier leur application in concreto.
Ainsi, dans le cas d’espèce, la constatation de la péremption d’instance revêtirait un caractère disproportionné (lorsqu’elle est constatée en cause d’appel, la péremption de l’instance confère en effet force de chose jugée au jugement même non notifié (article 390 ; Cass. 2ème Civ., 10 juin 2021, n° 19-16222)) et conduirait à priver M. [O] [Y], alors qu’il a accompli les diligences qu’il était à même d’assumer dans l’instance, du double degré de juridiction, et par là même au droit à un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, la péremption d’instance encourue ne sera pas constatée, le délai de deux ans étant dépassé du fait de circonstances indépendantes de l’appelant, et l’ordonnance déférée sera infirmée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état en vue de sa fixation pour être plaidée au fond.
Les dépens de la présente procédure de déféré seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable le déféré formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2022 ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Renvoie l’affaire au fond enregistrée sous le N°RG 18/01085 à la mise en état ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Management ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Chine
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Mouton ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Leinster ·
- Gage ·
- Bouc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Surseoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Infirmation ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partie
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avenant ·
- Signature ·
- Réticence dolosive ·
- Consentement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessin ·
- Journaliste ·
- Travail ·
- Presse ·
- Édition ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Collaboration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Avantage fiscal ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Pacifique ·
- Consorts ·
- Investissement ·
- Préjudice ·
- Réduction d'impôt ·
- Résidence fiscale ·
- Mutation ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'atelier ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Organigramme
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Ut singuli ·
- Préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.