Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARRAYET [ K ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société GEODENAK GEOMETRES EXPERTS, S.A.S. SAFEGE, Compagnie d'assurance MMA IARD, La SARL |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1762
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/06/2025
Dossier : N° RG 22/03243 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMIU
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. ARRAYET [K], Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société GEODENAK GEOMETRES EXPERTS
C/
[W] [M], [J] [M], [V] [A], [I] [M], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAFEGE, Entreprise [H] [O] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES et INTIMÉES :
La SARL CABINET [K] ARRAYET,
SARL dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Compagnie MMA IARD
Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SELARL GEODENAK GEOMETRES EXPERTS
dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE (membre de L’AARPI MGGV Avocats), avocat au barreau de Bordeaux
S.A.S. SAFEGE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 542 021 829
rise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur [W] [M],
né le 02 Novembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [J] [M]
né le 17 Mars 1980 À [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [M]
veuve de [H] [M] décédé le 19/01/2019
née le 04 avril 1960 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
intervenants forcés
Représentés par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne
Madame [V] [C] épouse [A]
née le 25 octobre 1933 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de Pau
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Entreprise [H] [O] [M]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistées de la SCP COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 17/00674
EXPOSE DU LITIGE :
Suite au décès de Monsieur [D] [C] survenu le 6 décembre 2004, sa soeur, Madame [V] [C] épouse [A], a hérité de la totalité des biens immobiliers lui appartenant, situés [Adresse 9], constituant des parcelles de terre.
En vue de valoriser les parcelles pour procéder à leur vente, Mme [A] a fait appel à la SARL Arrayet [K], géomètre-expert, qui a établi un plan de division des parcelles en trois lots le 27 avril 2005.
Mme [A] a été accompagnée par son fils, Monsieur [E] [A], dans les démarches de viabilisation des parcelles.
Du fait du non respect des dispositions du plan de prévention des risques contre les inondations, la SARL Arrayet a établi un nouveau plan de division le 9 avril 2006, modifiant les surfaces des trois lots créés et prévoyant de combler le 'fossé’ drainant les eaux de pluie pour en créer un autre à un emplacement ne gênant pas le tracé des emprises foncières des lots créés.
Suivant acte authentique du 12 avril 2006, Mme [A] a vendu le lot n°1 aux consorts [Z]/[T].
Suivant acte authentique du 21 août 2006, Mme [A] a vendu le lot n°2 aux consorts [G]/[P].
Suivant facture du 25 août 2006, les travaux de comblement et de création du nouveau 'fossé’ ont été confiés à Monsieur [R] [M], assuré auprès de la SA AXA France IARD, pour un montant total de 19 049,05 euros.
Par courrier du 28 novembre 2006, la direction départementale de l’équipement a invité M. [A] à rétablir le cours d’eau dévié dans son tracé initial et à reconstituer le lit du ruisseau, ou à déposer un dossier de déclaration au titre du code de l’environnement.
Les consorts [A] apprenaient ainsi que le fossé devait être requalifié juridiquement en ruisseau de telle sorte que, la loi sur l’eau s’appliquant, ils ne pouvaient en modifier le lit sans avoir obtenu une autorisation préalable.
Par courrier du 10 mars 2007, M. [A] a informé la SARL Arrayet des difficultés relatives à la déviation du ruisseau tenant au risque de poursuites de l’administration, et au risque d’annulation de la vente conclue avec les consorts [G]/[P], ces derniers l’ayant mis en demeure de régulariser la situation afin de pouvoir obtenir leur permis de construire.
Dans ce cadre, M. [A] et les consorts [G]/[P] ont fait appel à la SAS Safège, laquelle a déposé, le 15 juin 2007, une déclaration aux fins de régulariser la déviation du cours d’eau, moyennant deux factures d’un montant total de 1800 € HT soit 2167,67 € TTC, intégralement réglées par M. [A] pour le compte de sa mère.
Par arrêté du 1er août 2007, le préfet des [Localité 11] a enjoint à M. [A] de réaliser, sur la section déviée du cours d’eau en 2006, dans un délai de six mois, un reprofilage des berges permettant de rétablir la section hydraulique initiale et garantissant une tenue dans le temps des pentes, un adoucissement du coude aval et mise en place localement d’enrochement, et la suppression du point bas en rive droite du ruisseau au droit du lot n°2.
Suivant devis du 18 septembre 2007, M. [A] a confié à la SAS Safège la maîtrise d’oeuvre des travaux à réaliser conformément aux préconisations préfectorales, pour un montant de 4 034,90 € TTC.
La réalisation des travaux a été confiée à M. [M], lesquels ont été facturés à hauteur de 3910,90 € TTC.
Du fait de la persistance des désordres, la SA Pacifica, assureur protection juridique de M. [Z], acquéreur du lot n°2, a fait diligenter une expertise amiable, laquelle a conclu à l’érosion par effondrement récurrent des berges de la propriété acquise.
Par courrier du 21 avril 2009, M. [Z] a mis en demeure M. [A] d’avoir à réaliser un busage du cours d’eau préconisé par l’expert amiable pour mettre un terme aux désordres.
Pour parvenir à la commercialisation du dernier lot restant appartenir à Mme [A], la SARL Arrayet a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel.
Le 3 août 2012, le maire de la commune d'[Localité 16] a délivré un certificat d’urbanisme négatif au motif que les travaux de modification du cours d’eau étaient à l’origine de l’érosion des berges et de la dégradation des abords provoquant des débordements et des risques supplémentaires d’inondations.
Arguant de divers manquements commis dans l’opération de division, les consorts [A] ont, par actes du 18 juin 2013, fait assigner les acquéreurs des lots n°1 et 2, la SARL Arrayet, l’entreprise [M] [H] et la SAS Safège devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins d’expertise judiciaire.
Par arrêt du 9 avril 2014, la Cour d’appel de Pau a infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne du 1er octobre 2013 refusant de l’expertise, et a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U] [H], ensuite remplacé par Madame [F] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport en août 2015.
Par actes du 8 mars 2017, les consorts [A] ont fait assigner la SARL Arrayet [K], la SAS Safège et M. [R] [M] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 6 décembre 2017, la SAS Safège a fait appeler à la cause la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de M. [M].
Par acte du 9 mai 2018, la SAS Safège a fait appeler à la cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la SARL Arrayet.
M. [R] [M] est décédé le 19 janvier 2019.
Suivant jugement contradictoire du 12 septembre 2022 (RG n°17/00674), le tribunal a :
— constaté le désistement de M. [A] de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
— débouté Mme [A] de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil et sur la théorie des désordres intermédiaires,
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
— déclaré la SARL Arrayet, la SAS Safège ainsi que M. [M], responsables envers Mme [A], des désordres relevés,
— déclaré la SARL Arrayet, la SAS Safège ainsi que M. [M], en application de l’article 1147 du code civil, responsables des désordres relevés à hauteur de 50% pour la SARL Arrayet, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M],
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l’indemnisation des travaux de réparation, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 7 534,80 euros au titre des frais d’avocat inutilement engagés dans les précédentes procédures,
— condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 1 370,14 euros au titre des frais de viabilisation inutilement engagés,
— condamné la société MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la SARL Arrayet de l’ensemble de ses condamnations, dans la limite de ses franchises dans leurs rapports internes,
— condamné la société AXA à garantir M. [M] de l’ensemble de ses condamnations, dans la limite de ses franchises dans leurs rapports internes,
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
— condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— condamné , in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’action engagée par Mme [A], en ce qu’elle a pour objet le dédommagement du coût des travaux de mise en conformité du cours d’eau litigieux ou la remise en état sous astreinte aux frais des sociétés assignées, a pour vocation la préservation de biens indivis et constitue à ce titre un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, de sorte qu’elle a qualité à agir,
— qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux, et que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser une réception tacite, de sorte que la garantie décennale des constructeurs et la théorie des désordres intermédiaires ne sont pas mobilisables, et que l’action de Mme [A] ne peut être fondée que sur la responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants anciens du code civil,
— que l’action de Mme [A] sur ce fondement n’est pas prescrite, dès lors que le point de départ du délai de prescription est le 19 juin 2008, et qu’il a été interrompu par l’assignation en référé du 18 juin 2013, puis par la déclaration d’appel du 18 octobre 2013, et a été suspendu à la suite de l’arrêt du 9 avril 2014 pendant les opérations d’expertise, qui ont duré jusqu’en août 2015,
— qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme [A] dans la survenance des désordres, dès lors que :
— le fait d’avoir voulu hâter la division du terrain ainsi que les travaux ne peut être constitutif d’une faute au sens de l’article 1147 ancien du code civil, d’autant qu’aucun élément probatoire ne vient attester de la hâte des consorts [A] ainsi que les pressions effectuées sur les différents intervenants,
— les consorts [A] n’ont aucune compétence en matière de construction, et qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas pris un maître d’oeuvre, la SARL Arrayet ne démontrant pas leur avoir conseillé d’engager cette démarche, M. [M] ayant accepté d’intervenir pour réaliser les travaux sans réclamer cette intervention, et les travaux ayant été réalisés au regard du plan de division établi par la SARL Arrayet qui préconisait la déviation de ce qu’elle qualifiait de fossé,
— l’absence de recours à un architecte ou à un maître d''uvre, tout comme le fait de recruter un professionnel pour réaliser des travaux, ne font pas du maître de l’ouvrage un maître d’oeuvre,
— que la SARL Arrayet a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [A] dès lors que c’est en application du second plan de division qu’elle a établi que les consorts [A] ont procédé aux travaux et déplacé le cours d’eau existant, en infraction aux dispositions en vigueur, la Direction départementale de l’équipement sollicitant le rétablissement du cours d’eau dans son tracé initial, de sorte qu’elle n’a pas tenu compte, lors de l’élaboration du premier plan de division, des dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation qui se superposent à celles du PLU, et que le second plan qu’elle a réalisé pour pallier ces difficultés n’est toujours pas régulier puisqu’il caractérise mal le cours d’eau qui traverse la propriété et qu’il propose sa déviation aux consorts [A], et qu’elle n’a pas correctement informé les consorts [A] sur la faisabilité de leur projet et sur les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de la vente des lots sans plan d’aménagement global,
— qu’au regard de la gravité des manquements de la SARL Arrayet ainsi que de leurs conséquences sur la situation du cours d’eau litigieux, sa responsabilité doit être fixée à hauteur de 50%,
— que la SAS Safège a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’étant intervenue à deux reprises, une première fois pour réaliser une étude en vue de la régularisation de la situation et une seconde fois pour se voir confier la maîtrise d’oeuvre des travaux imposés par la préfecture, elle était tenue à une obligation de résultat sur les travaux qui lui étaient confiés, et à une obligation de conseil et d’information, or, elle n’a pas correctement qualifié le cours d’eau qui traversait la propriété litigieuse, a commis des erreurs de calcul dans son projet d’étude, ne s’est pas assurée que les droits des époux [Z] avaient été préservés, n’a pas sollicité leur accord alors qu’ils étaient co-indivisaires du ruisseau, et n’a pas conseillé les consorts [A] sur le sort à réserver au cours d’eau alors même qu’elle intervenait pour régulariser sa déviation irrégulière,
— que si la SAS Safège n’est intervenue qu’après les premiers travaux de déviation du cours d’eau, force est de constater qu’elle n’a pas rempli sa mission contractuelle tendant à la régularisation de la situation mais qu’au contraire son intervention s’est soldée par un blocage de la situation, de sorte que sa responsabilité doit être retenue à hauteur de 40%,
— que M. [M] a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil envers Mme [A], dès lors qu’il est intervenu à deux reprises en qualité de professionnel pour effectuer les travaux sur le cours d’eau, et était donc tenu de la conseiller sur la régularité de ces travaux et sur les difficultés qui pouvaient intervenir, sans qu’il puisse se prévaloir de son rôle de sous-traitant ne faisant qu’exécuter les ordres de la SAS Safège pour s’exonérer de toute responsabilité,
— que ses manquements justifient l’engagement de sa responsabilité à hauteur de 10%,
— que c’est à bon droit que l’expert judiciaire a recouru à des sapiteurs tiers pour chiffrer le montant des travaux à réaliser, que la SAS Safège avait la possibilité de discuter, ce qu’elle n’a pas fait, ne produisant aucun devis contraire, de sorte que les solutions réparatoires préconisées par l’expert ont été établies de manière contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées,
— que Mme [A] n’établit pas avoir subi un préjudice au titre des frais de mutation du fait du troisième lot qui n’a pas été vendu,
— que Mme [A] n’est pas fondée à solliciter le remboursement des factures de la SAS Safège et de M. [M] dès lors qu’il s’agit d’une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de ces derniers et non pas une action en nullité ou résiliation des contrats litigieux,
— que Mme [A] a dû s’acquitter de la somme de 1370,14 euros pour la viabilisation, conformément aux plans réalisés par la SARL Arrayet, du lot qui n’a pu être vendu, celle-ci s’étant avérée inutile en raison de la modification du PLU, de sorte que la SARL Arrayet doit prendre en charge ces frais,
— que les frais d’avocat exposés par Mme [A] dans le cadre du litige l’opposant à la DDE et à la commune d'[Localité 16] sont en lien avec les fautes de la SARL Arrayet qui n’a pas correctement établi les plans de division et n’a pas sollicité les autorisations administratives nécessaires,
— que les interventions de la SARL Arrayet, de la SAS Safège et de M. [M] ont conduit à un blocage de la situation et à l’arrêt des travaux pendant plus de 10 ans, ce qui a fait perdre à Mme [A] la chance de vendre le lot n°3 avant qu’il ne soit classé en zone inconstructible selon le nouveau PLU du 22 février 2020,
— que cette perte de chance doit être fixée à 40% du prix moyen de vente de 66 666,67 euros tel que fixé par le notaire dans le cadre de la succession de M. [A], dès lors qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des contraintes urbanistiques qui pesaient sur le lot restant,
— que la perte de chance de Mme [A] d’avoir pu faire fructifier l’argent inutilement engagé en le plaçant sur un contrat d’assurance-vie ne peut être réparée dès lors que ce placement est purement éventuel et hypothétique,
— que Mme [A] ne démontre pas son préjudice moral,
— que la SA MMA IARD doit sa garantie à son assurée la SARL Arrayet dès lors qu’il ressort de l’attestation d’assurance responsabilité civile du 11 avril 2018 que la SARL Arrayet bénéficiait d’une garantie Responsabilité Civile Professionnelle pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, laquelle ne conteste pas l’application de sa garantie,
— que la SA AXA France IARD doit sa garantie à son assuré M. [M] dès lors que le contrat du 14 janvier 2008 prévoit en page 7 que la société AXA garantit la responsabilité civile du chef d’entreprise (art 2.17) et que l’article 2.17.1 des conditions générales du contrat prévoit que l’assureur prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers par le fait de ses travaux de construction.
La SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SELARL Géodenak géomètres experts ont relevé appel par déclaration du 2 décembre 2022 (RG n°22/03243), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
— déclaré la SARL Arrayet responsable envers Mme [A], des désordres relevés,
— déclaré la SARL Arrayet, en application de l’article 1147 du code civil, responsable des désordres relevés à hauteur de 50%,
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l’indemnisation des travaux de réparation,
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, a payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot,
— condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 7 534,80 euros au titre des frais d’avocat inutilement engagés dans les précédentes procédures,
— condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 1 370,14 euros au titre des frais de viabilisation inutilement engagés,
— condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné , in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La SAS Safège a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2022 (RG n°22/03410), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
— déclaré la SAS Safège responsable envers Mme [A], des désordres relevés,
— déclaré la SAS Safège, en application de l’article 1147 du code civil, responsables des désordres relevés à hauteur de 40%,
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l’indemnisation des travaux de réparation, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, a payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur.
Par acte du 8 mars 2023, la SAS Safège a signifier ses conclusions d’appelante à Mme [I] [X] veuve [M], en sa qualité d’ayant-droit de M. [M].
Par acte du 16 mai 2023, la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SELARL Géodenak géomètres experts ont fait signifier leurs conclusions d’intimées et ont donné assignation à comparaître devant la cour à Mme [I] [X] veuve [M], venant aux droits de M. [R] [M].
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 22/03243 et RG 22/03410, sous le numéro RG 22/03243.
Par actes du 14 février 2024, la SAS Safège a fait appeler à la cause Messieurs [J] et [W] [M], enfants de M. [R] [M], et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00526.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance nouvellement inscrite sous le numéro RG 24/00526 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 22/03243.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SELARL Géodenak géomètres experts, appelantes, demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé leur appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
— déclaré la SARL Arrayet responsable envers Mme [A], des désordres relevés,
— déclaré la SARL Arrayet, en application de l’article 1147 du code civil, responsable des désordres relevés à hauteur de 50%,
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l’indemnisation des travaux de réparation,
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot,
— condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 7 534,80 euros au titre des frais d’avocat inutilement engagés dans les précédentes procédures,
— condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 1 370,14 euros au titre des frais de viabilisation inutilement engagés,
— condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— juger Mme [A] irrecevable à agir pour défaut d’intérêt à agir, mais également parce que son action est tout aussi prescrite que forclose,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur rembourser l’intégralité des fonds versés en exécution de la décision de 1ère instance,
— condamner Mme [A] à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [A] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que la SARL Arrayet n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité,
— juger que les préjudices revendiqués par Mme [V] [A] sont sans lien de causalité avec la mission de la SARL Arrayet,
— débouter Mme [V] [A] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
— débouter l’entreprise [M], Messieurs [W] et [J] [M] héritiers de M. [M], la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de l’entreprise [M], ainsi que la société Safège de l’ensemble de leurs éventuelles demandes formulées à leur encontre,
— condamner Mme [V] [A] à leur rembourser l’intégralité des fonds versés par elles en exécution de la décision de 1ère instance,
— condamner Mme [A], et/ou tout succombant à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [A], et/ou tout succombant aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Mme [V] [A] est responsable de ses propres préjudices à hauteur de 40% pour avoir recherché la valorisation maximum de la propriété en terrains à bâtir et pour avoir fait exécuter les travaux de comblement du ruisseau sans recours à un maître d''uvre compétent,
— condamner Mme [V] [A], l’entreprise [M], les héritiers de M. [M], Messieurs [W] et [J] [M], AXA en sa qualité d’assureur de l’entreprise [M], ainsi que la société Safège in solidum, à les relever indemnes de toutes éventuelles condamnations,
— condamner Mme [V] [A] à leur rembourser l’intégralité des fonds versés en exécution de la décision de 1ère instance,
— condamner Mme [V] [A], ou tout succombant, in solidum, à leur verser une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant, in solidum, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
— que Mme [A] n’a pas d’intérêt à agir, dès lors que la procédure a pour objet le remboursement de travaux qu’elle a entendu faire pour valoriser son patrimoine propre, de sorte qu’elle ne se situe pas dans le champ d’application de l’article 815-2 du code civil,
— que l’action de Mme [A] est prescrite, dès lors qu’elle devait être engagée pour l’indivision dans le délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 18 juin 2013, ce qui n’a pas été le cas, le délai n’ayant pas été interrompu,
— que la responsabilité des consorts [A] est prépondérante dans la survenance de leurs préjudices, dès lors qu’ils ont assuré seuls la maîtrise d’oeuvre des travaux hydrauliques,
— qu’elle n’a commis aucune faute, dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’établir que le fossé querellé était en réalité un ruisseau au moment où elle a établi le projet de division en 3 lots, de sorte qu’elle n’avait aucun conseil particulier à donner aux consorts [A] sur la nécessité de déposer un permis d’aménager,
— qu’elle a rempli sa mission en procédant à la division foncière de la parcelle, sans interférer dans la stratégie financière adoptée par Mme [A], qui souhaitait créer trois lots, tout en respectant les prescriptions urbanistiques locales,
— que son plan de division a été approuvé par la commune d'[Localité 16] et par la préfecture des [Localité 11] qui a autorisé le déplacement du tracé du ruisseau par arrêté du 1er août 2007,
— que sa mission a cessé suite à l’obtention du certificat d’urbanisme positif, et qu’elle n’est pas intervenue en tant que maître d’oeuvre des travaux de déviation du fossé, de sorte que les désordres apparus après ces travaux ne lui sont pas imputables,
— que les préjudices allégués par Mme [A] ne sont pas en lien avec sa mission de géomètre-expert, qui n’était pas une mission de maîtrise d’oeuvre ni de conception ni de suivi des travaux,
— que Mme [A] n’a pas subi de préjudice moral,
— que la SAS Safège a produit une étude dans la perspective de régularisation du cours d’eau et a assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise, ces deux missions étant directement liées aux désordres et aux préjudices allégués par Mme [A],
— que l’entreprise [M] a exécuté les travaux litigieux, ce qui la lie également directement aux préjudices allégués par Mme [A].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Safège, appelante, demande à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé son appel,
— constater que Mme [M], M. [W] [M] et M. [J] [M] viennent aux droits de M. [M],
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de caducité d’appel des consorts [M],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
— déclaré la SAS Safège responsable envers Mme [A], des désordres relevés,
— déclaré la SAS Safège, en application de l’article 1147 du code civil, responsables des désordres relevés à hauteur de 40%,
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l’indemnisation des travaux de réparation, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
S’agissant de la réclamation de Mme [A] au titre des travaux de reprise du cours d’eau à hauteur de 45 133,20 euros TTC :
— déclarer irrecevable car prescrite, et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, l’action de Mme [A] à son encontre,
A défaut,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dans l’exécution de sa mission au titre de la loi sur l’eau et de sa mission de maître d’oeuvre d’exécution des travaux de reprofilage des berges en 2008,
— juger que le préjudice revendiqué par Mme [A] est sans lien de causalité avec son intervention,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [A], ou de quelle qu’autre partie, à son encontre,
S’agissant de la réclamation de Mme [A] au titre de la perte de chance de vente de son 3ème lot :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dans l’exécution de sa mission au titre de la loi sur l’eau et de sa mission de maître d’oeuvre d’exécution des travaux de reprofilage des berges en 2008,
— juger que le préjudice revendiqué par Mme [A] est sans lien de causalité avec son intervention,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [A], ou de quelle qu’autre partie, à son encontre,
Sur l’appel incident de Mme [A] :
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [A] à son encontre et notamment au titre du remboursement de ses factures et de celles de la société [M], du règlement des frais de mutation du 3e lot, de la perte de la valeur vénale du 3e lot, de la perte de rendement financier et du préjudice moral,
Sur l’appel de la SARL Arrayet, de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, et de la SELARL Géodenak géomètres experts :
— constater que la SELARL Géodenak géomètres experts n’était pas partie en première instance et ne figure pas au jugement,
— juger que la SELARL Géodenak géomètres ne justifie d’aucune qualité de partie à l’instance,
— déclarer toutes ses demandes irrecevables,
— statuer ce que de droit sur la responsabilité contractuelle de la Société Arrayet sous réserve de ne pas associer la Société Safège aux manquements de cette dernière et aux dommages consécutifs qu’elle aurait causés à Mme [A],
— rejeter la demande de la SARL Arrayet, de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, voire de la SELARL Géodenak géomètres à son encontre,
Sur les demandes de la SA AXA France IARD :
— débouter la SA AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
Sur les demandes des consorts [M] :
— débouter les consorts [M] de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter sa responsabilité au seul titre du poste des travaux de reprise de 45 133,20 euros et à hauteur de 10% maximum,
— dire et juger que les consorts [A] sont responsables de leur propre préjudice à hauteur de 40% pour avoir recherché la valorisation maximum de la propriété en terrains à bâtir et pour avoir fait exécuter les travaux de comblement du ruisseau sans recours à un maître d''uvre compétent,
— rejeter les solutions réparatoires préconisées par l’expert judiciaire et retenues à son encontre,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire entre la société Safège, la société Arrayet et les consorts [M] au bénéfice de Mme [A],
— condamner in solidum les consorts [A], la société Arrayet et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ainsi que Mme [M], M. [W] [M] et M. [J] [M], et la société AXA France IARD, à la relever indemne intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [A],
Dans tous les cas :
— condamner Mme [A], ou tout succombant, à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les plus amples demandes de Mme [A], de la société Arrayet et des MMA, des consorts [M] à son encontre,
— condamner tout succombant, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Safège fait valoir, au visa des articles 554, 555, 914 du code de procédure civile, 815-3 du code civil, 122 du code de procédure civile, de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, des articles 2224 et 2239 du code civil et des articles 1147 et 1382 anciens du code civil :
— que la SELARL Géodenak géomètres experts n’était pas partie en première instance et ne justifie donc pas de la qualité de partie, de sorte que toutes ses demandes sont irrecevables,
— que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la caducité de l’appel à l’égard de M. [R] [M] ; qu’elle a saisi l’huissier dans le délai d’un mois de l’avis du greffe du 23 janvier 2023 pour tenter de faire signifier la déclaration d’appel à M. [M], ce qui s’est avéré impossible du fait de son décès ; que l’article 902 du code de procédure civile ne prévoit la signification qu’envers l’intimé qui n’a pas conclu, ce qui ne concernait donc pas les consorts [M] qui sont tiers à la procédure,
— que ses demandes à l’encontre des ayants-droit de M. [M] ne sont pas prescrites dès lors que le décès ne lui a été notifié que par les conclusions de sa veuve du 8 juin 2023,
— que M. [M] exerçait son activité en tant que personne physique de sorte que ses obligations ont été transmises à ses ayants-droit,
— que Mme [A] n’a pas qualité ni intérêt à agir sur le fondement de l’article 815-2 du code civil dès lors qu’elle agit dans son intérêt propre en remboursement de travaux qui ne relèvent pas de l’indivision,
— que l’action de Mme [A] est prescrite, dès lors qu’en vertu de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les co-indivisaires est intervenu en 2019 soit après l’expiration du délai d’action de l’indivision, qui n’a pas été interrompu puisqu’elle ne s’est pas présentée comme agissant en représentante ou au nom de cette indivision,
— que Mme [A] ne peut fonder son action sur la responsabilité décennale dès lors qu’il n’existe pas de faute d’exécution des travaux et qu’il n’y a pas de réception ; qu’en tout état de cause, toute action sur ce fondement est forclose, pour ne pas avoir été intentée dans le délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux le 8 mars 2008,
— que la situation préexistante à son intervention, opposant M. [A] à la SARL Arrayet, et ses conséquences litigieuses, ne peuvent la concerner, de même que le litige relatif aux travaux réalisés par M. [M] en 2006, qui ont présenté des désordres relatifs à l’inadaptation des pentes des berges et à leur érosion, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement contractuel à ce titre,
— qu’elle n’est intervenue que fin 2006 pour établir un dossier de déclaration loi sur l’eau pour régulariser la création non autorisée du nouveau cours d’eau, et que l’expert judiciaire l’a mise hors de cause à ce titre,
— que le choix de déposer un dossier de déclaration pour régulariser l’existence du nouveau cours d’eau non autorisé, plutôt que de rétablir le cours d’eau dans son tracé initial a été fait par les seuls consorts [G] et [A], et a été validé par arrêté préfectoral du 1er août 2007,
— que le lien de causalité entre les demandes de Mme [A] et son intervention n’est pas établi, dès lors que la solution de reprise du cours d’eau ne se justifie pas (la préfecture ayant autorisé le maintien de la situation sous réserve d’un reprofilage des berges qui a été exécuté, sauf au droit de la propriété de M. [Z] qui a refusé) et ne la concerne pas, mais relève de la problématique de division des lots effectuée par la SARL Arrayet,
— que la réparation de la perte de chance de vendre le 3ème lot ne la concerne pas, ce préjudice n’étant dû qu’à l’adoption du nouveau PLU de la commune d'[Localité 16] ; que Mme [A] ne démontre pas qu’elle aurait pu commercialiser le bien au prix voulu avant l’adoption du PLU,
— qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice résulté des frais de mutation du 3ème lot supportés par Mme [A] ou la perte de rendement financier qu’elle invoque, et son intervention,
— que le préjudice moral allégué par Mme [A] n’est pas constitué,
— qu’à titre subsidiaire, sa responsabilité est limitée à la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise de 2007, sans pouvoir dépasser 10% des travaux de reprise,
— que l’expert a retenu une part de responsabilité de 30 à 40% des consorts [A] dans la survenance de leur préjudice, pour avoir recherché la valorisation maximum de la propriété en terrains à bâtir et pour avoir fait exécuter les travaux de comblement du ruisseau sans recours à un maître d''uvre compétent,
— que les évaluations des solutions réparatoires retenues par l’expert ont été établies de façon non contradictoire et ne relèvent pas de diligences accomplies personnellement par lui mais exclusivement par son sapiteur,
— qu’elle n’a pas participé à la réalisation des dommages revendiqués par Mme [A], de sorte qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres parties,
— que les MMA ne contestent pas devoir leur garantie à la SARL Arrayet, et que la garantie de M. [M] par la SA AXA France IARD est due, à son égard, en ce qu’elle est un tiers vis à vis de M. [M], aucun rapport contractuel n’existant entre eux, et les demandes de Mme [A] ne relevant pas de dommages de construction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] [C] épouse [A], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcer la clôture des débats à la date de l’audience de plaidoirie ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Mme [A], à charge pour la cour de céans d’en rectifier le fondement juridique au bénéfice de l’article 1792 du code civil,
— retenu la responsabilité de la SARL Arrayet, la SA Safège et l’entreprise [M] dans les désordres relevés,
— condamné in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l’entreprise [M] et son assureur AXA IARD à verser à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état du cours d’eau, cette somme étant à actualiser en fonction d’un nouveau devis qui sera produit dans le cadre de l’instance,
— condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 7 534,80 euros au titre des frais d’avocat et la somme de 1 370,14 euros au titre des frais de viabilisation inutilement engagés,
— condamné in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l’entreprise [M] et son assureur AXA IARD à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité à 26 666,67 euros son indemnité pour perte de chance pour la vente du 3e lot,
— débouté la concluante de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires portant :
' sur le préjudice financier lié aux factures Safège inutilement payées,
' sur le préjudice financier lié aux factures [M] inutilement payées,
' sur le préjudice financier lié aux frais de mutation du 3e lot à bâtir d’un montant de 29 488 euros inutilement payés,
' sur le préjudice financier lié à l’indisponibilité des sommes inutilement engagées,
' sur le préjudice moral,
Statuant à nouveau au titre de l’appel incident partiel,
— condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l’entreprise [M], son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser la somme de 29 162,57 euros au titre des frais inutilement engagés sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil,
— condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l’entreprise [M], son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser somme de 101 250 euros au titre de la perte de chance de la vente du 3e lot sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil,
— condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l’entreprise [M], son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser la somme de 29 488 euros au titre des frais de succession inutilement payés pour le 3e lot sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil,
— condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l’entreprise [M], son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser la somme de 34 487,52 euros au titre du préjudice financier lié à l’indisponibilité des sommes engagées sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil,
— condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l’entreprise [M] et son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
Dans tous les cas,
— dire que les sommes acquises en 1ère instance au titre des frais de remise en état seront indexées sur l’indice du coût de la construction BT01 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— débouter la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l’entreprise [M] et son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l’entreprise [M], son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [C] épouse [A] fait valoir, au visa du code civil et notamment des articles 815-2, 1134, 1147 (anciens) 1231-1 et suivants, 1240, 1792 et suivants, 2224, 2239 et 2241, du code des assurances et notamment son article L. 124-3 :
— qu’elle a qualité à agir, en vertu de l’attestation de propriété immobilière qu’elle produit, en sa qualité d’indivisaire de la voirie et du ruisseau litigieux, mandatée par ses co-indivisaires, et en sa qualité de venderesse, étant tenue à une obligation de délivrance conforme (création d’un ruisseau conforme),
— que les désordres relevés engagent la responsabilité décennale de la SARL Arrayet qui a conçu le lotissement et organisé le déplacement du cours d’eau, de l’entreprise [M] qui a réalisé les travaux initiaux de déviation du cours d’eau avant autorisation préfectorale, et les travaux de confortement des berges et de reprofilage du ruisseau, et de la SAS Safège qui a conçu les travaux de confortement du ruisseau, les a dirigés et a réceptionné l’ouvrage sans réserve,
— qu’en effet, le canal qui a été réalisé et reprofilé est un ouvrage, et les désordres l’affectant le rendent impropre à sa destination, puisque suite aux travaux, les berges s’effondrent et les propriétés riveraines s’érodent,
— qu’elle est profane en matière de division foncière et de travaux d’aménagement, et n’a ni imposé la création de trois lots ni participé à la conception, à la direction et à l’exécution des travaux, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute,
— que l’ouvrage a été réceptionné dès lors que l’ensemble des prestations a été payé, qu’il a été accepté sans réclamation, et que le constat de fin de travaux a été validé avec effet au 8 mars 2008,
— qu’il en résulte que son action fondée sur l’article 1792 du code civil n’est pas prescrite,
— qu’à titre subsidiaire, son action n’est pas prescrite sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs du fait des désordres intermédiaires,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, elle a agi en référé dans le délai de prescription quinquennal de droit commun, ce qui a interrompu et fait courir un nouveau délai, à partir de l’arrêt du 9 avril 2014 ordonnant une expertise, ce délai étant suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 31 août 2015,
— que la SARL Arrayet a commis plusieurs erreurs dans la réalisation de sa prestation, en sa qualité de professionnelle, et a manqué à son obligation de conseil à son égard, dès lors qu’elle a décidé de la modification et du déplacement du cours d’eau afin d’obtenir la création de trois lots, ce qui a entraîné le refus de l’autorisation de lotir,
— que les frais de déplacement du ruisseau et de voirie ont été inutilement exposés car exigés seulement dans le cas d’une division en 3 lots validée par la SARL Arrayet,
— que la SAS Safège a commis une faute en concevant et dirigeant des travaux voués à l’échec plutôt que de préconiser la remise du ruisseau en son état initial, et en lui proposant une réception sans réserve,
— que l’entreprise [M] a manqué à l’obligation d’information renforcée à laquelle elle était tenue du fait de l’absence de maître d’oeuvre lors des premiers travaux, M. [A] étant non professionnel et n’étant pas intervenu à ce titre, et également sur les difficultés induites par les travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SAS Safège,
— que son préjudice correspond :
— aux sommes inutilement engagées pour payer les factures de M. [M] et de la SAS Safège, correspondant à des travaux défaillants et ne remplissant pas les objectifs qui leur étaient assignés,
— à la perte définitive de la valeur vénale du 3ème lot, lequel est devenu inconstructible dans sa totalité selon le PLU adopté le 22 février 2020, alors que sa mise à prix était de 119 000 euros, pour une valeur moyenne des deux autres lots vendus de 102 250 euros, et qu’il n’existait aucun aléa quant à la probabilité de sa vente,
— aux droits de succession inutilement payés, chacun des trois terrains ayant supporté une fiscalité de 29 488 euros, alors que seulement deux lots ont été vendus,
— à la perte financière générée par l’absence de placement en assurance-vie de l’ensemble de ces sommes dont elle ne disposait pas,
— à l’ampleur des désagréments inhérents aux défaillances des constructeurs, générateurs pour elle d’un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] [X] veuve [M], intervenante forcée, demande à la cour de :
— déclarer caduc l’appel engagé à l’encontre de M. [M] [R],
— déclarer irrecevables les demandes des appelants à son égard,
— déclarer caduque la procédure d’appel engagée à l’encontre de Mme [I] [M],
— déclarer irrecevables les demandes des appelants à l’égard de Mme [I] [M],
Sur le fond, à titre principal,
— débouter les appelants de toutes demandes à son encontre,
Subsidiairement,
— condamner la SA AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en qualité d’ayant-droit de M. [M] [R].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile :
— que la déclaration d’appel est caduque, faute de signification à son égard,
— que toute action à son encontre est irrecevable du fait de la radiation de l’entreprise individuelle de M. [M], et de l’absence de signification d’assignation à son égard avant le 16 mai 2023, de sorte que toute demande est prescrite,
— qu’à titre subsidiaire, la SA AXA France IARD est tenue de garantir la responsabilité civile de M. [M] aux termes du contrat du 14 janvier 2008.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] [M] et M. [J] [M], intervenants forcés, demandent à la cour de :
— déclarer caduc l’appel engagé à l’encontre de M. [M] [R],
— déclarer caduque la procédure d’appel engagée à leur encontre et à l’encontre de Mme [I] [M],
— déclarer irrecevables les demandes des appelants à leur égard et à l’égard de Mme [I] [M],
Sur le fond, à titre principal,
— débouter les appelants de toutes demandes à l’encontre de [I], [W] et [J] [M],
Subsidiairement,
— condamner la SA AXA France IARD à garantir Messieurs [J] et [W] [M] et Mme [I] [M] de toutes condamnations prononcées à leur encontre en qualité d’ayants-droit de M. [M] [R],
— condamner les parties succombantes à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 902 et 905 et suivants du code de procédure civile :
— que la déclaration d’appel est caduque à leur encontre, dès lors qu’elle ne leur a pas été signifiée,
— que les demandes formulées à leur encontre sont irrecevables, pour avoir été formulées plus de huit mois après que les parties aient été informées de leur qualité d’héritiers de M. [M],
— qu’aucune action ne peut être engagée à l’encontre de l’entreprise individuelle de M. [M] qui a été radiée suite à son décès,
— que toutes demandes à leur encontre sont prescrites, la délivrance de l’assignation à leur encontre étant intervenue plus de cinq ans après le décès de M. [M], sans que le délai de prescription n’ait été interrompu,
— qu’à titre subsidiaire, la SA AXA France IARD est tenue de garantir la responsabilité civile de M. [M] aux termes du contrat du 14 janvier 2008.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— déclarer Mme [A] irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de son appel incident,
— la débouter,
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
Ce faisant, à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [A], a retenu la responsabilité de M. [M] et la garantie d’AXA et a condamné AXA,
— dire et juger que Mme [A] n’a pas qualité pour agir,
— la déclarer irrecevable,
— déclarer irrecevable comme demande nouvelle la demande de voir la cour prononcer la réception judiciaire au 8 mars 2018,
— déclarer irrecevable comme demande nouvelle la demande de réindexation des frais de remise en état sur l’indice du coût de la construction,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
— constater que la société Géodenak géomètres experts n’était pas partie en première instance,
— juger que la société Géodenak géomètres experts ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir,
— déclarer toute demande éventuelle de la société Géodenak géomètres experts irrecevable,
— la débouter,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité de M. [M] n’est pas engagée,
— dire et juger qu’AXA ne doit aucune garantie,
— constater la forclusion de l’action en garantie décennale et sur les dommages intermédiaires de Mme [A] et de l’indivision,
— constater la prescription de l’action contractuelle de Mme [A] et de l’indivision,
— constater la prescription de l’action délictuelle de Mme [A],
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SA Safège de l’intégralité de ses demandes,
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
— débouter Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre très subsidiaire,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SA Safège de l’intégralité de ses demandes,
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement la SA Safège et la SARL Arrayet, son assureur les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— faire application des franchises d’assurances,
— les déclarer opposables,
A titre très infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [A] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, et 564 et 910-4 du code de procédure civile :
— que Mme [A] n’a pas qualité à agir, dès lors qu’elle n’est plus propriétaire de la parcelle litigieuse, ni donc le maître de l’ouvrage, qu’elle ne justifie pas être indivisaire ou de ce qu’elle aurait un quelconque droit sur la parcelle litigieuse, d’autant que les actes de vente sont antérieurs à la réalisation des travaux prévus dans ces actes, et ont été exécutés, et qu’elle n’agit pas en qualité de représentante de l’indivision,
— que la demande de Mme [A] de voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 8 mars 2008 est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et non formulée dans ses premières conclusions d’appel,
— que toute action de l’indivision est forclose sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la garantie des dommages intermédiaires, dès lors qu’aucune demande n’a été formée par l’indivision dans le délai de 10 ans, soit avant le mois de mars 2018, les premières demandes de l’indivision pouvant être fixées au mois de juin 2020,
— qu’il n’y a pas eu de réception des ouvrages, ceux-ci n’ayant pas été achevés,
— qu’aucune faute n’est imputable à M. [M], dès lors que les premiers travaux qu’il a réalisés ne sont pas l’objet du litige, et qu’il est intervenu en second lieu sous la maîtrise d’oeuvre de la SAS Safège, dont il ne pouvait pas remettre en question les décisions, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, tant sur le fondement décennal que contractuel, toute action sur ce dernier fondement étant en outre prescrite, faute d’avoir été intentée dans le délai de 5 ans de l’achèvement des travaux, tant par Mme [A] que par l’indivision,
— qu’il en résulte que sa garantie n’est pas mobilisable,
— que le contrat d’assurance souscrit ne garantit pas M. [M] au titre de sa responsabilité contractuelle, dès lors que la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise n’a pas vocation à couvrir les désordres qui affectent les ouvrages de construction réalisés par l’assuré (article 2.17.1 des conditions générales),
— que les responsabilités de Mme [A], de la SAS Safège et de la SARL Arrayet sont engagées, comme l’a retenu l’expert judiciaire,
— qu’à titre subsidiaire, aucune condamnation solidaire ne peut intervenir dès lors que les demandes d’indemnisation correspondent à des postes de préjudices sans lien entre eux,
— que l’indemnisation réclamée au titre des honoraires d’avocat à hauteur de 7 534,80 euros, des factures acquittées de la SAS Safège et de M. [M], et de la viabilisation de la parcelle pour 1 370,14 euros, n’a pas été alléguée dans le cadre de l’expertise judiciaire, ni n’a été retenue par l’expert, et ne résulte en tout état de cause pas des désordres allégués mais des frais inutilement engagés afin de procéder au déplacement du ruisseau et de la voirie pour exécuter le plan de division non conforme dressé par la SARL Arrayet, cette non conformité ne pouvant être imputée à M. [M],
— que la demande de remboursement des factures de M. [M] ne relève d’aucune garantie souscrite, et que ces factures devaient en tout état de cause être réglées, M. [M] étant intervenu,
— que M. [M] est étranger au préjudice résultant de l’absence de vente de la parcelle pour 101 250 euros, cette demande étant en tout état de cause excessive, et à celui résultant du paiement de droits de succession à hauteur de 29 488 euros, l’expert n’ayant en outre pas retenu ces préjudices,
— qu’il n’est pas responsable du préjudice financier allégué par Mme [A], qui est hypothétique et non justifié,
— que la demande de Mme [A] au titre de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est irrecevable comme prescrite ; qu’en tout état de cause, ce préjudice n’est pas justifié et n’est pas garanti au titre du contrat d’assurance souscrit par M. [M].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
Sur accord des parties présentes à l’audience du 1er avril 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée par le conseiller chargé de la mise en état avant ouverture des débats, et une nouvelle clôture a été prononcée le 1er avril 2025 par mention au dossier.
MOTIFS :
1) Sur la caducité des appels interjetés contre M. [R] [M] :
Les consorts [M] opposent à la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SELARL Geodenak géomètres experts la caducité de leur appel interjeté contre M. [R] [M], décédé le 19 janvier 2019.
Ils font valoir que la déclaration d’appel du 2 décembre 2022 de la SARL Arrayet, des MMA et de la SELARL Géodenak géomètres experts le vise comme intimé, et n’a jamais été signifiée à Mme [I] [X] veuve [M] ni à MM. [W] et [J] [M]. Il en va de même selon eux de la déclaration d’appel de la SA Safège du 20 décembre 2022.
Par ailleurs ils indiquent que cette dernière déclaration d’appel n’a été portée à la connaissance de MM. [W] et [J] [M] que lorsqu’ils ont été appelés en cause par assignation en intervention forcée du 14 février 2024 par la société Safège.
L’article 902 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable à la cause, dispose que :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Par ailleurs, il résulte de l’article 914 code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable à la cause, que :
' Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ; (…)
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci (…)'.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel en date du 2 décembre 2022 de la SARL Arrayet, des MMA et de SELARL Géodenak géomètres experts ne vise pas comme intimés Mme [I] [X] veuve [M], ni MM. [W] et [J] [M], mais 'l’entreprise [H] [O] [M]' qui n’a aucune existence juridique autonome de M. [R] [M], entrepreneur individuel décédé le 19 janvier 2019 soit plus de trois ans avant que soit rendu le jugement attaqué et qu’il en soit relevé appel.
L’avis du greffe visé par l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile a été adressé au conseil des appelants le 23 janvier 2023, faisant courir le délai d’un mois durant lequel les appelants devaient signifier leur déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat.
La déclaration d’appel du 2 décembre 2022 a fait l’objet d’une tentative de signification à M. [R] [M] dans les délais requis, selon acte du 25 janvier 2023 converti en procès-verbal de difficultés, l’huissier ayant indiqué que 'la personne rencontrée’ sans autre indication, lui avait fait part du décès de M. [M] depuis le 19 février 2019.
Mais ce n’est que le 16 mai 2023 que Mme [I] [X] veuve [M] a eu connaissance de l’appel interjeté par la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SELARL Geodenak géomètres experts en recevant signification de leurs conclusions avec assignation devant la cour d’appel de Pau.
Et la cour constate que ni le jugement entrepris, ni la déclaration d’appel ne lui ont été signifiés.
Outre le fait que le jugement du 12 septembre 2022 statue à l’égard du défunt, ce qui le rend non-avenu quant à ses dispositions à l’égard de ce dernier faute pour ses adversaires d’avoir régularisé la procédure de première instance à l’égard des ayants droit de M. [R] [M], l’appel interjeté par la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SELARL Geodenak géomètres experts contre M. [M] n’a pas été régularisé dans les délais requis à l’égard de Mme [I] [X] veuve [M].
Il est exact que la cause de caducité est antérieure au dessaisissement du conseiller chargé de la mise en état, et que les parties ne sont donc plus recevables à soulever cette caducité devant la cour, toutefois celle-ci relève d’office cette caducité.
L’appel étant indivisible à l’égard des autres ayants droit que sont MM. [W] et [J] [M], il est également caduc à leur égard.
S’agissant de la déclaration d’appel de la SA Safège du 20 décembre 2022, celle-ci ne vise comme intimé que 'M. [H] [M]', et non ses ayants droit.
Mme [M] a reçu signification le 8 mars 2023 des conclusions de la société Safège avec assignation devant la cour d’appel de Pau, délivrée initialement au nom de son époux, M. [R] [M].
Là encore, la déclaration d’appel n’a jamais été signifiée à Mme [I] [M].
Cette cause de caducité est également antérieure au dessaisissement du conseiller chargé de la mise en état, et les parties ne sont donc plus recevables à soulever cette caducité devant la cour, toutefois celle-ci relève d’office cette caducité.
L’appel de la SAS Safège étant indivisible à l’égard des autres ayants droit MM. [W] et [J] [M], il est également caduc à leur égard, peu important que ces derniers aient été tardivement appelés en cause par assignation en intervention forcée du 14 février 2024 par la SAS Safège.
Par conséquent, toutes les demandes des parties dirigées contre Mme [I] [X] veuve [M], et contre MM. [W] et [J] [M] sont irrecevables.
2) Sur la recevabilité des demandes de la SELARL Géodenak géomètres experts
La société Géodenak géomètres experts n’était pas partie à la procédure de première instance, or elle figure sur la déclaration d’appel en qualité d’appelante sans préciser dans ses conclusions communes à la SARL Arrayet quelle est sa qualité, et à quel titre elle intervient.
Dès lors, et ainsi que le soutient la SAS Safège, elle n’a pas qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure d’appel, et doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
3) Sur la recevabilité des demandes de Mme [A] au regard de l’intérêt et la qualité à agir :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SAS Safège et la SA AXA France IARD soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [A] au motif que celle-ci serait dépourvue d’intérêt et de qualité à agir pour solliciter une indemnisation au titre des travaux de réparation à hauteur de 45'133,20 €.
Il est constant que les berges et le cours d’eau qui traversent la parcelle ayant été divisée en 3 lots sont restés indivis entre Mme [A], et ses acquéreurs les consorts [G]-[P] et les consorts [Z]-[T], et que l’action n’a pas été engagée par l’ensemble des co-indivisaires.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme [A] est co indivisaire et a bien qualité et intérêt à agir pour la remise en état du cours d’eau y compris le remboursement des frais y afférents, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil disposant que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, puisqu’il s’agit bien en l’espèce de préserver la parcelle indivise de toute inondation.
Surabondamment, les autres indivisaires, acquéreurs des deux lots, l’ont mandatée les 19 et 24 décembre 2019 comme représentant l’indivision pour 'exercer toute action amiable ou contentieuse tendant à la remise en état du ruisseau'.
S’agissant des autres demandes formulées par Mme [A], elles concernent l’indemnisation de préjudices qui lui sont personnels de sorte qu’elle a qualité et intérêt à agir.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes.
4) Sur la nature et la réception des travaux litigieux :
Mme [A] fonde ses demandes indemnitaires à titre principal sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun de l’ancien article 1147 du code civil.
Dans la mesure où les adversaires de Mme [A] lui opposent la forclusion et la prescription décennale, ainsi que la prescription quinquennale, il appartient préalablement à la cour de déterminer le régime juridique applicable aux demandes, et donc la nature des travaux litigieux.
En effet, l’application de la garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, d’une réception de celui-ci, et de désordres qui étaient cachés à la réception.
En l’espèce, il s’agit de la réalisation litigieuse d’un canal d’une longueur d’environ 100 mètres, en deux temps différents, après une intervention de la SARL Arrayet qui n’a pas participé à la réalisation concrète de ce canal.
En effet celle-ci est géomètre-expert, et n’a réalisé que la division des parcelles et les plans sur la base desquels les consorts [A] ont ultérieurement décidé de faire faire des travaux à M. [M], sans recourir à une quelconque maîtrise d''uvre, et sans que la réalisation de la division des parcelles participe d’une unique opération avec celle consistant à faire creuser le canal.
Dans la mesure où la SARL Arrayet ne peut être réputée constructeur au regard des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, répondant alors aux règles de la prescription quinquennale.
S’agissant de la réalisation du canal proprement dite, les premiers travaux réalisés par M. [M] à la demande des consorts [A] ont consisté à creuser un fossé pour dévier le cours du ruisseau traversant la parcelle litigieuse en août 2006, sur la base des plans établis par la SARL Arrayet.
La deuxième partie des travaux, réalisée cette fois sous la direction de la SAS Safège, toujours par M. [M], a consisté en :
— la mise en place de géotextile et d’enrochements le 23 février 2008 au droit du lot n°2 avec réhausse du terrain naturel,
— le terrassement de la berge rive droite pour adoucir le coude aval,
— la mise en place de géotextile et d’enrochements en rive gauche à l’extérieur de la limite de la parcelle du lot n°3 (compte-rendu de chantier n°3 du 18 mars 2008),
étant précisé que les enrochements sont liaisonnés entre eux au béton.
Ni la SA Safège, ni la SA Axa France IARD, assureur de M. [M], ne discutent véritablement de l’existence d’un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, mais en contestent la réception tacite par Mme [A].
La cour estime effectivement que l’ouvrage litigieux constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, conformément à la jurisprudence constante appliquant notamment ce régime à un enrochement, dès lors qu’il ne consiste pas dans le simple empilement de blocs de pierre, que des techniques de construction ont été utilisées pour sa réalisation et qu’il a une fonction de soutènement (Cass. 3e civ., 24 mai 2011, n° 10-17.106).
En revanche, l’ouvrage qui n’a jamais fait l’objet d’une réception expresse ne peut être considéré comme ayant été réceptionné tacitement, car les travaux prévus n’ont pu se poursuivre au-delà du 8 mars 2008, dans la mesure où la SAS Safège a commencé le reprofilage des berges et a dû stopper les travaux au regard de l’opposition de M. [Z], propriétaire riverain.
Cet inachèvement est confirmé par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
En l’absence de toute réception même tacite, le premier juge a écarté à juste titre toute responsabilité décennale des intervenants, qui ne peuvent être recherchés que sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
5) Sur la recevabilité des demandes de Mme [A] au regard de la prescription quinquennale applicable :
Il résulte de l’application de l’article 2262 du code civil dans sa version antérieure au 19 juin 2008 que 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'
Cette prescription trentenaire a été modifiée par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, dont est issu l’article 2224 du code civil selon lequel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Par ailleurs, l’article 2239 du code civil dispose que « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Enfin, il résulte de l’article 2241 du code civil que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
En l’espèce, les travaux litigieux ont cessé (inachevés) en mars 2008, sous l’empire de l’ancienne loi de prescription trentenaire, laquelle n’était pas acquise à l’entrée en vigueur de la prescription quinquennale le 19 juin 2008, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir.
Les consorts [A] ont assigné en référé-expertise les différents intervenants le 18 juin 2013, donc dans le délai requis pour interrompre la prescription.
La présente cour a ordonné une expertise par arrêt du 9 avril 2014, et le nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir depuis l’assignation a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise au mois d’août 2015.
L’assignation au fond des différents intervenants par les consorts [A] est intervenue le 8 mars 2017, soit avant l’acquisition de la prescription.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté toute prescription et déclaré recevables les demandes des consorts [A] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, étant précisé qu’en cause d’appel seule Mme [V] [A] présente des demandes.
6) Sur la recevabilité de la demande nouvelle de Mme [A] de réindexation des frais de remise en état sur l’indice du coût de la construction :
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande nouvelle en cause d’appel de Mme [A] relative à la réindexation des frais de remise en état sur l’indice du coût de la construction est une demande accessoire à la demande de prise en charge des frais de remise en état par ses adversaires ; elle est donc recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
7) Sur les désordres :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu'« à la suite de la déviation du ruisseau, le nouveau fossé créé en limite de la voie de desserte des 3 lots et du lot 1 vendu à M. et Mme [Z], ne peut contenir l’afflux d’eau qui provient du ruisseau et des versants supérieurs, cela ayant entraîné l’inondation de la propriété bâtie de M. [G] et de Mme [P] [Y]. Afin de remédier à ces inondations successives, ces derniers ont élevé des digues de terre contre le lit du fossé mais les berges côté [Z] s’effondrent également, la prestation de M. [M] n’ayant pas été terminée ».
Par ailleurs le 3ème lot appartenant à Mme [A] a été frappé d’inconstructibilité notamment du fait de ces inondations, et la commune d'[Localité 16] s’est opposée à toute construction sur ce terrain.
Pour solutionner les désordres, l’expert préconise :
'La résolution du problème peut être envisagée selon 2 options précédemment définies avec :
— L’option 1, qui prévoit la réhabilitation partielle de l’ancien lit à travers le lot n°1, ce qui induit deux passages busés sous la voie d’accès au lotissement, pour un montant de 45 133,20 € après consultation de 2 entreprises spécialisées.
— L’option 2, le reprofilage et le renforcement des berges du lit actuel avec le déplacement de la chaussée entre les lots n°1 et 3 et le rétablissement de la section utile du ruisseau, tout en renforçant les berges pour ne pas connaître les problèmes du passé, soit un montant de 42 769,20 € TTC.
L’option 1 nous paraît la plus intéressante car la plus fidèle à l’environnement naturel, assurant de plus un écoulement plus proche de la situation originelle.'
Compte tenu des ventes de deux lots intervenues sur une partie de la parcelle litigieuse, il n’est juridiquement plus possible de rétablir le ruisseau dans son lit originel sauf à porter atteinte à la propriété des acquéreurs, qui s’y opposent.
La seule solution envisageable et envisagée par Mme [A] est donc de procéder aux travaux préconisés par l’option 2 évoquée ci-dessus.
Les différents intervenants ne contestent pas la matérialité des désordres tels que constatés par l’expert judiciaire.
8) Sur la responsabilité des différents intervenants :
Comme évoqué précédemment, la responsabilité des différents intervenants sera examinée sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil selon lequel 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Selon l’expert judiciaire, 'L’urbanisation de la propriété [C]-[A] a été menée lot par lot au lieu d’un permis d’aménager global qui, lors de son instruction aurait permis de déceler les divers problèmes de situation en zone UDd avec des superficies minimums obligatoires en l’absence d’assainissement collectif, l’emprise de la zone PPRI sur la propriété et surtout l’existence d’un écoulement d’eau traversant les lots à créer dans l’urbanisation.'
Il impute à Mme [A] une responsabilité 'd’environ 30% à 40 % pour sa demande de valorisation maximum de la propriété en terrains à bâtir et à la maîtrise d''uvre par ses soins de la déviation du cours d’eau.'
Toutefois, non seulement aucun élément versé aux débats ne matérialise une quelconque demande 'de valorisation maximum de la propriété en terrains à bâtir', ni même une exigence de diviser impérativement la parcelle en trois lots plutôt que deux, mais en outre, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, le fait d’avoir voulu hâter la division du terrain, pour pouvoir le vendre afin de régler des frais de succession réclamés aux consorts [A], ne peut être constitutif d’une faute de nature à réduire la responsabilité des intervenants professionnels qu’ils ont consultés et auxquels ils ont confié les travaux.
Par ailleurs, il est rappelé que les consorts [A] ne sont nullement des professionnels de la construction ou de l’immobilier ; qu’ils ont demandé à M. [M], professionnel des travaux publics, de procéder au déplacement d’un fossé sur la base du plan de division établi par la SARL Arrayet [K], géomètre expert, et que ces professionnels étaient débiteurs à leur égard d’une obligation d’information et de conseil sans qu’il soit exigé des consorts [A] de recourir à un maître d’oeuvre.
La cour, comme le premier juge, estime qu’aucune faute ne peut être reprochée à Mme [A] dans la survenance des désordres dont elle demande réparation.
8-1) Sur la responsabilité de la SARL Arrayet [K] :
La SARL Arrayet a conçu la division de la propriété [A] et organisé le déplacement du cours d’eau. Elle a réalisé le découpage et proposé un plan de bornage prévoyant le déplacement du cours d’eau, déposé les demandes de certificat d’urbanisme visant au découpage des lots prévoyant le déplacement du « fossé », et déposé la demande de création d’un lotissement avec déplacement du « fossé ».
Elle fait valoir qu’elle a mené à bien sa mission et que les travaux ont été approuvés par l’administration préfectorale qui a finalement autorisé le déplacement du ruisseau.
Au moment de l’établissement du plan, selon elle il n’y avait pas de doute sur la nature de 'fossé', ce n’est qu’ultérieurement qu’il a été qualifié de 'ruisseau'.
La cour observe que cette affirmation est démentie par la lecture même du plan de division du 5 septembre 2006 qu’elle a établi dans le cadre du dossier de demande d’autorisation de lotissement, sur lequel elle a elle-même mentionné en légende 'ruisseau : contenance cadastrale = 4a 50ca'.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la SARL Arrayet a commis plusieurs erreurs dans le cadre de sa mission, car elle a déposé un dossier de demande de permis de lotir sans prendre en compte le PPRI (plan de prévention des risques inondation) qui se cumule avec le PLU, et en particulier n’a pas prévu une superficie suffisante pour le système d’assainissement autonome, ce qui a conduit la mairie à refuser un premier certificat d’urbanisme sollicité le 4 juillet 2005 pour le lot n°2, mettant en échec le compromis de vente signé sous cette condition suspensive entre Mme [A] et les consorts [N]-[S].
A la suite de ce refus, la SARL Arrayet a proposé un nouveau plan de division avec déplacement du 'fossé’ et modification des surfaces des parcelles.
Ce déplacement a été décidé sans tenir compte de la loi sur l’eau.
Le lot n°2 (devenu lot B) a alors pu être vendu aux consorts [P]-[G] avec un certificat d’urbanisme positif obtenu le 17 juin 2006. Mais ceux-ci ont reçu le 28 novembre 2006 un courrier de la DDE leur demandant de régulariser la situation de leur parcelle au titre de la loi sur l’eau car le ruisseau avait dévié sans autorisation, à défaut ils ne pouvaient obtenir de permis de construire.
Cette situation n’a été régularisée qu’en 2008 avec le dépôt par la SAS Safège d’un dossier au titre de la loi sur l’eau.
Le lot n°1 a été vendu aux consorts [Z]-[T] avec un certificat d’urbanisme positif du 17 janvier 2006, donc obtenu avant que la SARL Arrayet ne modifie le plan et les surfaces des parcelles.
Mais pour le lot n°3, la demande de permis de lotir déposée par la SARL Arrayet a été refusée par la commune d'[Localité 16] le 15 décembre 2006 aux motifs :
— qu’il n’était pas prévu de bassin de rétention alors que le PPRI l’exigeait,
— que le ruisseau traversant la parcelle avait été dévié sans autorisation,
— que la partie de la parcelle située en dehors de la zone inondable ne présentait pas une superficie suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome (moins de 1500 m², en l’espèce 930 m² constructibles).
Mme [A] n’a jamais pu commercialiser le lot 3.
L’expert retient :
'Le géomètre, la SARL ARRAYET a obéi aux demandes des consorts [A] qui souhaitaient vendre au plus vite chaque lot pour honorer les frais de succession et les droits à payer à l’Etat, avec l’aide de leur agent commercial la société ERA d’HASPARREN.
Les divers revers essuyés par la SARL ARRAYET suite aux demandes de certificats d’urbanisme sont imputables au géomètre quant à la non appréhension des différentes servitudes couvrant l’îlot à urbaniser mais résultent également de cette urbanisation organisée au coup par coup.
Le géomètre, la SARL ARRAYET, n’a pas considéré l’écoulement d’eau comme un cours d’eau permanent mais comme un simple fossé et a donc créé 2 lots traversés par ce ruisseau qui sera dévié vers la propriété [Z] et provoquera donc de nombreux désordres.
La responsabilité de la SARL ARRAYET peut être retenue à son titre de conseil en matière d’appréhension des documents opposables à la propriété et au non établissement d’un permis d’aménager de la propriété en trois lots qui aurait permis dans la réponse de la DDE d’intégrer toutes les contraintes inhérentes à ce site.
A ce titre la responsabilité de la SARL ARRAYET pourra être retenue à une hauteur de 30 à 40 %.'
Ainsi, les manquements contractuels de la SARL Arrayet [K] sont caractérisées et sa responsabilité est engagée à l’égard de Mme [A].
8-2) Sur la responsabilité de la SAS Safège :
Il est rappelé que l’entreprise [M] est intervenue à deux reprises sur le chantier :
— pour réaliser les travaux initiaux de déviation du cours d’eau, alors considéré comme un fossé, avant intervention préfectorale ;
— pour conforter les berges et reprofiler le ruisseau conformément à l’arrêté préfectoral délivré, sous maîtrise d''uvre de la SA Safège et selon ordres de service de celle-ci des 14 et 15 février 2008.
Les travaux ont commencé le 16 février 2008, et M. [Z] s’est opposé à leur poursuite sur sa parcelle le 22 février 2008.
Ainsi, la SAS Safège a conçu les travaux de confortement du ruisseau, et a dirigé la deuxième série de travaux réalisés par l’entreprise [M], lorsqu’elle a été consultée par les consorts [A] et les consorts [G]-[P] pour établir la déclaration au titre de la loi sur l’eau, étude facturée 2167,67 € TTC, puis lorsqu’elle a confié à l’entreprise [M] la réalisation des travaux préconisés par l’arrêté préfectoral du 1er août 2007, et facturé sa maîtrise d’oeuvre à hauteur de 4034,90 € TTC.
La SAS Safège soutient que les désordres ne résultent pas de ses travaux mais du refus de M. [Z] de la voir intervenir sur les berges situées sur sa propriété, et que c’est la déviation du cours d’eau, antérieure à son intervention, qui a entraîné l’érosion et l’effondrement des berges.
Elle indique avoir transmis à M. [A] un projet d’aménagement des berges pour 5725,01 € tel que préconisé par la préfecture, et présenté une variante avec busage pour 31944,20 €, refusée par M. [A] alors qu’elle indiquait 'même avec des pentes adoucies et compte tenu de la nature des sols, la stabilité des berges ne pourra pas être garantie à long terme'.
Toutefois, l’expert conclut :
'La société SAFEGE a établi un dossier de déclaration sur l’eau, selon les préconisations de l’arrêté préfectoral, elle a reçu par la suite une mission de maîtrise d''uvre par M. [A] [E] pour la réalisation des travaux d’amélioration de l’écoulement sur la propriété. La solution choisie paraît discutable puisqu’un problème demeurait dans le point bas d’écoulement d’eau mais surtout la maîtrise d''uvre n’a pas intégré le problème d’érosion des berges de la propriété [Z], en effet ce problème aurait pu être réglé avant d’entamer les travaux pour que ces derniers ne mettent pas en péril le fonds [Z].
Comme indiqué dans la réponse aux dires, la responsabilité de la société SAFEGE ne peut pas être retenue dans son dossier de déclaration Loi sur l’eau effectuée selon les prescriptions légales en la matière.
Par contre pour les travaux elle n’a pas pris les mesures indispensables pour préserver la propriété [Z].
A ce titre sa responsabilité pourra être retenue à hauteur de 10 à 20 %.'
L’expert relève également en page 50 de son rapport que la SAS Safège a effectué des calculs induisant des valeurs d’écoulement d’eau inférieures à celles de la société Eau Géo, sapiteur, et précise en page 49 que la SAS Safège a sous-estimé le débit de pointe en matière d’écoulement d’eau cinquantenal ou centennal, mais qu’en tout état de cause les deux études retiennent un calibrage des buses à 800 mm de diamètre ; cette erreur n’a donc pas eu d’incidence concrète.
Ainsi, la cour retiendra comme le premier juge les manquements de la SAS Safège pour ne pas avoir conseillé aux consorts [A] de rétablir le cours d’eau dans son tracé originel, et ne pas avoir pris en amont les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux, se heurtant alors au refus de M. [Z].
Sa responsabilité est donc engagée à l’égard de Mme [A].
8-3) Sur la responsabilité de M. [R] [M] :
Il est rappelé que l’appel dirigé à l’encontre de M. [M] a été déclaré caduc, et que les demandes dirigées contre ses ayants droit ont été déclarées irrecevables.
Mais dans la mesure où des demandes sont également dirigées à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD, la question de la responsabilité de l’assuré devrait être examinée par la cour, si toutefois la garantie de l’assureur était acquise.
Or, il a été jugé que la responsabilité des divers intervenants ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, accordée par la SA AXA France IARD à son assuré.
Sur le plan de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, la SA AXA France IARD invoque pour refuser sa garantie l’article 2.17.1 des conditions générales de son contrat (pièce 4 p. 11) selon lequel :
« L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels ' » .
Ainsi, la cour constate que la SA AXA France IARD ne garantit pas les dommages résultant des travaux réalisés par M. [M] au profit de Mme [A].
La recherche de la responsabilité de M. [M] est donc sans objet en l’espèce.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [M] et de son assureur AXA France IARD diverses sommes indemnitaires.
Les demandes dirigées contre la SA AXA France IARD seront rejetées.
9) Sur les préjudices allégués par Mme [A] :
9-1) Sur frais de remise en état du ruisseau et des berges :
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 45133,20 euros, au titre des travaux de réparation, somme correspondant à l’option n°1 détaillée dans le rapport d’expertise judiciaire (rétablissement du ruisseau dans son lit originel).
Or il a été vu précédemment que cette option n’était pas envisagée par les parties, seule l’option n°2 consistant en un 'reprofilage et renforcement des berges du lit actuel avec le déplacement de la chaussée entre les lots n°1 et 3 et le rétablissement de la section utile du ruisseau, tout en renforçant les berges’ pour un montant de 42 769,20 € TTC étant envisageable.
La SARL Arrayet [K] et la SAS Safège, dont les actions ont concouru à la survenance du même dommage, seront condamnées in solidum à payer à Mme [A] la somme de 42 769,20 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise (août 2015) jusqu’à la date de la présente décision. Le jugement sera infirmé en ce sens.
9-2) Sur les frais d’avocat 'inutilement engagés devant juridictions administratives':
Mme [A] demande la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 7 534,80 euros au titre des frais d’avocat qu’elle a dû exposer devant les juridictions administratives, somme mise à la charge exclusive de la SARL Arrayet [K] au motif qu’elle a commis des erreurs dans le découpage des lots en ne tenant pas compte des contraintes administratives.
Toutefois, il apparaît que ce préjudice n’est qu’éventuel, en effet les frais d’avocat ont été exposés parce que Mme [A] a décidé d’engager des procédures devant les juridictions administratives pour attaquer un refus de permis de lotir qui était fondé en son principe ; s’il est exact que Mme [A] n’aurait pas eu à prendre cette initiative procédurale en présence d’un dossier de division des parcelles correctement réalisé par la SARL Arrayet [K], elle restait libre également de ne pas agir contre les décisions administratives critiquées. Il s’agit donc non pas d’un préjudice certain mais d’une perte de chance de ne pas exposer ces frais ; or une telle perte de chance n’est pas invoquée par Mme [A].
Sa demande ne peut donc qu’être rejetée, par infirmation du jugement déféré.
9-3) Sur les frais de viabilisation du 3ème lot :
Mme [A] demande, par confirmation d’un jugement, le remboursement par la SARL Arrayet [K] des frais de viabilisation qu’elle a exposés sur le troisième lot et qu’elle estime avoir inutilement engagés à hauteur de 1 370,14 euros.
Il résulte des pièces produites que la division de la parcelle en trois lots proposée par la SARL Arrayet [K] pour leur commercialisation en terrains à bâtir en ne tenant pas compte des contraintes du PLU, du PPRI et de la loi sur l’eau a conduit Mme [A] à exposer inutilement des frais de viabilisation, alors que ce lot présentait une surface insuffisante pour être constructible, et qu’en définitive la parcelle est devenue inconstructible. Seule la SARL Arrayet [K] est responsable de ce préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Arrayet [K] sera condamnée à supporter ces frais inutiles.
9-4) Sur la perte de chance de vendre le 3ème lot :
Ce préjudice est lié au précédent, et résulte des mêmes manquements de la SARL Arrayet [K].
Le premier juge a fait une exacte appréciation de cette perte de chance en estimant qu’elle ne pouvait s’élever à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, à savoir la vente du bien pour 101 250 € comme le prétend Mme [A], et en jugeant qu’elle devait être fixée à 40 % du prix de vente moyen du bien résultant de l’estimation faite par Maître [B] dans son attestation de propriété immobilière en date du 29 juin 2005, soit une somme de 26 666,67 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Arrayet [K] à payer cette somme à Mme [A], et infirmé en ce qu’il a également mis cette somme à la charge de la SAS Safège, M. [M] et la SA AXA France IARD.
9-5) Sur le préjudice financier :
Mme [A] invoque un préjudice financier qu’elle aurait subi à raison du paiement des factures Safège et [M] à hauteur de 29 162,57 euros, pour des prestations qu’elle estime inutiles.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme [A] n’a pas sollicité l’annulation des contrats conclus avec ces deux professionnels, et de plus, elle a déjà obtenu l’indemnisation des frais à exposer pour refaire les travaux.
Sa demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
9-6) Sur le préjudice financier lié aux frais de mutation du 3e lot à bâtir :
Mme [A] estime avoir subi un préjudice car elle a payé des droits de succession à hauteur de 29488 euros sur le lot n°3 qu’elle n’a pu commercialiser.
Or il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements de la SARL Arrayet [K] et ces frais de succession que Mme [A] aurait dû de toutes façons régler en sa qualité d’héritière, et qui ne constituent donc pas un préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
9-7) Sur le préjudice financier 'lié à l’indisponibilité des sommes inutilement engagées':
Mme [A] estime avoir subi un préjudice financier à hauteur de 34 487,52 euros, en expliquant que dans l’hypothèse où elle n’aurait pas exposé les frais relatifs aux prestations de M. [M] et de la SAS Safège, ni les frais de mutation et de viabilisation du lot n°3, elle aurait pu placer ces sommes en assurance-vie de 2006 à 2019 et en percevoir les fruits.
Toutefois il s’agit d’un préjudice purement hypothétique et sans lien de causalité avec les manquements de la SARL Arrayet [K].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
9-8) Sur le préjudice moral de Mme [A] :
La cour estime que Mme [A], aujourd’hui âgée de 90 ans, a subi un préjudice moral en raison des différents manquements de la SARL Arrayet [K] et de la SAS Safège, ayant rendu incertain le devenir d’une partie des biens hérités de son frère, ayant fait échouer une première vente sur le lot n°2 en 2005 et occasionné divers tracas avec ses acquéreurs des lots 1 et 2 et avec l’administration.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, mis à la charge de la SARL Arrayet [K] et la SAS Safège par infirmation du jugement déféré, avec une répartition dans leurs rapports entre elles à hauteur de 80 % pour la SARL Arrayet [K] et 20% pour la SAS Safège.
10) Sur la part de responsabilité des intervenants :
Il a été vu précédemment que les difficultés auxquelles ont été confrontés Mme [A] et les acquéreurs des lots n°1 et n°2, tant à raison de l’inadaptation des travaux pour contenir l’écoulement des eaux du ruisseau, qu’à raison de l’absence de prise en compte de la réglementation relative au plan de prévention des risques inondation et à la loi sur l’eau, résultent de manière prépondérante des manquements de la SARL Arrayet [K].
Dans ce contexte sa responsabilité dans les désordres affectant ce ruisseau sera retenue à hauteur de 80 %.
L’intervention de la SAS Safège dans un second temps était destinée à apporter des correctifs aux difficultés administratives et matérielles rencontrées par les propriétaires des parcelles, or, si la situation administrative a pu être régularisée par le dépôt d’un dossier conforme à la loi sur l’eau, l’inadaptation des travaux demeure malgré son intervention et il est établi que les berges des propriétés concernées s’effondrent.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue à hauteur de 20 % des désordres relatifs au ruisseau.
11) Sur la garantie des assureurs :
Il a été vu précédemment que AXA France IARD, assureur de M. [M], n’était pas tenue à garantie dans le présent litige.
Toutes les demandes dirigées contre elles seront donc rejetées, par infirmation du jugement déféré.
S’agissant des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureurs de la SARL Arrayet, celles-ci ne contestent pas devoir leur garantie à leur assuré la SARL Arrayet [K] ; et seront donc condamnées in solidum avec celle-ci à indemniser Mme [A] de ses préjudices.
12) Sur les recours entre les différents intervenants :
La SARL Arrayet demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par Mme [A], in solidum avec la SAS Safège, les consorts [M] et la SA AXA France IARD.
La SAS Safège demande à la cour de condamner in solidum Mme [A], la société Arrayet et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ainsi que Mme [M], M. [W] [M] et M. [J] [M], et la société AXA France IARD, à la relever indemne intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [A].
Or il a été vu d’une part que Mme [A] n’avait aucune responsabilité dans la survenance des désordres, d’autre part que les demandes étaient irrecevables contre les consorts [M], de sorte que les recours en garantie seront rejetés et que la SARL Arrayet [K] devra supporter 80 % de la charge définitive des préjudices qui lui sont imputés et la SAS Safège 20 %.
13) Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dans la mesure où une partie des sommes a été imputée à M. [M] et à la SA AXA France IARD.
Ainsi, la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Safège seront condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel, avec une répartition dans leurs rapports internes à hauteur de 90 % pour la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et 10 % pour la SAS Safège compte tenu du montant total des diverses sommes mises à leur charge.
La SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Safège seront également condamnées in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [A] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, avec une répartition dans leurs rapports internes à hauteur de 90 % pour la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et 10 % pour la SAS Safège.
Enfin, la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Safège seront condamnées in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à MM. [W] et [J] [M] la somme de 3000 € titre des frais irrépétibles exposés en appel, avec la même répartition que ci-dessus.
Les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare caducs les appels dirigés par la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SELARL Géodenak géomètres experts, et la SAS Safège à l’encontre de M. [R] [M] et de 'l’entreprise [M]',
Déclare en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes des parties dirigées contre Mme [I] [X] veuve [M], et contre MM. [W] et [J] [M],
Déclare irrecevables les demandes formulées par la SELARL Géodenak géomètres experts,
Déclare recevable la demande de Mme [A] relative à la réindexation des frais de remise en état sur l’indice du coût de la construction,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
— débouté Mme [A] de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil et sur la théorie des désordres intermédiaires,
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
— déclaré la SARL Arrayet [K] et la SAS Safège, responsables envers Mme [A], des désordres relevés,
— débouté Mme [V] [A] de sa demande au titre des préjudices financiers résultant du paiement des factures de la SAS Safège et de M. [M], résultant des frais de mutation du lot n°3 et de l’indisponibilité des sommes engagées,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes des parties dirigées contre la SA AXA France IARD,
Condamne in solidum la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Safège à payer à Mme [V] [A] la somme de 42 769,20 € TTC au titre des frais de remise en état du cours d’eau et des berges, avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise (août 2015) jusqu’à la date de la présente décision,
Condamne in solidum la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Safège à payer à Mme [V] [A] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge de ces deux sommes ( 42 769,20 € TTC indexée et 3000 €) sera répartie à hauteur de 80 % pour la SARL Arrayet [K] et son assureur, et 20% pour la SAS Safège,
Condamne in solidum la SARL Arrayet [K] et la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [V] [A] la somme de 1 370,14 euros au titre des frais de viabilisation inutilement engagés,
Condamne in solidum la SARL Arrayet [K] et la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [V] [A] la somme de 26 666,67 € en réparation de la perte de chance de vendre le lot n°3,
Déboute Mme [V] [A] de ses autres demandes,
Déboute la SARL Arrayet [K] et la SAS Safège de leurs recours en garantie, sauf à tenir compte des répartitions des sommes fixées au présent dispositif,
Condamne in solidum la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Safège à payer à Mme [V] [A] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, avec une répartition de ces sommes dans leurs rapports internes à hauteur de 90 % pour la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et 10 % pour la SAS Safège,
Condamne in solidum la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Safège à payer à MM. [W] et [J] [M] la somme totale de 3000 € titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec une répartition de cette somme dans leurs rapports internes à hauteur de 90 % pour la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et 10 % pour la SAS Safège,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Safège aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel, avec une répartition des sommes dans leurs rapports internes à hauteur de 90 % pour la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et 10 % pour la SAS Safège.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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