Non-lieu à statuer 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 févr. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 Février 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFRX
Appel contre une décision rendue le 17 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le 17 Mars 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
comparant assisté de Maître Mylène LUSSIANA, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIME :
HOPITAL [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Rémi GAUTHIER, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 17 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, conseillère, et par Rémi GAUTHIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 6 janvier 2025, prise sur la base d’un certificat médical établi à la même date par le Docteur [H] [R], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, le directeur du centre hospitalier [3] a prononcé l’admission de M. [Z] [B], né le 17 mars 1990, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, pour une période d’observation de 72 heures sur le fondement de l’article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Un certificat médical des 24 heures a été établi le 7 janvier 2025 par le Docteur [Z] [C].
Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [W] [N] le 9 janvier 2025
Par décision du 9 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier [3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de M. [Z] [B] sous le régime de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête reçue le 13 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours de M.[B].
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [V] [F] [T] le 14 janvier 2025, conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [Z] [B] au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue à la cour d’appel le 31 janvier 2025 et transmise le 6 février 2025 au greffe des soins psychiatriques sous contrainte, M. [Z] [B] a relevé appel de cette décision.
Il sollicite la mainlevée de la mesure, en faisant valoir que le certificat médical de SOS Médecin du 6 janvier 2025 ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent et qu’il conteste en tout état de cause son contenu, notamment en ce qu’il mentionne un risque suicidaire, une mise en danger et une dissociation psychique, alors même qu’il a beaucoup de projets en suspens, se sent infantilisé par la démarche et identifie parfaitement ses émotions. Il est également en désaccord avec le dernier certificat médical qui évoque une désorganisation verbale et un délire de persécution, exposant qu’il sait répondre aux questions en restant dans le sujet, n’a pas d’hallucinations et que sa seule crainte est de se faire voler compte tenu des nombreuses fois où il a été victime de ce type d’agissement.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 14 février 2025 par le Docteur [E] [I].
Par conclusions écrites du 17 février 2025, le ministère public, après avoir considéré que l’appel de M. [Z] [B] a été formé dans le délai légal, a requis la confirmation de l’ordonnance du premier juge sous réserve du dernier avis médical non encore transmis.
Il estime que la procédure fondée sur le péril imminent est régulière, dans la mesure où le certificat médical établi par SOS médecins le 6 janvier 2025 fait ressortir la nécessité de prendre une mesure de soins au profit de M. [Z] [B], alors qu’aucun tiers n’est en mesure de formuler une telle demande: décompensation d’une schizophrénie, imprévisibilité, risque suicidaire, hétéroagressivité et mise en danger. Le péril encouru par le patient est donc énoncé clairement.
Le Ministère public considère par ailleurs que la poursuite de l’hospitalisation complète est justifiée dès lors que les différents avis médicaux circonstanciés du dossier attestent d’une désorganisation initiale majeure chez M. [Z] [B] qui ne perçoit pas le caractère pathologique de son état, les éléments délirants restant notables depuis son admission.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 février 2025 à 13 heures 30.
M. [Z] [B] a comparu assisté de son conseil.
M. [B] et son conseil ont été invités par le délégataire de la première présidente à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel de l’intéressé comme ayant été formé hors délai.
Maître Mylène Lussiana, entendue en ses observations, soutient d’abord que l’appel de M. [Z] [B] est recevable dès lors qu’il a été formé le 29 janvier 2025 ainsi qu’il ressort du cachet de la poste, en rappelant que la date de transmission est la seule à prendre en compte pour apprécier la recevabilité de l’appel compte tenu des aléas qui peuvent affecter le délai d’acheminement d’un courrier.
Elle soulève ensuite différents moyens d’irrégularité, dont en particulier le non respect des dispositions de l’article R. 3211-22 du code de la santé publique selon lesquelles le délégué du premier président dispose d’un délai de 12 jours à compter de sa saisine pour statuer, puisque le courrier de M. [B] a été reçu le 31 janvier 2025 et que l’audience se tient le 17 février 2025. Elle demande en conséquence qu’il soit constaté que la mainlevée est acquise en raison du dépassement de ce délai de 12 jours.
M. [Z] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a pas compris comment on a pu l’obliger à monter dans une ambulance alors qu’il était juste retourné chez lui pour récupérer des affaires, les mettre dans une voiture qu’il venait d’acheter pour ensuite repartir. Il ajoute que sa mère n’a pas arrêté de le persécuter et qu’il l’a vu discuter au téléphone, peut-être pour appeler une ambulance sans cependant être sûr que c’est elle qui est à l’origine de la venue de ce véhicule. Il précise qu’il n’est pas contre les soins mais contre le fait qu’on l’empêche de mener sa vie comme il le souhaite, alors même qu’il allait se rendre chez le médecin dans les prochains jours pour discuter de ces soins. Il explique qu’il n’était pas en rupture de soins mais qu’il avait arrêté la prise de médicaments pour sortir des habitudes toxiques qu’il avait comme un réflexe.
Il dit que son hospitalisation se passe bien et qu’elle devrait prendre fin dans trois semaines mais qu’il souhaite qu’elle soit la plus courte possible pour reprendre un suivi en ambulatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 3211-22 du code de la santé publique, à moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
Il est constant que l’expiration du délai de douze jours pour statuer sur l’appel d’une ordonnance d’un juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement est sanctionnée par le dessaisissement du premier président de la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [B] ayant initialement été reçue à la cour d’appel le 31 janvier 2025 comme le révèle le tampon apposé à cette date sur son courrier, le délai de 12 jours pour statuer a commencé à courir le samedi 1er février 2025 pour s’achever le mercredi 12 février 2025 à minuit, conformément aux règles de computation prévues par les dispositions des articles 641 alinéa 1er et 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il en découle qu’à la date de l’audience, le 17 février 2025, le délégué de la première présidente ne peut que constater son dessaisissement.
Eu égard à la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons notre dessaisissement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marienne LA MESTA
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