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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 23/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ] inscrite au RCS de Saint Denis c/ LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00139 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F32U
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint Denis de la Réunion en date du 14 Décembre 2022, rg n° 22/00087
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [6] inscrite au RCS de Saint Denis, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Direction des affaires juridiques – Pôle expertise juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Grondin , greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 octobre 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [V] a été embauchée le 1er septembre 2003 par la SA [6] en qualité d’employée commerciale au sein de l’équipe de télévendeuses par contrat à durée déterminée (CDD) renouvelé le 1er janvier 2004 puis par contrat à durée indéterminée (CDI) à partir du 3 avril 2004.
À partir du 27 août 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail à la suite duquel elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à 60 %, préconisé par le médecin du travail.
Le 3 août 2020, la société [6] a notifié à la salariée, qui sollicitait sa prolongation sur la base d’un certificat de son médecin traitant, qu’elle refusait de maintenir le temps partiel thérapeutique.
Le 28 novembre 2020, Mme [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau avec un certificat médical initial faisant apparaître un état dépressif.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a été saisi le 6 avril 2021 par la C.G.S.S.R. et a rendu un avis favorable le 5 juillet 2021.
Dès lors, le 8 juillet 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (C.G.S.S.R.) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 septembre 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui n’a pas statué dans le délai légal. La société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 7 février 2022 aux fins de contester la décision de la C.G.S.S.R. de reconnaître la maladie professionnelle de la salariée.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— déclaré inopposable à la société [6] la décision de la C.G.S.S.R. en date du 08 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion aux dépens.
Le tribunal a jugé que la Caisse n’avait pas respecté le délai de 30 jours après la notification de la saisine du CRRMP, prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, permettant à l’employeur, soit de consulter ou compléter le dossier, soit de faire des observations. La C.G.S.S.R. avait d’ailleurs acquiescé à la demande d’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V].
Le tribunal a également, sans motivation, débouté les parties de leurs autres demandes de la société [6] tendant à obtenir, avant dire droit, une expertise puis sur le fond l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant le caractère professionnel de la maladie de Mme [V].
La société [6] a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions n 3, communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, l’appelante requiert de la cour de :
— constater que l’appel interjeté n’est ni sans objet ni dilatoire ;
— constater son intérêt à agir ;
— débouter la C.G.S.S. R de sa demande de faire constater l’appel comme étant dilatoire et sans objet.
À titre principal, la société sollicite de la cour de :
— avant-dire droit :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis, en ce qu’il a écarté sa demande avant-dire droit et l’a déboutée du surplus de ses demandes au fond ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [V] par la CGSSR et/ou son service médical et, plus particulièrement, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, justifiant la décision du praticien conseil de retenir un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la salariée d’au moins 25 % ;
— retracer l’évolution des lésions de Mme [V] ; déterminer si elle présente une pathologie psychologique ;
— donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la date à laquelle le praticien-conseil s’est prononcé ;
— convoquer uniquement les seules parties à l’instance à une réunion contradictoire ;
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [V] par la C.G.S.S.R. au Docteur [X] [T], médecin consultant de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la C.G.S.S.R.
— sur le fond :
— annuler la décision implicite de rejet prise par la Commission de Recours Amiable le 10 janvier 2022, contre la décision de la C.G.S.S.R du 8 juillet 2021 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [V] ;
— juger que la maladie de la salariée ne revêt pas un caractère professionnel.
À titre subsidiaire, l’appelante requiert de la cour de :
— constater l’acquiescement de la C.G.S.S.R. à l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [V] ;
— confirmer le jugement du tribunal Judiciaire du 14 décembre 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande d’inopposabilité de ladite décision.
En tout état de cause, l’appelante sollicite de la cour de :
— condamner la C.G.S.S.R. à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la C.G.S.S.R. aux dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, la C.G.S.S.R. requiert de la cour de :
— constater que l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, seule sanction encourue par la Caisse pour défaut de contradictoire ou pour défaut de caractère professionnel, a déjà été retenue par les juges de première instance dans leur décision du 14 décembre 2022 au profit de la société [6] ;
— constater que l’appel interjeté par la société [6] est dilatoire et sans objet ;
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la C.G.S.S.R ;
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [6] de toutes ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
À titre liminaire, il doit être souligné que la cour n’est pas saisie du chef du jugement déféré concernant l’inopposabilité de forme à la société [6] de la décision de la C.G.S.S.R. du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de Mme [V], qualifiée de professionnelle.
Le jugement étant définitif sur ce point, il n’y a pas lieu à confirmation comme sollicité par la société [6].
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir
La C.G.S.S.R. soutient, sur le fondement de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, que l’action en justice de l’employeur est sans objet en raison du principe d’indépendance des rapports entre la Caisse / salarié et la Caisse / employeur, qui établit que la prise en charge du salarié par la Caisse ne peut pas être remise en cause par l’employeur.
La C.G.S.S.R. précise que l’action en justice de l’employeur visant à contester le caractère professionnel de la maladie de Mme [V] ne peut avoir pour seul objectif que de remettre en cause la qualification de faute inexcusable et non de l’exonérer des conséquences financières qui en découlent et qu’il doit donc rembourser à l’organisme de sécurité sociale toutes les sommes dont celui-ci fera l’avance à la victime (majoration de rente et préjudices extrapatrimoniaux).
Elle conclut que l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée ayant été prononcée, la société [6] n’a plus d’intérêt à agir, tel que cela a été reconnu par le tribunal judiciaire.
La société [6] répond qu’elle a intérêt à agir en justice contre la C.G.S.S.R. aux motifs que :
— la reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée a des conséquences sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l’entreprise ; sur l’opportunité pour la CPAM d’agir en recours subrogatoire à son encontre ;
— la salariée a saisi la C.G.S.S.R. d’une demande initiale tendant à reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur.
Elle ajoute qu’elle a un intérêt à agir en appel dès lors que :
— sa demande au titre des frais irrépétibles a été rejetée ;
— ses demandes au principal n’ont pas été examinées.
En tout état de cause, même si des sommes ne sont pas mises à sa charge, l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est erronée dans la mesure où cette décision porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise.
La société [6] a donc intérêt à agir en contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [V].
C’est donc à tort que le tribunal judiciaire a jugé que, compte tenu de l’acquiescement par la C.G.S.S.R. à la demande d’inopposabilité, il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’expertise avant-dire droit formée par la société [6] puis sur le fond.
Il y a donc lieu, évoquant, de statuer sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la pathologie hors tableau dénoncée par la salariée de la société [6].
II – Sur la demande d’expertise avant dire-droit
Mme [V] a déclaré une pathologie hors tableau.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de cette pathologie de faire la preuve de ce que l’activité de sa salariée n’avait aucun lien avec la maladie déclarée le 28 novembre 2020 par celle-ci.
La société [6] soutient qu’en l’absence d’expertise, il n’est pas possible de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [V].
L’appelante fait valoir à ce titre que :
— la salariée travaillait depuis le 1er septembre 2013 dans la société et n’a jamais fait connaître la moindre souffrance psychologique, notamment dans le cadre de ses rendez-vous avec la médecine du travail et de ses avis d’aptitude ainsi que des attestations de salariés ;
— les tâches confiées à Mme [V] n’étaient soumises à aucun risque particulier.
Dès lors, la société conteste l’existence d’une pathologie psychologique d’origine professionnelle au taux d’incapacité permanente prévisionnel de 25 %, retenu par la C.G.S.S.R, au motif que l’avis médical du médecin conseil de la C.G.S.S.R. est dépourvu de toute force probante en l’absence d’autres éléments extérieurs tel que l’avis d’un expert.
La C.G.S.S.R. ne présente aucune observation sur ces points.
Selon l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente prévisible est le taux à retenir pour l’instruction de la demande de prise en charge. Il a été évalué par le médecin-conseil du service de contrôle médical comme étant égal ou supérieur à 25 % de sorte que la C.G.S.S.R. a respecté son obligation de saisir le CRRMP dont l’avis s’est imposé à elle.
L’employeur soutient qu’il y a lieu de s’assurer, d’une part, que Mme [V] est réellement atteinte d’une lésion d’ordre psychologique et, d’autre part, que ladite lésion est susceptible de donner lieu à un taux d’incapacité de 25 %.
Toutefois, la cour rappelle que les textes ne donnent pas la possibilité à l’employeur de former un quelconque recours contre la décision du médecin conseil ayant fixé le taux prévisible d’incapacité à au moins 25 % qui est un taux d’instruction à la différence du taux attribué à la date de consolidation qui correspond à la réparation de la victime et qui, notifié à l’employeur, est susceptible d’un recours.
La société [6] est en conséquence déboutée de sa demande d’expertise.
III – Sur l’avis du CRRMP
En cas de contestation de l’avis du CRRMP, saisi par une caisse de sécurité sociale, le juge a l’obligation de solliciter un second avis, par application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que le lien essentiel et direct de la maladie déclarée par Mme [V] avec son travail, nécessaire à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection, n’est pas établi, de sorte qu’il ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il convient dès lors, en application de l’article précité, d’ordonner, avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie en cause, la désignation d’un CRRMP autre que le CRRMP saisi par la C.G.S.S.R, afin qu’il émette un avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [V] le 28 novembre 2020 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le fond, d’ordonner la réouverture des débats et de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, avec la mission détaillée au dispositif.
Les dépens sont également réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable l’appel relevé par la société [6] à l’encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Évoquant :
Sursoit à statuer sur le fond,
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V], le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle Aquitaine, [Adresse 4], [Localité 1], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [B] [V], le 28 novembre 2020, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— Ordonne la transmission par la C.G.S.S.R. et le service de contrôle médical au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle Aquitaine de l’entier dossier de Mme [V] ;
— Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné qui peut entendre l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
— Dit que l’avis du CRRMP désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
— Dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure comme suit :
* sous un mois à compter de la notification de l’avis du comité pour la société [6],
* sous un mois à compter de la réception des conclusions du demandeur pour la C.G.S.S.R. ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 13 mai 2025 à 14h00, dans l’attente de la transmission de l’avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle Aquitaine ;
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi du 13 mai 2025 à 14h00 ;
— Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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