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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 2 oct. 2025, n° 25/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 septembre 2025, N° 24/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02777 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOG
AFFAIRE :
S.A. RENTOKIL INITIAL HOLING FRANCE
C/
[O] [S]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-2 (RG25/2578) sur l’appel d’une ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : 24/00164
Copies exécutoires délivrées à :
Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,
Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES,
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. RENTOKIL INITIAL HOLING FRANCE
[O] [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 -
APPELANTE
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025 RG 25/2578 MINUTE N° 249
****************
S.A. RENTOKIL INITIAL HOLDINGS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
INTIMEE
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025 RG 25/2578 MINUTE N° 249
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE présidente,
Madame Isabelle CHABAL Conseillère,
Madame Laure TOUTENU Conseillère,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
La société Rentokil Initial Holdings (France), dont le siège social est situé au [Adresse 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité des services d’hygiène pour les entreprises et les administrations. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [S] a été engagée par la société Rentokil Initial Holdings France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016, en qualité de directrice des ressources humaines, coefficient 9.1.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Par lettre du 18 mars 2024, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 mars 2024.
Par lettre du 2 avril 2024, l’employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, le 26 août 2024 Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en sa formation de référé, en présentant les demandes suivantes :
— constater le trouble manifestement illicite de son licenciement entraînant sa nullité,
— ordonner sa réintégration,
— condamner la société Rentokil Initial Holdings (France) à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
— rappel de salaires pour la période d’avril 2024 à la date de réintégration sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 21 204,49 euros,
A titre subsidiaire,
— 508 907,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
En tout état de cause,
— 254 453,88 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêts au taux légal et capitalisation,
— affichage de la décision à intervenir,
— dépens.
La société Rentokil Initial Holdings (France) a, quant à elle, demandé que Mme [S] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de Mme [S],
— dit qu’il n’y a pas lieu à réintégration,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reçu la société Rentokil Initial Holdings (France) en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic), et l’en a déboutée,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
Le 8 novembre 2024, Mme [S] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.
Par ordonnance d’incident rendue le 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a notamment :
— rejeté la demande de la société Rentokil Initial Holdings (France) visant à voir déclarer caduc l’appel interjeté le 8 novembre 2024,
— condamné la société Rentokil Initial Holdings (France) aux dépens de l’incident,
— condamné la société Rentokil Initial Holdings (France) à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rectificatif rendu le 4 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles a :
— rectifié l’arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles (RG N° 24/03580) opposant la société Rentokil Initial Holdings (France) à Mme [O] [S],
— ordonné la rectification suivante :
Dans les motifs de l’arrêt en page 4 :
°dans la phrase suivante : 'Elle devra également payer à Mme [S] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile', il convient de rectifier le montant de la manière suivante : 'Elle devra également payer à Mme [S] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ pour obtenir une décision cohérente,
— dit que la rectification prendra effet à compter du 3 juillet 2025,
— dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute ainsi que sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’il sera notifié comme cette dernière,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par requête en rectification d’erreur matérielle envoyée par message électronique le 10 septembre 2025, Mme [S] a demandé la rectification de l’arrêt rendu par la cour le 4 septembre 2025 rectifiant l’ordonnance du 3 juillet 2025 en ce qu’il indique que Mme [S] a conclu le 8 août 2025 alors que c’est la société Rentokil Initial Holdings (France) qui a conclu à cette date.
Par message du 10 septembre 2025, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur cette requête pour le 30 septembre 2025 au plus tard.
Par message du 11 septembre 2025, la société Rentokil Initial Holdings (France) a demandé la rectification d’erreur matérielle comme suit :
— rectifier l’arrêt rendu par la cour le 4 septembre 2025,
— remplacer en page 4 de l’arrêt :
'la société Rentokil Initial Holdings (France) n’a formulé aucune observation'
par :
' la société Rentokil Initial Holdings (France) a formulé ses observations par conclusions en date du 8 août 2025".
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige de la décision rendue le 4 septembre 2025, qu’il est indiqué en page 3 que 'Mme [S]' a conclu le 8 août 2025 et en haut de la page 4 'la société Rentokil Initial Holdings (France) n’a formulé aucune observation',
Or, par conclusions signifiées le 8 août 2025, la société Rentokil Initial Holdings (France) a demandé au président de chambre de :
— considérer que le dispositif de l’ordonnance d’incident du 3 juillet 2025 doit être rectifié comme suit :
« condamner la société Rentokil Initial Holdings (France) au paiement d’une somme de 1000 euros à Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
— débouter toutes demandes contraires au présent dispositif.
Par conséquent, dans l’exposé du litige
— en page 3 de la décision, au lieu de lire :
Par conclusions envoyées par RPVA le 8 août 2025, 'Madame [O] [S]' demande à la cour de :
Il convient de lire désormais :
Par conclusions envoyées par RPVA le 8 août 2025, 'la société Rentokil Initial Holdings (France)' demande à la cour de :
— en page 4 de la décision, au lieu de lire :
'la société Rentokil Initial Holdings (France) n’a formulé aucune observation'
Il convient de lire désormais :
'la société Rentokil Initial Holdings (France) a formulé ses observations par conclusions en date du 8 août 2025'.
Sur les autres demandes
Les dépens éventuels de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La conseillère pour la présidente empêchée, statuant par arrêt contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle qui entache l’arrêt du 4 septembre 2025 rendu par la cour d’appel de Versailles, dont le numéro de répertoire général est le n°25/02578,
En conséquence,
Dit que dans l’exposé du litige en page 3 de la décision, au lieu de lire :
Par conclusions envoyées par RPVA le 8 août 2025, 'Madame [O] [S]' demande à la cour de :
Il convient de lire désormais :
Par conclusions envoyées par RPVA le 8 août 2025, 'la société Rentokil Initial Holdings (France)' demande à la cour de :
Dit que dans l’exposé du litige en page 4, au lieu de lire :
'la société Rentokil Initial Holdings (France) n’a formulé aucune observation, '
Il convient de lire désormais :
'la société Rentokil Initial Holdings (France) a formulé ses observations par conclusions en date du 8 août 2025,'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public,
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laure TOUTENU Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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