Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 nov. 2025, n° 25/08716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08716 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSY
Nom du ressortissant :
[L] [B]
[B]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 09 Juillet 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de [V] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
Madame LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 19 juin 2025 prise par la préfecture de l’Ain a été notifiée à [L] [B] le 25 juin 2025.
Par décision en date du 19 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 août 2025.
Le 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 24 août 2025.
Le 17 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 19 septembre 2025.
Le 17 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée supplémentaire de 15 jours infirmée en appel le 19 octobre 2025.
Suivant requête du 31 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [B] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er novembre 2025 à 12h27 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [L] [B] pour une durée de quinze jours.
[L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 02 novembre 2025 à 12h02 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 à 10 heures 30.
[L] [B] a comparu assisté d’une interprète en langue arabe, Madame [V] [W], inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON.
Maître Georgia Symianaki a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernière alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours».
Le Conseil de [L] [B] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L.742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Par ailleurs, le texte n’impose pas que la menace 'survienne’ dans le délai de quinze jours mais que cette menace soit toujours d’actualité dans les quinze jours concernés par le délai supplémentaire.
En l’espèce, le conseiller délégué dans son ordonnance du 19 octobre 2025 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [B] en retenant que la menace à l’ordre public était caractérisée au sens des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA en indiquant que [L] [B] avait été condamné le 19 mars 2025 par le tribunal correctionnel d’Annecy à la peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants et de rébellion, lesquels montraient une réaction pour le moins inadaptée face à des représentants de l’autorité.
Il convient de considérer en l’absence d’élément nouveau démontrant que cette menace aurait cessé que ces éléments suffisent à établir que [L] [B] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une quatrième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
La menace pour l’ordre public causée par [L] [B] au sens de l’article L.742-5 précité est donc considérée comme établi dans les 15 jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités tunisiennes en anticipation de la libération de [L] [B] qui ont réceptionné le dossier complet de l’intéressé le 15 juillet 2025; qu’ils ont sollicité également la présentation de l’intéressé à la borne Eurodac car ce dernier avait indiqué avoir obtenu une protection internationale en Italie; que cette présentation avait permis de mettre en exergue qu’il avait fait une demande d’asile en Italie le 20 octobre 2023 et le 29 janvier 2024; que le 22 août 2025, il avait néanmoins introduit une demande de protection internationale en France qui était devenue responsable de sa demande d’asile qui avait été rejetée le 3 septembre 2025 et notifiée le 8 septembre 2025 ; qu’ils ont par la suite effectué le 16 septembre 2025, le 9 octobre 2025 et le 30 octobre 2025 des relances auprès des autorités tunisiennes aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire.
Ce faisant, l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles ; des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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